86 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26522)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM) et désigné J.-P. S. en qualité de syndic. Par exploit du 11 décembre 1996, le syndic a assigné la société aux fins, d'une part, de voir prononcer l'extension de la cessation des paiements à son établissement stable sis à Aubagne, sur le fondement de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. La décision ne précise pas la nature exacte de la seconde prétention, mentionnée dans l'exploit (non précisé dans la décision). À l'audience, l'administrateur délégué de la société, G. V., a déclaré que la société ne s'opposait pas aux demandes du syndic. Le tribunal retient que la société dispose à Aubagne d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille, exploité sous l'enseigne « CNM International ». Cet établissement se trouve dans une situation similaire à celle du siège, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face au passif. Le syndic et le débiteur ne contestent pas l'étroite dépendance entre le siège et cet établissement. Aucune proposition concordataire n'ayant été formulée, le tribunal prononce la liquidation des biens. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'une procédure collective visant une personne morale monégasque, peut en étendre les effets à un établissement secondaire situé en France. Cette question suppose d'examiner la compétence internationale du juge monégasque et le mécanisme d'extension prévu par la convention bilatérale. La seconde porte sur les conséquences de cette extension : le tribunal peut-il, à défaut de proposition concordataire, prononcer directement la liquidation des biens, et non un règlement judiciaire, en visant à la fois la société et l'établissement ? ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa solution sur les stipulations de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, dont il rappelle le contenu dans ses motifs. Selon ce texte, applicable aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, « le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ». Par ailleurs, « au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ». Le tribunal en déduit qu'il « ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements » à l'établissement d'Aubagne. Il relève ensuite qu'« aucune proposition concordataire n'a été formulée » et que « la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ». Le dispositif se lit ainsi : > « Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ; > Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ; >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/11-14-26506)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Éliophot a assigné la société anonyme Abbey Road International devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, de deux décisions rendues par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le nom de la demanderesse est orthographié de façons variables dans le texte (« Éliophot », « Eliophot », « Éliphot »). Le présent commentaire retient la graphie « Éliophot ». La première décision est un jugement du 4 septembre 1991, rendu en premier ressort et contradictoirement. Il retient que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses constitue une contrefaçon grossière du dépliant dont Éliophot est propriétaire exclusive. Il condamne solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à des dommages-intérêts pour préjudice moral et intellectuel et pour préjudice matériel, chacun de 10 000 francs. Il condamne en outre la seule société Abbey Road International à 20 000 francs au titre de la concurrence déloyale, et met les dépens à la charge solidaire des défenderesses. La seconde décision est un jugement du 29 janvier 1992, rendu sur requête, qui rectifie le précédent. Il ajoute une condamnation solidaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et rejette la demande de publication de la décision dans des journaux. La décision française a été signifiée le 26 novembre 1996, selon les motifs du tribunal monégasque. L'instance monégasque aboutit au jugement du 14 novembre 1996, rendu par défaut. Les débats sont présidés par M. Landwerlin, président, en présence de M. Serdet, premier substitut du procureur général, et de Me Escaut, avocat défendeur. ## Question de droit La question posée au juge monégasque est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger, en l'espèce français, sont réunies au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Il s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes conditions sont satisfaites pour un jugement rectificatif rendu sur requête, dont le défendeur n'a pas nécessairement été entendu. Le texte de l'article 18, tel que rappelé par le tribunal, définit un contrôle en deux temps. Selon la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, le juge vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations délivrées aux parties et la réalité
# Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26498 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 octobre 1996, n° 26498 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/10-08-26498)) ## Faits et procédure La société GELAM, société de droit suisse ayant son siège à Genève, était propriétaire de biens immobiliers situés à Cannes, qu'elle a cédés par acte notarié du 21 juin 1989. Conformément à la loi fiscale française, la Banque de placements et de crédit (BPC), établissement monégasque, s'est engagée à représenter la société GELAM auprès de l'Administration française et à acquitter en son lieu et place le prélèvement exigible au titre de cette vente. En contrepartie, la société GELAM a, par acte du 2 juin 1989, donné en nantissement au profit de la banque les sommes figurant sur un compte à terme détenu auprès de la BPC. Le 6 mars 1989, l'Administration fiscale française a émis trois avis de mise en recouvrement, relatifs à des causes distinctes, pour un montant global de 415 063 francs. Sur ce fondement, elle a sollicité, en application de l'article 23 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963, l'assistance de la direction monégasque des Services fiscaux pour obtenir le paiement de cette somme. L'État de Monaco a été autorisé, par ordonnance du 20 février 1991, à pratiquer une saisie-arrêt sur les avoirs détenus à Monaco par la société GELAM, à concurrence de 450 000 francs. La saisie a été pratiquée le 8 mars 1991, avec assignation de la société GELAM et de la BPC sur le fondement de l'article 491-3° du Code de procédure civile, la société GELAM ayant été réassignée le 24 avril 1991. Par jugement du 9 juin 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a, notamment, reçu l'État en ses demandes, déclaré régulière la saisie-arrêt, donné mainlevée pour l'excédent de 450 000 francs et sursis à statuer au fond jusqu'à l'issue définitive de la réclamation contentieuse introduite en France par la société GELAM pour deux des trois avis. La société GELAM a interjeté appel le 17 novembre 1994, puis a assigné la BPC en intervention forcée le 13 avril 1995. Les deux instances ont été jointes par décision du 16 mai 1995. En appel, la société GELAM soutenait que la convention, et spécialement son article 23, ne visait que les personnes domiciliées en France, et qu'aucune de ses stipulations ne permettait de recouvrer à Monaco des impôts français dus par une société suisse sans domicile fiscal en France. Subsidiairement, elle faisait valoir qu'un dégrèvement de 149 438 francs réduisait la créance à 265 625 francs. L'État de Monaco, de son côté, soutenait que l'article 23 instaure une assistance réciproque « sans aucune restriction quant à la nationalité, au domicile ou au siège des personnes débitrices », et a déclaré ramener sa demande à 265 625 francs. La Société de banque suisse, venue aux droits de la BPC, a déclaré détenir pour le compte de la société GELAM 6 470,65 francs sur un compte à vue et 550 000 francs sur un compte à terme, affectés en nantissement à la garantie d'un engagement de caution délivré à l'Administration fiscale française. ## Question de droit La question posée à la Cour d'appel était de savoir si l'article 23 de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 autorise l'État de Monaco à prêter son concours au recouvrement, sur des avoirs situés à Monaco, d'impositions françaises dues par une société de droit suisse dépourvue de domicile fiscal en France. Ce problème appelait en réalité deux interrogations connexes. La première, d'ordre interprétatif, portait sur le champ d'application ratione personae de l'article 23, au regard de la structure générale de la convention, dont certains titres sont expressément limités à des personnes de nationalité monégasque (titre I) ou française (titre II), et dont l'article 20 circonscrit certains impôts et taxes. La seconde, plus concrète, portait sur la régularité de la saisie-arrêt et sur son étendue, eu égard au dégrèvement partiel intervenu en cours de procédure. ## Solution et dispositif La Cour retient que, si certaines dispositions de la convention ont un champ d'application limité, « il n'en va pas de même de l'article 23 ». Elle relève que ce texte « est rédigé en termes généraux et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26356 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26356 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1995/03-16-26356)) ## Faits et procédure Par exploit du 3 novembre 1994, P. M. et L. P. épouse M. ont assigné G. V. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 1994. Cet arrêt confirmait un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 1991. Ce jugement avait déclaré nul un ensemble de billets à ordre souscrits à la demande de G. V. par les époux M., condamné G. V. à rembourser les sommes versées au titre de soixante-dix-huit billets, débouté les époux M. de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné G. V. au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La décision du juge niçois mentionne des billets souscrits « entre le mois de décembre 1983 et le mois de décembre 1998 » ; cette dernière date, postérieure au jugement lui-même, paraît correspondre à une erreur matérielle, que le tribunal monégasque ne relève pas. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'appel de G. V., confirmé le jugement entrepris, condamné l'appelant à payer 5 000 francs supplémentaires au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel. G. V. s'opposait à l'exequatur en faisant valoir qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, toujours pendant devant la Cour de cassation française. Il sollicitait en conséquence un sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. La notification du pourvoi, délivrée le 10 octobre 1994 par le greffier en chef de la Cour de cassation, était produite au débat. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si un arrêt français frappé d'un pourvoi en cassation non encore tranché peut être regardé comme passé en force de chose jugée au sens de l'article 18-4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Cette disposition, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit que les jugements français passés en force de chose jugée peuvent être déclarés exécutoires en Principauté. Il lui fallait ensuite apprécier si les conditions de fond de l'exequatur étaient réunies, à savoir l'authenticité de la décision, sa régularité de signification et sa conformité à l'ordre public monégasque. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte la demande de sursis à statuer et accorde l'exequatur. **Sur la force de chose jugée.** Le raisonnement s'appuie sur le droit processuel français. Selon l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ». L'article 579 du même code précise que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». Le pourvoi en cassation étant une voie extraordinaire de recours, il n'a pas d'effet suspensif. L'arrêt peut donc être mis à exécution selon les modalités de l'article 502 du même code, et il est, par suite, regardé comme passé en force de chose jugée pour l'application de la convention. **Sur les autres conditions.**
# Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1994, n° 26292 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 21 juin 1994, n° 26292 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1994/06-21-26292)) ## Faits et procédure La société de droit américain The Chase Manhattan Bank NA a ouvert à Monaco, le 1er juin 1984, une succursale bancaire, exploitée jusqu'au 20 décembre 1990. Son activité consistait principalement, mais non exclusivement, dans la gestion de fortunes. Assujettie à la TVA à Monaco, la succursale bénéficiait d'un droit à déduction, mais seulement partiel, car certaines de ses opérations étaient exonérées. Le calcul de la déduction reposait sur la méthode du prorata, prévue par les articles A 80 et A 89 de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Ce prorata n'était établi qu'à partir des prestations réalisées depuis l'établissement monégasque. Il s'élevait à 66 % en 1984, 50 % en 1985, 88 % en 1986 et 91 % en 1987. Le crédit de TVA ainsi constaté, non imputable, fit l'objet de demandes de remboursement en 1985, 1988 puis en avril 1988. L'administration fiscale avait contesté la méthode de calcul du prorata, et seule une partie du crédit avait été remboursée. Saisi par la société, le Tribunal de première instance de Monaco condamna l'État de Monaco, par jugement du 31 octobre 1991, à payer 940 819,31 F, avec intérêts au taux légal, puis 400 000 F, avec intérêts au taux légal. L'État de Monaco interjeta appel. Il soutenait que le prorata devait être unique, c'est-à-dire calculé sur l'ensemble des opérations réalisées en France et à Monaco, en application de l'article 15 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il demandait, à titre préalable, un renvoi au Gouvernement princier pour interprétation de la Convention, sur le fondement de son article 25, et contestait la compétence du juge pour interpréter lui-même le traité. La société intimée concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions principales. La première portait sur l'applicabilité de la Convention fiscale franco-monégasque dans un litige opposant une personne privée à l'État. Il s'agissait de déterminer si les articles 15, 17 et 25 de la Convention pouvaient être invoqués par l'une ou l'autre partie, et si le juge pouvait interpréter lui-même ce texte ou devait surseoir à statuer pour renvoi au Gouvernement. La seconde concernait le fond : le droit à déduction de la TVA d'une succursale monégasque d'une entreprise dont une autre succursale est située en France doit-il être calculé selon un prorata distinct, sur les seules opérations réalisées à Monaco, ou selon un prorata unique intégrant l'ensemble des opérations ? Accessoirement, la Cour devait se prononcer sur le régime des intérêts moratoires en matière fiscale. ## Solution et dispositif La Cour procède en deux temps. Elle pose d'abord un critère général d'effet direct des conventions internationales, puis l'applique article par article. Selon le premier attendu de principe, « une convention internationale est par essence un contrat entre des personnes morales de droit International et n'a pour objectif naturel que de lier les États signataires dans leurs rapports ». Elle ajoute que « ce n'est que s'il résulte de la Convention que tel est son but, que ce texte crée des droits directs au profit des ressortissants des États signataires, ou crée des obligations à leur charge ». Enfin, une disposition est d'application directe lorsque, « eu égard à ses termes ainsi qu'à l'objet et à la nature de l'accord, elle comporte une obligation, claire et précise qui n'est subordonnée dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur ». Appliquant ce critère, la Cour distingue selon les dispositions. Les articles 7 à 14 de la Convention « établissent, ain
# Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1994/03-30-26281)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige prend naissance dans le cadre d'une procédure collective ouverte en Principauté de Monaco, plus précisément la liquidation des biens de la société anonyme monégasque (SAM) Banque industrielle de Monaco. Pour les besoins de cette procédure, Messieurs G. et S. ont été désignés en qualité de syndics à la liquidation des biens de cet établissement bancaire. Monsieur D. A., personne physique demeurant hors de la Principauté et plus précisément domicilié en Corse (le sommaire de la décision mentionnant à cet égard la ville de Corte), s'est estimé titulaire d'une créance à l'encontre de l'établissement en liquidation. Conformément aux règles régissant la vérification du passif en matière de cessation des paiements, Monsieur D. A. a produit sa créance entre les mains des syndics G. et S. Dès le stade de cette production initiale, le créancier a donné mandat à Maître Bonnacorsi, avocat au barreau de Bastia, aux fins de suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective et même de former, le cas échéant, un contredit éventuel à l'état des créances. Au cours des opérations de vérification du passif, la créance produite par Monsieur D. A. n'a pas été admise. Sur la proposition des syndics G. et S., le juge-commissaire a prononcé le rejet de cette créance. L'état des créances a par la suite fait l'objet d'un dépôt au greffe général, événement donnant lieu d'une part à l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco, et d'autre part à un avertissement de non-inscription (avis de rejet) émanant du greffier en chef. Entendant contester cette décision d'exclusion du passif admis, Monsieur D. A., agissant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Bonnacorsi, a formé une réclamation contre le rejet de sa créance prononcé par le juge-commissaire. C'est la recevabilité temporelle de cette réclamation, au regard des formes d'information du créancier et de la computation des délais légaux, qui a cristallisé le contentieux entre le créancier produisant et les organes de la procédure collective. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La réclamation formée au nom de Monsieur D. A. a connu un sort défavorable constant devant les juridictions monégasques avant d'atteindre la Cour de révision. En premier lieu, le juge-commissaire a déclaré la réclamation irrecevable comme étant tardive. En deuxième lieu, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de Première Instance a également déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. En troisième lieu, sur appel du créancier, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juillet 1993 et signifié le 28 septembre 1993, confirmé la décision des premiers juges. Monsieur D. A. a alors exercé un recours devant la juridiction suprême monégasque. Par une déclaration formée le 9 novembre 1993 au greffe général par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur, il s'est pourvu en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Conformément aux exigences procédurales, cette déclaration a été précédée, le 8 novembre 1993, du dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 18898). Une requête a été déposée et signifiée le 2 décembre 1993 par Maître Escaut. En défense, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour Messieurs G. et S. ès qualités de syndics, a déposé et signifié une contre-requête le 29 décembre 1993. Le Greffier en chef a établi le 26 janvier 1994 un certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux. Sur le plan strictement procédural de l'instance en révision, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 18 février 1994 tendant au renvoi de la cause en audience publique. Quant au fond du droit et de la procédure de faillite, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens (que la Cour de révision a réunis pour leur examen), subdivisés en cinq griefs distincts reprochant à la Cour d'appel diverses violations de la loi et d'une convention internationale : 1. **Premier grief (violation de l'article 466 du Code de commerce) :** Le demandeur soutenait que, lorsqu'une créance est contestée, le syndic a l'obligation légale d'en informer le créancier en lui précisant l'objet de la contestation. Selon le pourvoi, cette formalité substantielle n'avait pas été respectée en l'espèce, et l'avertissement de non-inscription de la créance reçu postérieurement du greffe général ne pouvait valablement s'y substituer. 2. **Deuxième grief (violation des articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Monsieur D. A. faisait valoir que la notification du rejet de sa production n'aurait pu être valablement adressée qu'à sa personne même, et non à son avocat Maître Bonnacorsi. 3. **Troisième grief (violation combinée des mêmes articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) :** Le demandeur arguait que, étant domicilié en Corse (soit hors de la Principauté), le délai de base de quinze jours prévu pour les réclamations des créanciers domiciliés à Monaco aurait dû être augmenté du délai de distance de quinze jours supplémentaires ouvert aux créanciers domiciliés hors du territoire monégasque. 4. **Quatrième grief (violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949) :** Selon l'auteur du pourvoi, la notification de la décision de rejet de sa production devait s'assimiler à un « acte judiciaire commercial ». Dès lors, en application du traité bilatéral franco-monégasque, cet acte n'aurait pu être valablement notifié que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire (en Corse). 5. **Cinquième grief (violation de l'article 464 du Code de commerce) :** Enfin, Monsieur D. A. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse ou une omission de statuer, en ce qu'elle se serait abstenue de se prononcer sur la demande de relevé de forclusion qu'il avait présentée à titre subsidiaire. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour de révision était confrontée, à titre liminaire, à une question d'organisation procédurale : le ministère public peut-il obtenir le renvoi en audience publique d'un pourvoi en révision formé en matière commerciale ? Sur le fond du litige, la haute juridiction devait résoudre un problème juridique complexe touchant à l'articulation entre le droit interne des procédures collectives et le droit conventionnel de l'entraide judiciaire internationale, ainsi qu'à l'étanchéité des différentes phases de vérification du passif : Quel est l'événement déclencheur (point de départ) et quelle est la durée exacte du délai imparti à un créancier résidant à l'étranger pour former une réclamation contre l'état des créances rejetant sa production en vertu de l'article 470 du Code de commerce, et dans quelle mesure les éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle de l'avis de rejet par le greffe — tant au regard du destinataire (mandataire ou créancier) que des formes de transmission internationales prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — sont-elles susceptibles d'influer sur la recevabilité de cette réclamation ou d'ouvrir droit à une prorogation de délai et à un relevé de forclusion ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par la Cour de révision, au rapport du Conseiller Yves Jouhaud, se déploie en deux temps : une mise au point procédurale relative au mode de jugement du pourvoi, suivie d'une réfutation méthodique, point par point, des cinq griefs formulés par le créancier. #### 1. Le rejet de la demande de renvoi en audience publique Statuant sur les conclusions du Procureur Général tendant au renvoi de l'affaire en audience publique, la Cour oppose une fin de non-recevoir fondée sur la lettre même de la loi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 571 du Code de commerce, tout pourvoi en révision formé en matière commerciale est, par détermination de la loi, « réputé urgent » et doit être jugé « hors session et uniquement sur pièces ». La règle étant impérative et spéciale à la matière commerciale, la Cour en déduit logiquement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public. #### 2. La réfutation des cinq griefs relatifs à la procédure de vérification des créances La Cour de révision procède ensuite à un élagage rigoureux des moyens du pourvoi, en mobilisant tour à tour la technique de cassation/révision, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la distinction structurelle des phases procédurales du Code de commerce, et enfin la détermination objective du point de départ du délai de recours. * **Sur le premier grief (l'information préalable par le syndic - art. 466 C. com.) :** La Cour recourt à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux. Elle relève une modification de l'argumentation du demandeur entre l'instance au fond et l'instance en révision. Devant les juges du fond, Monsieur D. A. n'avait nullement soutenu que le syndic avait omis, avant l'arrêté de l'état des créances, de l'informer de la contestation et de ses causes. Il s'était borné à critiquer la régularité formelle de la notification de l'avis de rejet effectuée par le greffier en chef. La Cour souligne que cette intervention du greffier constitue une « formalité postérieure et distincte » de celle incombant au syndic. Dès lors, l'allégation d'une violation de l'article 466 du Code de commerce constitue un moyen nouveau. Impliquant la vérification d'éléments factuels (savoir si le syndic a ou non envoyé l'information), ce grief est « mélangé de fait » et, à ce titre, radicalement irrecevable devant la Cour de révision. * **Sur le deuxième grief (la notification à l'avocat et non à la partie) :** La Cour s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond relatives à l'étendue du mandat. La Cour d'appel avait en effet relevé que, dès l'acte initial de production de sa créance, Monsieur D. A. avait expressément donné mandat à Maître Bonnacorsi non seulement pour suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective, mais également pour « former un contredit éventuel à l'état des créances ». Ce mandat spécial et étendu justifiait pleinement que les actes relatifs à cette phase soient adressés au mandataire. * **Sur les troisième et cinquième griefs (l'augmentation des délais de distance et le relevé de forclusion - art. 462, 463, 464, 469, 470 C. com.) :** La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre deux séquences chronologiques et juridiques de la faillite : la phase de *production* des créances et la phase de *réclamation* contre l'état des créances. Elle juge que les règles invoquées par le demandeur (les quinze jours supplémentaires pour les créanciers résidant hors de la Principauté et le mécanisme du relevé de forclusion de l'article 464) « ne sont prévues qu'au stade des délais donnés aux créanciers pour produire ». Elles sont, en revanche, totalement étrangères au stade ultérieur « de la notification du rejet de leur créance et des délais pour former réclamation ». En tentant de transposer les règles protectrices de la production à la phase contentieuse de la réclamation, le pourvoi opérait une confusion des textes que la Cour sanctionne. L'inapplicabilité de l'article 464 au stade de la réclamation rendait par là même inopérant le grief d'omission de statuer sur le relevé de forclusion. * **Sur le quatrième grief (la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 et le point de départ du délai de l'art. 470 C. com.) :** C'est ici que réside le cœur doctrinal de l'arrêt. Pour écarter le grief tiré de la violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque (qui aurait imposé une transmission de l'avis de rejet par le canal du Procureur de la République du domicile du créancier en Corse), la Cour de révision neutralise la portée juridique de l'avertissement du greffier quant au calcul des délais. Elle affirme avec force que le point de départ du délai de quinze jours prévu à l'article 470 du Code de commerce pour former réclamation est exclusivement « la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances au greffe général et non l'avertissement donné par le greffier ». Par conséquent, la Cour juge que c'est à bon droit que la Cour d'appel a déclaré la réclamation irrecevable comme tardive, et ce « indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis ». En d'autres termes, même à supposer que l'avertissement du greffier n'ait pas respecté les formes de la convention internationale, cette circonstance est sans emport sur l'écoulement du délai de forclusion, lequel a valablement couru erga omnes dès la publication officielle au Journal de Monaco. