Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26498
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26498 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société GELAM, société de droit suisse ayant son siège à Genève, était propriétaire de biens immobiliers situés à Cannes, qu'elle a cédés par acte notarié du 21 juin 1989. Conformément à la loi fiscale française, la Banque de placements et de crédit (BPC), établissement monégasque, s'est engagée à représenter la société GELAM auprès de l'Administration française et à acquitter en son lieu et place le prélèvement exigible au titre de cette vente. En contrepartie, la société GELAM a, par acte du 2 juin 1989, donné en nantissement au profit de la banque les sommes figurant sur un compte à terme détenu auprès de la BPC.
Le 6 mars 1989, l'Administration fiscale française a émis trois avis de mise en recouvrement, relatifs à des causes distinctes, pour un montant global de 415 063 francs. Sur ce fondement, elle a sollicité, en application de l'article 23 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, l'assistance de la direction monégasque des Services fiscaux pour obtenir le paiement de cette somme.
L'État de Monaco a été autorisé, par ordonnance du 20 février 1991, à pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs détenus à Monaco par la société GELAM, à concurrence de 450 000 francs. La saisie a été pratiquée le 8 mars 1991, avec assignation de la société GELAM et de la BPC sur le fondement de l'article 491-3° du Code de procédure civile, la société GELAM ayant été réassignée le 24 avril 1991.
Par jugement du 9 juin 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a, notamment, reçu l'État en ses demandes, déclaré régulière la saisie-arrêt, donné mainlevée pour l'excédent de 450 000 francs et sursis à statuer au fond jusqu'à l'issue définitive de la réclamation contentieuse introduite en France par la société GELAM pour deux des trois avis. La société GELAM a interjeté appel le 17 novembre 1994, puis a assigné la BPC en intervention forcée le 13 avril 1995. Les deux instances ont été jointes par décision du 16 mai 1995.
En appel, la société GELAM soutenait que la convention, et spécialement son article 23, ne visait que les personnes domiciliées en France, et qu'aucune de ses stipulations ne permettait de recouvrer à Monaco des impôts français dus par une société suisse sans domicile fiscal en France. Subsidiairement, elle faisait valoir qu'un dégrèvement de 149 438 francs réduisait la créance à 265 625 francs. L'État de Monaco, de son côté, soutenait que l'article 23 instaure une assistance réciproque « sans aucune restriction quant à la nationalité, au domicile ou au siège des personnes débitrices », et a déclaré ramener sa demande à 265 625 francs. La Société de banque suisse, venue aux droits de la BPC, a déclaré détenir pour le compte de la société GELAM 6 470,65 francs sur un compte à vue et 550 000 francs sur un compte à terme, affectés en nantissement à la garantie d'un engagement de caution délivré à l'Administration fiscale française.
Question de droit
La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'article 23 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 autorise l'État de Monaco à prêter son concours au recouvrement, sur des avoirs situés à Monaco, d'impositions françaises dues par une société de droit suisse dépourvue de domicile fiscal en France.
Ce problème appelait en réalité deux interrogations connexes. La première, d'ordre interprétatif, portait sur le champ d'application ratione personae de l'article 23, au regard de la structure générale de la convention, dont certains titres sont expressément limités à des personnes de nationalité monégasque (titre I) ou française (titre II), et dont l'article 20 circonscrit certains impôts et taxes. La seconde, plus concrète, portait sur la régularité de la saisie-arrêt et sur son étendue, eu égard au dégrèvement partiel intervenu en cours de procédure.
Solution et dispositif
La Cour retient que, si certaines dispositions de la convention ont un champ d'application limité, « il n'en va pas de même de l'article 23 ». Elle relève que ce texte « est rédigé en termes généraux et