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi, > Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne d'une conception rigoureuse, objective et célérité-orientée du droit des procédures collectives (droit de la cessation des paiements et de la liquidation des biens dans la terminologie du Code de commerce monégasque applicable à l'espèce). L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs qui caractérisent l'état du droit positif monégasque à travers le prisme de ce texte : la primauté de la publicité collective sur l'information individuelle, l'étanchéité stricte des phases procédurales de vérification du passif, et la neutralisation des règles conventionnelles de signification internationale par le mécanisme interne de computation des délais. #### 1. L'hégémonie de la publication officielle au Journal de Monaco comme point de départ du délai de recours L'apport fondamental de l'arrêt réside dans son interprétation stricte de l'article 470 du Code de commerce. Dans toute procédure collective, le législateur est confronté à une tension dialectique entre, d'une part, la nécessité d'assurer la protection des droits des créanciers (ce qui postule qu'ils soient personnellement informés du sort réservé à leurs prétentions) et, d'autre part, l'impératif d'ordre public économique de clôturer rapidement les opérations de vérification du passif afin de connaître l'assiette exacte des répartitions ou les bases d'un concordat. Dans le système examiné par la Cour de révision, lorsque l'état des créances est arrêté par le juge-commissaire et déposé au greffe général, deux formalités coexistent : une mesure de publicité collective (l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco) et une mesure d'information individuelle (l'avertissement donné par le greffier en chef aux créanciers dont la production est rejetée). La question cruciale était de déterminer l'articulation entre ces deux formalités quant au déclenchement du délai de quinze jours ouvert pour former réclamation. Le créancier soutenait une conception subjective et protectrice : selon lui, le délai ne pouvait utilement courir à son encontre qu'à compter d'une notification individuelle régulière de la décision de rejet. La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche et consacre une conception purement objective et collective : le seul et unique point de départ du délai de quinze jours de l'article 470 est la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances. L'avertissement adressé par le greffier se trouve ainsi rétrogradé au rang d'une simple formalité informative dépourvue d'effet sur le cours du délai de forclusion. Cette solution présente l'avantage considérable, du point de vue de l'administration de la faillite, d'unifier le point de départ du délai de réclamation à l'égard de l'ensemble des créanciers, quelle que soit leur situation géographique ou les aléas postaux et diplomatiques liés à leur avertissement individuel. Le passif de la Banque industrielle de Monaco peut ainsi être définitivement fixé quinze jours après la publication officielle, sous réserve des seules réclamations déposées dans cet intervalle unique. #### 2. La neutralisation par ricochet de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 Cette fixation du point de départ du délai sur l'insertion au Journal de Monaco produit un effet collatéral majeur sur le terrain du droit international privé et du droit des traités, en particulier concernant l'application de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949. L'argumentation du pourvoi était habile : elle consistait à qualifier l'avertissement de rejet du greffier d'« acte judiciaire commercial » au sens de la Convention de 1949. Si cette qualification et son lien avec le délai de recours avaient été retenus, la transmission directe (ou via l'avocat monégasque/français sans passer par la voie du parquet) aurait été irrégulière, le texte conventionnel exigeant une transmission par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouve le destinataire (en l'occurrence en Corse). Une notification internationale irrégulière n'aurait pu faire courir le délai de recours. Or, la Cour de révision évite habilement de trancher le débat sur la qualification d'« acte judiciaire commercial » de l'avertissement du greffier et sur la régularité de sa transmission au regard de l'article 4 de la Convention de 1949. Elle rend le moyen inopérant (« indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis »). En effet, dès lors que cet avertissement individuel n'est pas l'acte qui fait courir le délai de l'article 470 du Code de commerce, les vices formels ou conventionnels qui pourraient l'affecter sont totalement indifférents à la solution du litige. La réclamation est tardive par le seul écoulement des quinze jours suivant la parution au Journal de Monaco. L'ordre juridique interne, par le jeu d'une présomption irréfragable de connaissance liée à la publication officielle, neutralise ainsi l'incidence des règles internationales de transmission des actes judiciaires sur la recevabilité temporelle du recours. #### 3. Le cloisonnement hermétique des phases de la vérification du passif L'arrêt du 30 mars 1994 est également remarquable par la rigueur avec laquelle il distingue les différentes étapes de la procédure de vérification des créances, refusant toute porosité entre les textes régissant chacune d'elles. Le Code de commerce organise une progression séquentielle stricte, que la Cour rappelle fermement à travers l'examen des premier, troisième et cinquième griefs : * **Première phase : La production des créances (articles 462, 463, 464 du Code de commerce).** À l'ouverture de la procédure, les créanciers sont invités à produire leurs titres. Parce qu'à ce stade initial, un créancier éloigné peut légitimement ignorer l'ouverture de la liquidation des biens à Monaco, la loi aménage des tempéraments : un délai de distance supplémentaire de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté, et la possibilité de solliciter un relevé de forclusion (article 464). * **Deux
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/02-17-26778)) ## Faits et procédure La société anonyme Banca Commerciale Italiana (France), dite BCI, expose avoir ouvert le 8 février 1991 un compte au nom de F. S. Elle assigne ce dernier en paiement de 379 339,38 francs, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 30 juin 1998, outre les intérêts conventionnels de 17,95 % prévus par ses conditions générales du 1er juillet 1998 jusqu'au paiement. Elle sollicite également 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté de la dette. Le défendeur conclut à l'application du droit français, à l'absence de tout accord sur le taux applicable au découvert, et, à titre subsidiaire, au caractère usuraire du taux de 17,95 %. Il demande en outre la production d'un décompte détaillé depuis l'ouverture du compte et le rejet de la demande de dommages-intérêts. Il soutient que l'article 4 de l'ordonnance n° 3066 du 25 juillet 1945 rend applicables en Principauté la législation française relative au crédit, à la consommation et à l'usure, ainsi que la loi française du 1er mars 1984 sur le règlement des difficultés des entreprises. Il affirme ne pas avoir reçu communication des conditions générales portant le taux conventionnel lors de la conclusion du contrat, et qualifie ce taux d'usuraire au regard des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation. La BCI réplique que la convention, conclue et exécutée en Principauté auprès d'un établissement soumis à autorisation des autorités monégasques, relève de la loi monégasque. Elle soutient que le taux était mentionné dans les conditions générales et rappelé sur les relevés, de sorte que le défendeur ne peut se soustraire à son paiement. Le Tribunal de première instance statue avant dire droit. ## Question de droit Deux questions se posaient au Tribunal : 1. **Quelle loi régit la convention de compte courant conclue et exécutée à Monaco ?** Plus précisément, les textes français rendus applicables par l'ordonnance du 25 juillet 1945 comprennent-ils la législation française en matière de crédit ? 2. **À quelles conditions un taux d'intérêt conventionnel applicable à un découvert est-il opposable au client ?** Plus précisément, l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque, qui exige que ce taux soit fixé par écrit, est-il satisfait par la mention du taux dans les conditions générales non démontrées comme communiquées, ou sur les relevés de compte ? ## Solution et dispositif Sur la loi applicable, le Tribunal retient que la convention « relève du droit monégasque ». Il déduit des articles 1 et 4 de l'ordonnance de 1945 que les textes français concernant « la réglementation et l'organisation bancaire, la forme et la négociation des titres et le fonctionnement du marché financier » sont applicables de plein droit à Monaco, mais que cette énumération est « précise et limitative » et ne comprend pas la législation française en matière de crédit. Sur le taux conventionnel, le Tribunal relève que la convention d'ouverture de compte, seul document contractuel signé par le client, ne mentionne aucun taux, la rubrique correspondante étant restée en blanc. Il constate que la BCI ne démontre pas que le document intitulé « principales conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers » ait été communiqué au client et accepté par lui lors de la conclusion du contrat. Il juge que l'indication du taux sur les relevés « ne suffit pas à
# Tribunal de première instance de Monaco, 17 novembre 1994, n° 26489 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 novembre 1994, n° 26489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/11-17-26489)) ## Faits et procédure Un commissaire divisionnaire de la Police nationale française, détaché auprès du ministère des Affaires étrangères de la République française, a été nommé directeur de la sûreté publique de Monaco. Le détachement avait été prononcé pour cinq ans à compter du 1er juillet 1987, par arrêté interministériel français du 5 septembre 1988. Par lettre du 13 février 1990, le ministre d'État informa l'intéressé que les autorités françaises avaient fait savoir qu'elles pouvaient mettre fin à son détachement, effectif le 15 février 1990. Cette cessation avait été décidée « en accord avec les autorités françaises », à la suite d'études antérieures sur la sécurité dans la Principauté. Un arrêté du ministre de l'intérieur français du 14 février 1990 mit fin au détachement, et l'ordonnance souveraine n° 9706 du 12 février 1990 abrogea, à compter du 15 février 1990, l'ordonnance de nomination, avant de pourvoir au remplacement de l'intéressé par un autre fonctionnaire détaché. Le demandeur forma un recours gracieux le 3 avril 1990, dans lequel il déclarait, selon l'État, qu'il s'abstiendrait de contester la légalité de la décision. Il assigna ensuite l'État devant le Tribunal de première instance en paiement de 1 500 000 francs de dommages-intérêts. Il fondait son action sur l'illégalité de forme et de fond de l'ordonnance (défaut de communication préalable des griefs, erreur manifeste d'appréciation, inexactitude matérielle des motifs), sur les conditions fautives de la cessation des fonctions, et, à titre subsidiaire, sur une responsabilité sans faute pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. L'État soulevait l'incompétence du Tribunal sur l'appréciation de légalité de l'ordonnance, subsidiairement l'absence de question préjudicielle sérieuse, et invoquait la qualification d'acte de gouvernement. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *Première question* : dans quelle mesure le Tribunal de première instance, juge de la responsabilité de l'État, peut-il connaître d'une demande indemnitaire fondée sur l'illégalité d'une ordonnance souveraine, alors que l'article 90-B de la Constitution réserve au Tribunal suprême le contentieux de l'excès de pouvoir et l'appréciation de validité des actes ? *Deuxième question* : la décision de mettre fin au détachement d'un fonctionnaire étranger, prise en exécution d'un accord franco-monégasque, constitue-t-elle un acte de gouvernement échappant au contrôle juridictionnel ? *Troisième question* : une responsabilité sans faute de l'État peut-elle être engagée à raison de cette mesure, au titre de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond en trois temps. **Sur la compétence.** Il pose le principe selon lequel l'article 90-B de la Constitution ne fait pas obstacle à ce que le Tribunal, dans le cadre de sa compétence de droit commun en matière administrative (articles 12 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 et 21-2° du Code de procédure civile), soit saisi d'une demande d'indemnité fondée sur l'illégalité d'un acte administratif, dès lors que cette demande est introduite indépendamment de tout recours en annulation. Il ajoute toutefois que le juge ne peut « se substituer au Tribunal suprême pour apprécier, par voie d'action ou d'exception, la validité de tels actes ». En principe, l'appréciation de la légalité de l'ordonnance échappe donc à sa compétence matérielle, et un sursis à statuer avec renvoi au Tribunal suprême serait envisageable. Il écarte cependant ce renvoi, la question de légalité n'étant pas « préjudicielle » au litige. **Sur la qualification d'acte de gouvernement.** Le Tribunal relève que la fin du détachement a été décidée d'un commun accord entre les deux gouvernements, sur la base de l'article 4 de la Convention franco-monégasque relative aux emplois publics du 28 juillet 1930. Il en déduit que la mise en cause de la responsabilité de l'État « met implicitement en cause la conduite des relations de la Principauté avec un État étranger » et que la décision « présente [...] le caractère d'un acte de gouvernement ». Elle « échappe, en conséquence, quant à sa portée, au contrôle juridictionnel du Tribunal, statuant en matière administrative, comme juge de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26171 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 juin 1992, n° 26171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/06-11-26171)) ## Faits et procédure Deux agents de sécurité employés à l'hypermarché d'une société française située à La Trinité (Alpes-Maritimes) ont été désignés par leur employeur pour suivre, dans l'après-midi du 17 juin 1986, un stage de formation à Monaco. Ce stage était dispensé par la société de droit français Institut de Formation à la Prévention et à la Sécurité (IFOPSE), dont deux agents de démonstration, G. et B., étaient présents sur place. Dans le cadre de la « formation-incendie », les stagiaires avaient subi un test de résistance à la chaleur dans un « caisson-feu » porté à environ 400°. Il leur fut ensuite demandé de résister au feu et aux fumées. Deux bacs contenant du gasoil devaient être enflammés. G. n'y parvenant pas, B., demeuré dans la cabine de surveillance, lui apporta de l'essence. Au moment où G. répandait ce liquide à la surface des bacs, l'embrasement se communiqua aux vapeurs et au bidon, puis aux personnes présentes, dont H. F., qui subit des brûlures. Par assignation du 30 janvier 1990, H. F. a demandé la condamnation solidaire de G., de B. et de la société IFOPSE, en qualité de civilement responsable, à réparer un préjudice évalué à 196 333,33 F. Il a ensuite, par exploit du 19 septembre 1991, appelé en intervention forcée la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (CPAM) afin que le jugement lui soit déclaré commun. La caisse, défaillante, fut réassignée sur le fondement de l'article 217 du Code de procédure civile, sans comparaître. Les défendeurs soulevaient notamment l'irrecevabilité de l'action. Ils invoquaient l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, qui interdit au salarié accidenté d'agir contre son employeur ou ses préposés, et contestaient que la procédure ait été correctement dirigée. Ils offraient subsidiairement une indemnisation nettement inférieure. Le tribunal ordonna la jonction des instances (n° 458/90 et 185/91 du rô
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-09-26144)) ## Faits et procédure Le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes assigne, par exploit du 7 octobre 1991, le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco. Il sollicite l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 14 février 1990 par le Tribunal de grande instance de Nice. Ce jugement déclarait vacante la succession de M. S., D. B., né à Paris le 5 octobre 1958 et décédé à Beuil (Alpes-Maritimes) le 22 janvier 1987. Il désignait en qualité de curateur le service des domaines, représenté par le directeur départemental des services fiscaux. Il conférait au curateur les pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code civil et aux articles 1000 et 1002 du Code de procédure civile, dont celui de « faire procéder à l'ouverture de tous coffres-forts ou compartiments de coffres-forts et en retirer leur contenu ». L'objet de la demande était l'accès à un coffre détenu auprès de la Banque Paribas à Monte-Carlo. Le Procureur général s'opposait à l'exequatur. Il soutenait que les biens susceptibles de figurer dans ce coffre devaient être regardés comme vacants et relevaient, selon la législation monégasque, du domaine de l'État. Il ajoutait que le droit français consacrait la même solution en application de la théorie de l'État souverain. Le requérant, dans ses dernières écritures, s'en remettait à la justice. Il reconnaissait que le principe dominant en matière de successions vacantes est la souveraineté de chaque État sur les biens situés sur son territoire, et faisait valoir que l'existence de biens de la succession à Monaco était « purement aléatoire ». Le Tribunal relève que le jugement avait été produit sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire, qu'il émanait d'une juridiction compétente, et qu'il avait été rendu sur requête régulièrement présentée par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice. N'ayant pas été frappé d'appel dans le délai légal, il était passé en force de chose jugée. ## Question de droit La question posée était la suivante : le juge monégasque de l'exequatur peut-il accueillir la demande de reconnaissance et d'exécution, en Principauté, d'un jugement étranger qui, en application de la loi de l'État d'origine, déclare vacante une succession ouverte sur ce territoire, lorsque l'exécution de ce jugement aurait pour effet d'attribuer à un service étranger l'accès à des biens situés à Monaco ? Cette question engageait deux niveaux de raisonnement. Le premier tenait à la vérification formelle de l'exequatur, appréciée au regard de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le second portait sur le contrôle de la conformité à l'ordre public de l'État requis, dont l'article 18 de cette convention fait une condition de l'exequatur. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette la demande. Il retient que la régularité formelle du jugement n'est pas en cause, mais que son exécution porterait atteinte à l'ordre public monégasque. Le raisonnement s'articule en trois temps. En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, le contrôle du juge de l'exequatur porte notamment sur la non-contrariété à l'ordre public du pays requis des dispositions dont l'exécution est demandée. En second lieu, il affirme que « en droit monégasque, comme d'ailleurs en droit français, les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine de l'État », en se fondant sur l'article 36 de la Constitution du 17 décembre 1
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26081 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mai 1991, n° 26081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/05-16-26081)) ## Faits et procédure La société anonyme Philips Industrielle et Commerciale (ci-après « Philips ») a assigné, par exploit du 26 septembre 1989, la SARL « Soft Décoration » et M. J.-J. B. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle demandait que soit déclarée exécutoire en Principauté, en toutes ses dispositions, une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de commerce de Nice. Par cette ordonnance, les deux défendeurs avaient été condamnés solidairement à payer à titre provisionnel la somme de 73 318,94 F, avec intérêts au taux légal. Philips sollicitait en outre 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La procédure s'est déroulée en deux temps. M. B. a seul comparu. La société « Soft Décoration » a fait défaut, et le tribunal a ordonné sa réassignation par jugement du 2 novembre 1989. Elle n'a pas comparu davantage à l'audience du 4 janvier 1990. Le tribunal a donc statué par jugement non susceptible d'opposition à son égard, sur le fondement de l'article 219, alinéa 2, du Code de procédure civile monégasque dans sa rédaction antérieure à la loi n° 1135 du 16 juillet 1990. M. B. s'est opposé formellement à l'exequatur. Il soutenait, en substance, que le « référé provision » est une procédure française inconnue du droit monégasque et qu'elle contrevient à l'article 419 du Code de procédure civile, aux termes duquel « les ordonnances de référé ne feront aucun préjudice au principal ». Selon lui, la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Il demandait également que Philips soit tenue de préciser le fondement exact de sa demande. Philips répliquait que le « référé commercial » n'est pas étranger au droit monégasque, qu'il ne heurte pas l'ordre public, et qualifiait la thèse adverse de dilatoire. (La date de l'ordonnance est rapportée au 13 septembre 1988 dans les motifs du jugement, alors que la demanderesse la mentionne au 13 septembre 1989. Le texte fourni retient la première date, que nous reprenons ici.) ## Question de droit La question posée était la suivante : une ordonnance de référé rendue par une juridiction commerciale française, qui condamne provisoirement des débiteurs au paiement d'une somme d'argent, peut-elle être déclarée exécutoire à Monaco sur le fondement de l'article 18 de la convention d
# Tribunal Suprême de Monaco, 21 mars 1991, n° 25549 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 21 mars 1991, n° 25549 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1991/03-21-25549)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant et délibérant en formation administrative, s'inscrit dans la matière toujours délicate de l'application des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et Monaco, et plus particulièrement dans le contentieux de la délivrance du certificat de domicile fiscal. Toutefois, par un glissement classique en droit du contentieux administratif, le différend initial, d'ordre fiscal et conventionnel, s'est intégralement déplacé sur le terrain de la recevabilité procédurale et de la computation des délais de recours. À l'origine du litige se trouve la situation personnelle et patrimoniale de la dame R., épouse B. Soutenant n'avoir jamais quitté la Principauté de Monaco depuis sa naissance et y avoir toujours exercé une activité salariée, l'intéressée estimait remplir les conditions requises pour se voir reconnaître la qualité de résidente fiscale monégasque au sens des accords internationaux liant la Principauté à la République française. Elle disposait par ailleurs d'un appartement situé sur le territoire français limitrophe, dans la commune du Cap d'Ail, qu'elle qualifiait de simple pied-à-terre ne constituant aucunement sa résidence principale. C'est dans ce contexte que la dame R., épouse B., s'est adressée au Ministre d'État afin de solliciter la délivrance d'un certificat de domicile au titre des impôts directs, prévu pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Il convient de relever une légère divergence factuelle interne au texte de la décision quant à la date exacte de cette démarche initiale : les visas mentionnent une demande formulée le 7 octobre 1988, tandis que les motifs de l'arrêt font état d'une requête en date du 9 octobre 1988. Quoi qu'il en soit de ce décalage de quarante-huit heures, dépourvu d'incidence sur l'issue du litige, l'autorité administrative monégasque a instruit la demande durant plusieurs mois. Par une décision expresse en date du 7 avril 1989, qui fut officiellement notifiée à l'intéressée le 16 mai 1989, le Ministre d'État a opposé un refus à cette demande de délivrance de certificat de domicile. Pour fonder cette décision de rejet, l'administration s'est appuyée sur un double motif : d'une part, un motif de droit tiré des dispositions combinées des articles 7 et 22, alinéa 3, de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ; d'autre part, un motif de fait, formulé « au surplus », tenant à ce que la dame B. ne pouvait valablement se prévaloir d'une résidence habituelle et continue sur le territoire monégasque. Plutôt que de saisir directement la juridiction administrative suprême d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de ce refus initial, la dame B. a fait le choix d'emprunter la voie du recours administratif préalable. Par une lettre formant requête gracieuse en date du 9 juillet 1989, réceptionnée par les services du Ministre d'État le 13 juillet 1989, elle a sollicité le réexamen de sa situation et demandé à l'autorité administrative de revenir sur sa décision du 7 avril 1989. À la suite de la réception de ce recours gracieux le 13 juillet 1989, le Ministre d'État a gardé le silence pendant de longs mois. Ce n'est que près d'une année plus tard, par une nouvelle décision expresse datée du 22 juin 1990, que le Ministre d'État a répondu à la requérante, en confirmant purement et simplement sa précédente décision de refus, au motif que l'intéressée n'avait pas sa résidence habituelle en Principauté. C'est précisément cette ultime décision explicite du 22 juin 1990 qui a cristallisé le contentieux et conduit à la saisine du Tribunal Suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Estimant que la décision expresse du 22 juin 1990 lui ouvrait la voie du prétoire, la dame R., épouse B., a déposé une requête devant le Tribunal Suprême le 27 juillet 1990. Son action tendait à l'annulation de la décision ministérielle du 22 juin 1990 confirmant le refus du 7 avril 1989 de lui délivrer le certificat de domicile sollicité. Au soutien de sa requête, la demanderesse développait une argumentation exclusivement articulée autour du bien-fondé de sa demande initiale, ignorant les écueils procéduraux liés à l'écoulement du temps entre son recours gracieux et la réponse expresse de l'administration. Ses prétentions au fond s'articulaient autour de trois axes majeurs : En premier lieu, sur le terrain factuel de la résidence, elle affirmait la continuité absolue de son établissement à Monaco depuis sa naissance ainsi que la permanence de son activité salariée en Principauté, reléguant son bien immobilier du Cap d'Ail au rang d'accessoire non constitutif d'une résidence principale. En deuxième lieu, par une incursion dans le droit interne de l'État cocontractant, elle soutenait n'entrer dans aucune des hypothèses prévues par le Code général des impôts (français) permettant de considérer une personne physique comme ayant son domicile fiscal en France. En troisième et dernier lieu, sur le terrain du droit conventionnel et jurisprudentiel, elle contestait l'interprétation administrative de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Si les visas de la décision rapportent, par une formulation elliptique sinon paradoxale au regard de ses intérêts, « qu'elle ne peut se prévaloir de la convention fiscale franco-monégasque signée le 18 mai 1963, et spécialement de ses articles 7 et 22 alinéa 3 », la suite immédiate du visa éclaire le sens de son moyen : la requérante invitait expressément la haute juridiction à se reporter à sa propre jurisprudence, « spécialement dans une affaire intéressant le sieur Le Roux ». Elle entendait ainsi démontrer que le régime restrictif des articles 7 et 22, alinéa 3, ne lui était pas opposable ou devait recevoir une interprétation conforme au précédent invoqué. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 27 septembre 1990 concluant au rejet pur et simple du recours. La stratégie défensive de l'administration s'est déployée en deux temps rigoureusement hiérarchisés : une fin de non-recevoir soulevée à titre principal, doublée d'une défense au fond développée à titre purement subsidiaire. À titre principal, le Ministre d'État opposait l'irrecevabilité manifeste de la requête pour cause de tardiveté (forclusion). Selon l'analyse chronologique de l'administration, si le recours gracieux daté du 9 juillet 1989 et reçu le 13 juillet suivant avait bien été introduit dans le délai du recours contentieux, le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter de cette réception avait donné naissance, dès le 14 novembre 1989, à une décision implicite de rejet. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois pour attaquer ce rejet implicite avait expiré le 16 janvier 1990. Par voie de conséquence, la décision expresse intervenue postérieurement, le 22 juin 1990, ne revêtait que le caractère d'une décision « simplement confirmative, insusceptible de faire grief et ne pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ». À titre subsidiaire, sur le fond du droit, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des moyens de la requérante en rappelant l'orthodoxie de l'interprétation des articles 7 et 22, alinéa 3, de la convention du 18 mai 1963 combinés à la jurisprudence du Tribunal Suprême. Selon l'administration, la délivrance du certificat de domicile est subordonnée à trois conditions cumulatives : 1. Être en possession, au jour de la demande, d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de l'ancienne convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 ; 2. Avoir obtenu le renouvellement dudit certificat depuis le 13 octobre 1962 ; 3. Apporter la preuve effective d'une résidence habituelle à Monaco. Or, soulignait le Ministre d'État, la dame B. n'avait jamais été titulaire d'un certificat issu de la convention de 1951 ; sa démarche tendait en réalité à l'obtention d'un premier certificat dans une hypothèse non prévue par le texte de 1963, rendant impossible tout « renouvellement » d'un titre inexistant. De surcroît, l'administration rappelait que la notion de résidence s'apprécie exclusivement au regard du droit en vigueur dans la Principauté, et nullement à l'aune du droit fiscal français. Enfin, sur le terrain probatoire, l'État soutenait que les pièces versées par la requérante étaient dépourvues de force probante face à des faits matériels motivant le refus qui ne pouvaient « être sujets à contestation ». L'instruction étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 12 février 1991, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en formation administrative. Lors de l'audience, après la lecture du rapport établi par M. Pierre Delvolvé, les observations orales de Maître Garelli, assisté de Maître Sbarrato, et de Maître Sanita au nom des parties, ainsi que les conclusions du Procureur Général, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mars 1991. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En l'état des écritures des parties et de la hiérarchie des moyens commandant l'office du juge de l'excès de pouvoir, le Tribunal Suprême devait prioritairement trancher une question de procédure administrative contentieuse d'une importance capitale pour la sécurité juridique et le régime des délais de recours en Principauté. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction peut être formulé de la manière suivante : **Lorsqu'un administré a formé, dans le délai du recours contentieux, un recours gracieux contre une décision administrative initiale de rejet, et que le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, l'intervention tardive d'une décision explicite de rejet postérieurement à l'expiration du délai de deux mois imparti pour contester la décision implicite a-t-elle pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux en application de l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, ou se heurte-t-elle à la forclusion définitive résultant des dispositions spéciales de l'article 15 de la même Ordonnance ?** Autrement dit, il s'agissait pour le Tribunal Suprême de déterminer l'articulation exacte entre deux textes régissant la procédure devant lui : - D'une part, l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, qui pose le principe selon lequel, après la naissance d'une décision implicite de rejet au bout de quatre mois de silence sur une « réclamation », l'intervention d'une décision explicite de rejet postérieurement à ce délai « fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas déjà été introduit ». - D'autre part, l'article 15, alinéa 1er, de ladite Ordonnance, propre au régime du recours gracieux ou hiérarchique, qui subordonne la conservation du délai contentieux à la double condition que le recours administratif soit formé dans le délai du recours contentieux initial et « que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ». De la réponse apportée à cette question d'interprétation textuelle dépendait la survie même de l'instance : soit l'article 14 s'appliquait dans toute sa plénitude aux suites d'un recours gracieux, permettant à la décision expresse du 22 juin 1990 de faire renaître le droit d'agir de la dame B. et obligeant le Tribunal à examiner le fond du litige relatif à la convention fiscale de 1963 ; soit l'article 15 instaurait un mécanisme autonome et verrouillé au stade du recours administratif préalable, frappant de tardiveté irrémédiable toute requête contentieuse introduite plus de deux mois après le rejet implicite du recours gracieux, nonobstant l'édiction ultérieure d'un rejet explicite. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le Ministre d'État et rejeter la requête sans examiner le fond du litige fiscal, le Tribunal Suprême déploie un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, structuré en quatre considérants successifs. Dans un premier temps (premier considérant), la haute juridiction procède au rappel exhaustif du cadre normatif applicable, en citant littéralement les trois dispositions clés de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : 1. L'article 13, qui fixe le délai de droit commun du recours contentieux à « deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée », et ce « à peine d'irrecevabilité ». 2. L'article 14, relatif au régime général du silence de l'administration sur une réclamation. Le Tribunal reproduit l'intégralité du texte : le silence de plus de quatre mois vaut décision de rejet ; le recours contre cette décision implicite est ouvert pendant les deux mois suivant l'expiration des quatre mois ; « Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient, après le délai de quatre mois, elle fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas déjà été introduit ». 3. L'article 15, alinéa 1er, relatif à la prorogation des délais par l'exercice d'un recours administratif : « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique ». Dans un deuxième temps (deuxième considérant), le Tribunal Suprême établit la première étape de la chronologie procédurale de l'espèce, correspondant à la phase de la demande initiale. Il relève que la dame B. a sollicité le certificat de domicile prévu pour l'application de la convention du 18 mai 1963 par requête du 9 octobre 1988, et que le Ministre d'État a opposé un refus explicite par décision du 7 avril 1989, régulièrement notifiée le 16 mai 1989. À compter de cette notification du 16 mai 1989, le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article 13 avait donc commencé à courir. Dans un troisième temps (troisième considérant), le juge analyse la phase du recours gracieux et ses conséquences juridiques immédiates. Il constate que, par lettre du 9 juillet 1989 reçue le 13 juillet 1989 — soit moins de deux mois après la notification du 16 mai 1989, donc dans le délai du recours contentieux —, la requérante a demandé au Ministre d'État de revenir sur sa décision du 7 avril 1989. Le Tribunal qualifie implicitement mais nécessairement cette démarche de recours gracieux régulier ayant conservé le délai contentieux. Il tire ensuite les conséquences de l'inertie administrative : du silence prolongé de l'administration pendant plus de quatre mois à compter de la réception du recours gracieux le 13 juillet 1989, « il est résulté, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance souveraine susvisée du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet ». Mais c'est dans la proposition finale de ce troisième considérant que se noue le cœur du raisonnement juridique du Tribunal : à l'encontre de cette décision implicite de rejet née de l'article 14, « a couru le délai de recours contentieux fixé par l'article 15 de la même Ordonnance ». Par cette formule ciselée, le juge opère une dissociation fondamentale : si le mécanisme de naissance de la décision implicite de rejet sur recours gracieux emprunte la règle des quatre mois de l'article 14, le régime du délai de recours contentieux subséquent relève, quant à lui, exclusivement des prescriptions impératives de l'article 15. Dans un quatrième et dernier temps (quatrième considérant), le Tribunal Suprême parachève sa démonstration en neutralisant l'effet de la décision expresse tardive. Il juge que « la décision explicite de rejet du 22 juin 1990, prise après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ». En d'autres termes, le bénéfice de la réouverture du délai par une décision explicite tardive, pourtant inscrit à la troisième phrase de l'article 14, est écarté lorsqu'il s'agit de la réponse à un recours gracieux après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 15. La décision implicite de rejet du recours gracieux étant devenue définitive faute d'avoir été attaquée dans les deux mois suivant sa naissance, la décision explicite du 22 juin 1990 revêtait un caractère purement confirmatif. La requête déposée le 27 juillet 1990 contre cet acte du 22 juin 1990 est, par suite, déclarée tardive, irrecevable, et rejetée. ### C. Le dispositif Conformément aux usages rédactionnels des juridictions suprêmes de tradition francophone, le dispositif de la décision est bref, tranchant l'intégralité du litige par le rejet de l'action et statuant sur la charge des frais de l'instance ainsi que sur les mesures d'exécution administrative. Il est ainsi rédigé : > « Décide : > La requête de la dame B. est rejetée ; > Les dépens sont mis à la charge de la dame B. ; > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 21 mars 1991 par le Tribunal Suprême de Monaco dans l'affaire *Dame R. épouse B. c/ Ministre d'État* constitue un jalon majeur du droit du contentieux administratif monégasque. Sa portée théorique et technique doit être appréciée sous un double prisme : d'une part, la consécration d'une interprétation stricte et autonome du régime des délais en cas de recours administratif préalable (ce que le juge a expressément tranché) ; d'autre part, en creux, le maintien en arrière-plan d'une jurisprudence rigoureuse relative à la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (ce que la forclusion a dispensé le juge de réexaminer). #### 1. L'articulation subtile et restrictive des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 L'intérêt premier de la décision commentée réside dans la lecture combinée qu'opère le Tribunal Suprême — sur le rapport du professeur Pierre Delvolvé, éminent spécialiste français du droit administratif et membre du Tribunal — des articles 14 et 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963. À la lecture isolée de l'article 14 de l'Ordonnance de 1963, le justiciable pouvait légitimement penser bénéficier d'une protection étendue contre les pièges du silence de l'administration. En effet, ce texte énonce sans distinction apparente : - qu'après quatre mois de silence sur une « réclamation », naît une décision implicite de rejet ; - que le recours contre cette décision implicite est enfermé dans un délai de deux mois ; - mais que, « néanmoins », si une décision explicite de rejet intervient après le délai de quatre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 25 janvier 1990, n° 25574 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1990/01-25-25574)) ## Faits et procédure La société anonyme française TSI Goiran a fait assigner, par exploit du 5 octobre 1989, la société anonyme monégasque Expansion Commerciale Européenne devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elle sollicitait l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 27 novembre 1987 par le Tribunal de commerce d'Antibes. Ce jugement, rendu par défaut de comparution au sens de la mention « réputé contradictoire », condamnait la défenderesse au paiement de 27 110,08 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 1984, ordonnait l'exécution provisoire de ce chef, allouait 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et mettait les dépens à sa charge. La défenderesse concluait au rejet pur et simple de la demande, au motif que la décision étrangère serait contraire à l'ordre public monégasque. Elle exposait qu'une première demande d'exequatur, portant sur un jugement du Tribunal de commerce d'Antibes du 15 mars 1985 entre les mêmes parties et pour la même affaire, avait été rejetée par le Tribunal monégasque pour non-respect des délais de citation. La demanderesse aurait alors réassigné devant la juridiction française et obtenu le jugement du 27 novembre 1987. Selon la défenderesse, les juges français auraient ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à leur première décision. Le tribunal relève que la décision du 27 novembre 1987 a été signifiée le 28 décembre 1987, qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai légal, et que le greffier en chef de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a certifié, le 30 mai 1988, son caractère exécutoire et son passage en force de chose jugée. Il rappelle également qu'aucune force exécutoire n'a été conférée sur le territoire monégasque à la décision française de 1985, selon le jugement de ce même tribunal du 21 mai 1987. ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, il fallait déterminer si la décision étrangère satisfaisait aux conditions de l'article 18 de l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, rendant exécutoire à Monaco la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Ce texte impose au juge de vérifier l'authenticité de l'expédition produite, la compétence de la juridiction d'origine, la régularité des citations, le caractère définitif de la décision et sa conformité à l'ordre public monégasque. En second lieu, se posait la question de savoir si la méconnaissance alléguée de l'autorité de la chose jugée par une juridiction française faisait obstacle, au regard de l'ordre public monégasque, à l'exequatur d'une décision dont la régularité formelle n'était pas contestée. ## Solution et dispositif Le tribunal accueille la demande d'exequatur. Il retient que l'expédition présente les caractères d'authenticité requis, que le Tribunal de commerce d'Antibes était compétent, que les formes et délais de citation ont été respectés, et que le jugement est devenu définitif en France selon l'article 501 du Code de procédure civile français. Sur la conformité à l'ordre public, il énonce que le principe de l'autorité de la chose jugée, « à le supposer applicable en la cause, ne concerne en l'occurrence que les seules juridictions françaises ». Il n'en rés
# Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 26 mai 2015, n° 13265 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/05-26-13265)) ## Faits et procédure La société Capex Europe SAM, autorisée par ordonnance du 29 avril 2013, a fait pratiquer, le 3 mai 2013, une saisie-arrêt entre les mains de la société HSBC Private Bank (Monaco) S.A. sur les comptes détenus par quatre sociétés débitrices (Volcano Shipping Co SA, Global Service Maritime Corp., Blackwood Invest Overseas SA et Sulaco Invest Inc.), à concurrence de 4 500 000 euros. Par ordonnance de référé du 15 janvier 2014, le juge des référés a ordonné la rétractation de cette mesure conservatoire. Cette ordonnance, exécutoire par provision, a été signifiée à la banque, et les sociétés débitrices ont recouvré la libre disposition de leurs fonds. Par arrêt du 8 avril 2014, la Cour d'appel a réformé cette ordonnance, ce qui a pour effet de rétablir la saisie-arrêt. La banque ayant refusé de procéder à une nouvelle déclaration affirmative au sens de l'article 494-1 du Code de procédure civile, la créancière a saisi le président du Tribunal de première instance. Par ordonnance de référé du 22 octobre 2014, rectifiée pour erreur matérielle le 5 novembre 2014, ce magistrat a enjoint à la banque de procéder à la déclaration affirmative et de communiquer à la créancière le solde provisoire, à la date du 10 avril 2014, des comptes ouverts au nom des sociétés débitrices. Il a fondé sa décision sur le fait que l'arrêt infirmatif devait nécessairement s'entendre comme ordonnant une nouvelle saisie-arrêt, laquelle emporte l'obligation de déclaration. La banque a relevé appel, par exploit du 6 novembre 2014, en soutenant que la déclaration de l'article 494-1 ne vaut que pour la saisie initiale et non pour l'hypothèse d'une réformation d'une ordonnance de rétractation. La créancière a conclu à la confirmation et sollicité 20 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif. La cour d'appel a statué par arrêt du 26 mai 2015. ## Question de droit La question posée était de savoir si le secret professionnel auquel est tenue une banque monégasque, en application de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier français rendu applicable à Monaco, peut être opposé au créancier saisissant lorsqu'une saisie-arrêt, rétablie par l'arrêt infirmatif d'une ordonnance de rétractation exécutoire par provision, n'a pas été suivie d'une nouvelle déclaration affirmative. Accessoirement, se posait la question de l'abus du droit d'ester en justice en cas d'appel fondé sur une appréciation erronée de ses droits. ## Solution et dispositif La Cour affirme, dans les motifs, un principe général puis en fait application au cas d'espèce. Le secret professionnel bancaire « ne s'impose que dans les cas où la loi n'y fait pas formellement exception ». L'article 494-1 du Code de procédure civile constitue une telle exception. Cette obligation « découle de la loi, de sorte que la banque n'est pas fondée à opposer le secret bancaire à la demande du créancier tendant à connaître la nature et la position des comptes ouverts dans ses livres au nom du débiteur ». Appliquant ce principe, la Cour retient que le retour à la saisie, consécutif à l'arrêt infirmatif, « plaçait nécessairement les parties et le tiers-saisi dans la même situation qu'au jour de son exécution initiale ». Elle relève que, dans l'intervalle, les fonds avaient pu être dissipés, et que la déclaration initiale ne permettait pas de dire qu'elle reflétait la réalité des comptes. Elle adopte expressément les motifs du premier juge. S'agissant de la demande reconventionnelle, la Cour rappelle que « l'action en justice représentant l'exercice d'un droit, l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus, sauf démonstration [...] d'une intention de nuire, d'une malveillance ou d'une erre
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 27 octobre 1988, n° 25492 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/10-27-25492)) ## Faits et procédure Une créance de 600 000 F avait été produite à titre chirographaire, le 18 avril 1979, au passif d'A. C. Le débiteur avait cessé ses paiements le 1er février 1979, et sa liquidation des biens a été prononcée le 11 juillet 1980. La créance était invoquée sur le fondement de trois billets manuscrits signés au profit de P. C. et de J.-P. C., tous deux décédés. Le juge-commissaire, par ordonnance du 29 novembre 1979, a provisionnellement maintenu la créancière, J. P., à titre chirographaire pour 1 F, sur réclamation formée le 26 septembre 1979 contre son admission antérieure pour le même montant. L'examen de la créance a ensuite été renvoyé à l'audience du tribunal du 24 janvier 1980 pour qu'il soit statué au fond, conformément à l'article 472 du Code de commerce. À la date du jugement, J. P. soutenait être dévolutaire de la créance par voie successorale. Elle la tenait, selon elle, d'un testament de J.-P. C., qui la détenait lui-même de son père P. C. Elle se prétendait légataire universelle. À l'appui, elle produisait la photocopie d'un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 octobre 1982, ordonnant la délivrance au profit de J. P. du legs universel invoqué. Le tribunal n'a pas statué sur le fond. Il a relevé d'office l'irrecevabilité de l'action de la légataire. La décision ne précise pas la nationalité du de cujus, ni sa date de décès, ni la quotité du legs. Elle ne rapporte pas non plus le raisonnement de l'arrêt aixois. ## Question de droit Le problème posé était double. **En premier lieu**, il fallait déterminer la loi applicable à la succession mobilière. Le tribunal retient que c'est la loi nationale du de cujus qui régit la succession à Monaco. Cette loi, en l'espèce, attribue aux enfants du défunt la qualité d'héritiers réservataires au sens de l'article 913 du Code civil français. **En second lieu**, la question était de savoir si une légataire universelle, titulaire d'une décision étrangère de délivrance de legs non revêtue de l'exequatur à Monaco, est habile à exercer en justice, dans cette principauté, une action attachée à la créance successorale. Plus précisément, l'action tendait à faire admettre cette créance dans la procédure collective d'apurement du passif du débiteur. ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Son raisonnement s'articule en trois temps. 1. **Le rattachement successoral.** La présence d'héritiers réservataires selon la loi successorale applicable a une incidence sur la saisine. Le tribunal se réfère à l'article 1004 du Code civil français, qui prive « par principe » le légataire universel de la saisine, laquelle le rendrait habile à exercer les actions du défunt. 2. **L'absence d'exequatur.** La délivrance du legs obtenue en France n'a pas reçu l'exequatur à Monaco, et ce, faute d'avoir été prononcée au contradictoire des héritiers réservataires. La décision étrangère ne produit donc pas d'effet utile dans l'ordre juridique monégasque à l'égard de l'action engagée. 3. **La qualité
# Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 12 octobre 1988, n° 25489 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/10-12-25489)) L’accueil des décisions de justice étrangères au sein de l’ordre juridique du for soulève invariablement la question délicate de l’équilibre à maintenir entre, d’une part, l’efficacité internationale des jugements et la coopération judiciaire interétatique et, d’autre part, la sauvegarde des droits fondamentaux de la défense et le respect strict des limites inhérentes à l’office du juge de l’exequatur. Lorsque le titre étranger dont l'exécution est sollicitée comporte une irrégularité affectant la désignation même de la partie condamnée, la tentation peut être grande pour le juge requis de rectifier ce qui s’apparente à une erreur matérielle ou à une impropriété de termes, afin de restituer à la décision sa pleine effectivité pratique. Toutefois, une telle démarche se heurte frontalement aux principes directeurs du droit international privé processuel, au premier rang desquels figurent la prohibition de la révision au fond – qui inclut l’interdiction de modifier ou de réécrire la décision étrangère – et l’obligation impérative de vérifier la régularité de la citation des parties devant le juge d'origine. C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l’arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (affaire *R. c/ N.*, n° 25489). Bien que d’une grande concision, caractéristique du style rédigé des arrêts de cassation de l’époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation des pouvoirs du juge monégasque de l’exequatur, tant au regard du droit commun monégasque que du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque. En l'espèce, le litige trouvait sa source dans l'inexécution d'une convention conclue avec une entité désignée sous le nom de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était localisé à Monaco. Saisie du différend, la Cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 et devenu irrévocable, condamné cette « société P. » à payer une certaine somme d'argent à M. Y. N. Muni de ce titre judiciaire français, le créancier a entrepris d'en poursuivre l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, où l'entité débitrice était censée avoir son siège. Toutefois, lors de l'instance en exequatur introduite devant les juridictions monégasques, une difficulté majeure est apparue quant à l'identité et à l'existence juridique du débiteur condamné par la juridiction parisienne. Il s'est avéré que la « société P. » n'avait pas d'existence légale en tant que personne morale distincte, mais correspondait en réalité à une entreprise individuelle, « l'entreprise P. », exploitée en son nom personnel par une personne physique, M. R. R. Malgré cette discordance fondamentale entre le sujet de droit visé par le dispositif de l'arrêt étranger (une société) et la personne contre laquelle l'exécution était concrètement recherchée à Monaco (un entrepreneur individuel personne physique), les juges du fond monégasques ont fait droit à la demande d'exequatur. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a ainsi déclaré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R., au motif que les termes impropres de « Société P. » devaient être entendus comme visant l'entreprise exploitée par ce dernier. Contestant cette extension *ratione personae* des effets du jugement étranger opérée à son détriment par le juge de l'exequatur, M. R. R. a formé un pourvoi en révision. Par son arrêt du 12 octobre 1988, la Cour de révision accueille le premier moyen du pourvoi et prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué. Au visa combiné de l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, la Haute juridiction rappelle avec fermeté l'obligation pour le juge monégasque de vérifier la régularité de la citation des parties selon la loi française, et consacre l'impossibilité de déclarer exécutoire contre une personne dénommée une décision qui n'a pas été rendue nominativement contre elle, interdisant par là même au juge de l'exequatur d'interpréter ou de modifier le jugement étranger. L'examen approfondi de cette décision fondamentale impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse juridique (I), avant d'analyser la question de droit et la rigueur de la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques majeures de cet arrêt de principe (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision illustre avec acuité les écueils susceptibles de survenir lorsqu'une imprécision sur la structure juridique d'un cocontractant perdure tout au long de la phase contentieuse initiale à l'étranger, pour ne se révéler pleinement qu'au stade ultime de la procédure d'exequatur. ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine du contentieux se trouve une relation contractuelle nouée entre une personne physique, M. Y. N., et une entité opérant dans le secteur de l’immobilier et de la publicité à Monaco. Selon les constatations souveraines rappelées dans l’arrêt rapporté, M. Y. N. avait conclu une convention (dont la nature exacte et l'objet précis ne sont pas précisés dans la décision) avec une entité désignée sous l’appellation de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était situé sur le territoire de la Principauté de Monaco. Cette convention n'ayant pas été exécutée conformément aux engagements souscrits, un litige est né entre les parties. M. Y. N., s'estimant lésé par cette inexécution contractuelle, a porté le différend devant les juridictions françaises. L'acte introductif d'instance et la procédure subséquente en France ont été dirigés non pas contre une personne physique exerçant le commerce en nom propre, mais contre la « société P. transactions immobilières et publicitaires », prise en qualité de personne morale ayant son siège social à Monaco. Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré parisienne a condamné ladite « société P. transactions immobilières et publicitaires » à payer une certaine somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à M. Y. N. en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de la convention. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris n'ayant fait l'objet d'aucun recours suspensif ou ayant épuisé les voies de recours en France, il est devenu irrévocable, acquérant ainsi la force de chose jugée dans son État d'origine. C'est au moment de procéder au recouvrement effectif de sa créance sur le territoire monégasque, lieu d'implantation de son cocontractant, que M. Y. N. s'est heurté à la réalité juridique de la structure de son débiteur. Il est en effet apparu que la « société P. transactions immobilières et publicitaires » était dépourvue de toute existence juridique en tant que société. En réalité, l'activité commerciale en cause était exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, dénommée « entreprise P. », laquelle était exploitée en son nom personnel par un commerçant personne physique, M. R. R. La condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris frappait donc formellement une personne morale inexistante, tandis que le véritable titulaire des droits et obligations liés à ce fonds de commerce, M. R. R., n'était pas nominativement mentionné comme partie condamnée dans le dispositif de l'arrêt français. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Afin de pouvoir mettre à exécution forcée en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983, M. Y. N. a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. Conscient que le titre français visait une société dépourvue d'existence légale, le demandeur à l'exequatur a dirigé son action en Principauté directement contre la personne physique exploitant l'activité en nom propre, à savoir M. R. R., en sollicitant des juges monégasques qu'ils déclarent l'arrêt parisien exécutoire à l'encontre de ce dernier. En première instance (dont la date du jugement et la juridiction exacte, vraisemblablement le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisées dans la décision, mais dont l'existence se déduit de la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel), les premiers juges ont accueilli favorablement la demande de M. Y. N. et accordé l'exequatur à l'encontre de M. R. R. M. R. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, il faisait valoir, substance prise des éléments révélés par le pourvoi, qu'une décision étrangère condamnant une société ne pouvait être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne physique distincte qui n'avait pas été nominativement condamnée par le juge étranger et qui, par hypothèse, n'avait pas été personnellement et régulièrement citée en cette qualité devant la juridiction d'origine. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'argumentation de M. R. R. et confirmé la décision des premiers juges. Pour parvenir à ce résultat et surmonter l'obstacle tiré de la désignation du débiteur dans l'arrêt français, la juridiction du second degré monégasque a procédé à une analyse en deux temps, qui se voulait pragmatique : 1. D'une part, la Cour d'appel a formellement constaté « l'inexistence de la société P. ». 2. D'autre part, se livrant à une interprétation rectificative du titre étranger, elle a énoncé que « les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R. ». Forte de cette substitution d'identité opérée par voie d'interprétation, la Cour d'appel de Monaco a déclaré la décision parisienne du 2 novembre 1983 exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R. Estimant que la Cour d'appel avait outrepassé ses pouvoirs de juge de l'exequatur et méconnu les garanties procédurales fondamentales prescrites tant par le droit interne monégasque que par le droit conventionnel franco-monégasque, M. R. R. s'est pourvu en révision contre cet arrêt du 10 mai 1988. Son pourvoi comportait plusieurs moyens (comme l'indique la formule finale de l'arrêt : « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »), dont le premier moyen reprochait directement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 473-3° du Code de procédure civile et l'article 18-3° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire en déclarant exécutoire contre lui un arrêt rendu contre une société inexistante, au prix d'une modification prohibée du jugement étranger et en l'absence de citation régulière de sa personne devant le juge français. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'essence même du contrôle exercé par le juge de l'exequatur et à l'étendue de sa compétence face à un jugement étranger entaché d'une erreur sur la personne condamnée. ### A. Le problème juridique posé Le problème juridique soumis à la sagacité de la Cour de révision peut être décomposé en deux interrogations étroitement complémentaires, que le sommaire de la décision résume avec une grande clarté méthodologique : En premier lieu, au regard des conditions de régularité internationale des jugements fixées par l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), qui imposent au juge requis de vérifier si les parties ont été régulièrement citées d'après la loi du juge d'origine, le juge monégasque de l'exequatur peut-il déclarer exécutoire en Principauté, à l'encontre d'une personne physique dénommée, une décision étrangère qui, par suite d'une désignation erronée, a condamné une société dépourvue d'existence légale et n'a donc pas été rendue nominativement contre cette personne physique ? En second lieu, sur le terrain de l'office du juge de l'exequatur, ce dernier dispose-t-il du pouvoir d'interpréter ou de modifier la décision étrangère qui lui est soumise afin de corriger l'impropriété des termes employés par le juge d'origine et de substituer une personne physique (exploitant une entreprise individuelle) à la société (inexistante) mentionnée dans le dispositif du jugement étranger ? En somme, il s'agissait de déterminer si le souci d'assurer l'efficacité matérielle d'un arrêt français irrévocable autorisait le juge monégasque à « redresser » une erreur de dénomination commise en France, ou si, au contraire, le respect du principe du contradictoire (vérification de la régularité de la citation) et le principe de non-révision (interdiction de modifier ou d'interpréter le titre étranger) dressaient un obstacle absolu à l'octroi d'un tel exequatur *in personam*. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre par la négative à ces interrogations et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une rigueur implacable, fondé sur la combinaison des textes de droit commun et de droit conventionnel régissant l'exequatur en Principauté. #### 1. Le fondement textuel : l'exigence de vérification de la régularité de la citation selon la loi d'origine La Cour de révision ouvre sa motivation par un visa double et solennel : « *Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949* ». Il est particulièrement intéressant d'observer que la Haute juridiction associe dans un même mouvement (« *ensemble* ») la disposition de droit interne monégasque régissant l'exequatur des jugements étrangers en général (l'article 473-3° du Code de procédure civile) et la disposition spéciale issue du traité bilatéral franco-monégasque rendu exécutoire en 1949 (l'article 18-3°). Cette jonction s'explique par la parfaite identité d'objet et de rédaction de ces deux normes sur le point considéré. En posant sa majeure (« *Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées* »), la Cour de révision rappelle que l'octroi de l'exequatur n'est jamais une simple formalité d'enregistrement automatique. Le juge monégasque a le devoir impératif (« *doit vérifier* ») d'opérer un contrôle de régularité procédurale. Ce contrôle porte sur un élément fondamental des droits de la défense : la régularité de la citation des parties à l'instance étrangère. La Cour précise par ailleurs la loi applicable à cette vérification : elle doit s'effectuer « *d'après la loi française* », c'est-à-dire conformément à la *lex fori* du juge d'origine ayant rendu la décision. Or, selon les principes les plus élémentaires de la procédure civile (tant française que monégasque), pour qu'une partie soit régulièrement citée et puisse valablement assurer sa défense, encore faut-il que l'acte introductif d'instance soit dirigé contre elle et que la procédure aboutisse à une décision la concernant personnellement. Si une procédure est diligentée contre une société qui n'existe pas (« société P. »), la personne physique qui exploite en réalité un fonds de commerce sous une enseigne proche (« entreprise P. ») n'a pas été personnellement assignée en son nom propre. Dès lors, d'après la loi française elle-même, M. R. R. ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement cité à titre personnel dans une instance dirigée exclusivement contre une prétendue personne morale. #### 2. La constatation du vice affectant la décision étrangère et l'excès de pouvoir de la Cour d'appel Dans la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte cette exigence légale et conventionnelle aux constatations de fait et aux énonciations de l'arrêt attaqué. Elle relève, dans un premier attendu factuel, que l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 a prononcé une condamnation pécuniaire uniquement à l'encontre de « *la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco* ». M. R. R. n'apparaît donc nullement comme partie condamnée dans ce titre exécutoire français. Dans un second attendu, la Cour de révision expose le mécanisme intellectuel par lequel la Cour d'appel de Monaco a cru pouvoir passer outre cette absence de condamnation nominative : après avoir constaté « *l'inexistence de la société P.* », les juges d'appel monégasques ont affirmé que les « *termes impropres de Société P.* » figurant dans l'arrêt parisien devaient « *être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R.* », pour finalement déclarer la décision exécutoire à l'encontre de ce dernier. La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « *Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés* ». Bien que l'arrêt soit rédigé avec une grande économie de mots dans ses motifs propres, sa lecture éclairée par les formules de principe synthétisées en tête de la décision permet de saisir toute la richesse du raisonnement de la Cour de révision. La censure repose sur un double fondement logique indissociable : * **Le principe d'effet relatif et de personnalité des condamnations lié à la régularité de la citation :** Puisque le juge de l'exequatur doit vérifier la régularité de la citation des parties, « *il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle* ». Admettre le contraire reviendrait à permettre l'exécution forcée sur le patrimoine d'une personne physique d'un jugement rendu à l'issue d'une procédure où seule une entité morale (fût-elle fictive ou inexistante) était formellement visée, privant ainsi la personne physique des garanties d'une citation régulière en son nom personnel devant le juge du fond étranger. * **La limitation stricte de l'office du juge de l'exequatur (prohibition de l'interprétation et de la modification) :** Pour tenter de raccorder le titre français à la personne de M. R. R., la Cour d'appel de Monaco avait dû qualifier les termes de l'arrêt parisien d'« *impropres* » et décider de la manière dont ils devaient « *être entendus* ». Ce faisant, la juridiction monégasque s'est livrée à une interprétation rectificative aboutissant à une véritable modification subjective du dispositif de l'arrêt étranger (substitution d'un débiteur personne physique à un débiteur personne morale). Or, la règle de principe issue de cet arrêt est formelle : « *Le juge monégasque de l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-21-25440)) ## Faits et procédure Le 19 décembre 1980, le président du Tribunal de commerce de Menton rend une ordonnance d'injonction de payer au profit de la société anonyme monégasque *Le Prêt* (ci-après « la créancière »). Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire en France depuis le 3 février 1981. La créancière indique qu'elle a fait l'objet, à Monaco, de deux ordonnances de saisie-arrêt sur salaires, datées des 28 octobre 1981 et 22 octobre 1986. Le débiteur, J.-H. S., employé de la société *Lœws Hôtel Monaco* (ci-après « le tiers saisi »), est visé par une créance que la créancière fait valoir pour un montant principal de 11 708,16 F, des intérêts de 26 878,44 F et 4 907,32 F, et divers frais. La créancière pratique une saisie-arrêt entre les mains du tiers saisi, puis assigne celui-ci en déclaration affirmative, et le débiteur en validité de la saisie. Avant toute décision au fond, la créancière avait envisagé une saisie-arrêt sur salaires fondée sur la loi n° 741 du 25 mars 1963 et cité le débiteur en conciliation pour le 2 mars 1988. Le tiers saisi lui aurait alors indiqué qu'il cesserait de verser des salaires à compter de la fin mars 1988. Dans ses conclusions du 14 avril 1988, la créancière soutient que la saisie relève du droit commun des saisies-arrêts (article 487 du Code de procédure civile), en raison de l'existence d'un titre. Le tiers saisi déclare, le 16 mars 1988, une somme de 12 100 F due au débiteur, correspondant à 6 100 F de salaire de mars 1988 et à 6 000 F d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période d'août 1987 à mars 1988. Par conclusions du 13 avril 1988, il demande la mainlevée de la saisie de droit commun, en soutenant que les sommes relèvent exclusivement de la loi n° 741 du 25 mars 1963. Le débiteur, pour sa part, demande la mainlevée, invoquant un préjudice lié à un loyer impayé. Le tribunal est donc saisi de la validité d'une saisie-arrêt de droit commun fondée sur une décision étrangère non revêtue de l'exequatur monégasque, portant en partie sur des créances de salaire. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, une ordonnance d'injonction de payer rendue en France, revêtue de la formule exécutoire française mais non exequaturée à Monaco, peut-elle servir de fondement à la validation d'une saisie-arrêt de droit commun au sens de l'article 487 du Code de procédure civile, et à la condamnation du débiteur au paiement des causes du titre ? **En second lieu**, une saisie-arrêt de droit commun peut-elle être maintenue à titre conservatoire, pour permettre à la créancière de former ultérieurement une demande principale de condamnation, alors que la créance porte sur des salaires soumis au régime de la loi n° 741 du 25 mars 1963 ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative aux deux questions. Il retient que la décision française, faute de revêtir à Monaco le caractère exécutoire, ne peut servir de fondement ni à la validation de la saisie ni à la condamnation sollicitée. Il relève aussi que la saisie portait sur des salaires, de sorte qu'elle ne pouvait être maintenue sur le fondement du droit commun. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la société anonyme monégasque dénommée Le Prêt de l'ensemble de ses demandes formulées en vertu du titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de Menton le 19 décembre 1980 ; > > Donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant l'exploit susvisé en vertu de ladite ordonnance ; > > Ordonne que la société anonyme monégasque dénommée Lœws Hôtel Monaco versera entre les mains de J.-H. S. la somme de 12 100 F qu'elle détient pour le compte de
# Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1988, n° 25422 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 mars 1988, n° 25422 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/03-07-25422)) ## Faits et procédure Le prévenu, de nationalité française et domicilié à Nice, avait exercé à Monaco, de 1953 à 1972, une activité de revendeur de fruits et légumes, ouvrant droit à une pension de la Caisse autonome des retraites des travailleurs indépendants (C.A.R.T.I.), avec effet au 3 mai 1984. Pendant la période poursuivie, il exploitait une activité similaire à Nice, où il était affilié obligatoirement au régime français d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966. Il percevait, à compter du 1er avril 1986, une pension du régime général de la Sécurité sociale au titre de périodes d'emploi salarié en France. Sur plaintes de la Caisse d'assurance maladie, accident et maternité des travailleurs indépendants (C.A.M.T.I.), le Ministère public a cité directement le prévenu pour non-paiement de cotisations à cet organisme, délit prévu par les articles 1, 12 et 27 de la loi n° 1048 du 28 juillet 1982. La citation visait les cotisations réclamées « relatives à la période de mai 1984 à septembre 1986 ». Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts de 27 354,75 F. Il a retenu que, par application de l'article 9 de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, l'intéressé pouvait percevoir à Monaco les prestations de son régime français, ce qui l'exemptait de l'adhésion au régime monégasque au regard de l'article 2 de la loi n° 1048, dans sa rédaction issue de la loi n° 1064 du 30 juin 1983. La C.A.M.T.I. et le Ministère public ont interjeté appel. La partie civile soutenait que la convention de 1952 ne couvre que les salariés et assimilés, à l'exclusion des travailleurs indépendants. Le prévenu invoquait, à titre principal, l'article 29, alinéa 2, de la loi n° 1048, et à titre subsidiaire, l'existence d'une question préjudicielle tenant à l'interprétation de la convention et des arrangements administratifs franco-monégasques. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première portait sur le fond : un ressortissant français, affilié au régime français des travailleurs non salariés, peut-il être exempté de l'adhésion au régime obligatoire monégasque institué par la loi n° 1048, au motif qu'il pourrait percevoir à Monaco les prestations maladie, accident et maternité en vertu de la convention du 28 février 1952 ? La seconde, de nature procédurale, était de savoir si la poursuite pouvait être suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'obligation d'adhésion, en raison d'une question préjudicielle. ## Solution et dispositif La Cour d'appel écarte d'abord l'argument tiré de l'article 29 de la loi n° 1048. Elle juge que cette disposition, « en ce qu'il ne prévoit que les modalités d'application de cette loi », ne saurait exclure le prévenu du régime obligatoire institué par l'article premier, qui vise les titulaires d'une pension obtenue au titre de la législation sur la retraite des travailleurs indépendants. Elle rejette ensuite l'exception de question préjudicielle. Celle-ci ne constitue pas une question de nature à suspendre l'action et ne pourrait le devenir que s'il y avait lieu d'interpréter la convention de 1952. Or tel n'est pas le cas : l'article premier de la convention ne vise que les ressortissants français et monégasques « salariés ou assimilés aux salariés », et les textes régissant le régime français des travailleurs non salariés des professions non agricoles ne figurent pas parmi les législations énumérées à son article 2. Au fond, la Cour retient que, pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986, le prévenu ne pouvait, « du fait de son appartenance à ce régime, prétendre à Monaco aux prestations afférentes aux risques maladie, accident et maternité », ni être exempté d'adhésion au régime obligatoire. Elle le déclare donc coupable pour cette période, infirme le jugement sur ce point et le condamne, en tenant compte des circonstances atténuantes et de sa qualité de délinquant primaire, à une amende avec sursis. Pour la période postérieure au 1er avril 1986, elle confirme la relaxe. La pension du régime général, « acquise à titre de salarié », permettait l'application de l'article 9 de la convention et exonérait l'intéressé de l'obligation d'adhésion au titre de l'article 2 de la loi n° 1048. Sur l'action civile, la Cour déclare la constitution de partie civile recevable et fondée uniquement pour la période de mai 1984 au 31 mars 1986, et alloue à la C.A.M.T.I. 20 126,85 F, le surplus étant rejeté. Le dispositif est reproduit ci-dessous :
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25228 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25228)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, la société Confection Thouarsaise, agissant par l'intermédiaire de son gérant P. L., souscrit le 15 juin 1984 à Thouars (Deux-Sèvres) un billet à ordre de 400 000 francs, payable dans cette même localité et venant à échéance le 15 juillet 1984. Le bénéficiaire est la Société Générale, établissement bancaire français. Le titre est revêtu de deux avals : celui de P. L. et celui de G. S. A., épouse sous contrat de P. L. Le souscripteur n'ayant pas payé à l'échéance, la Société Générale fait assigner, par exploit du 8 janvier 1985, la société débitrice, P. L. et G. S. A. Elle demande leur condamnation solidaire au paiement de 450 000 francs en principal, frais, intérêts et accessoires, les intérêts étant calculés au taux conventionnel de 16,50 % arrêté au 6 novembre 1984 et réclamés jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite en outre 3 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demande enfin que soit transformée en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à Monaco le 28 décembre 1984, en vertu d'une ordonnance présidentielle du même jour, sur des parties d'immeuble appartenant à G. S. A. La société Confection Thouarsaise est ensuite placée en règlement judiciaire par le Tribunal de grande instance de Bressuire, le 5 septembre 1985. Dans ses dernières conclusions, la Société Générale renonce à ses demandes dirigées contre cette société, sous réserve de ses droits devant les juridictions françaises compétentes. Les défendeurs contestent la demande, notamment le taux d'intérêt, qui n'aurait jamais été convenu. Ils soutiennent d'abord que, l'aval n'ayant pas désigné le bénéficiaire, l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce le réputerait donné pour le
# Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1975, n° 27502 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 31 janvier 1975, n° 27502 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1975/01-31-27502)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre complexe de la succession dans le temps des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et Monaco, et plus particulièrement des règles régissant le statut fiscal des ressortissants français établis sur le territoire monégasque. À l'origine du litige se trouve la situation administrative et fiscale du sieur J. C. B., ressortissant français. Sous l'empire de la Convention franco-monégasque du 23 décembre 1951 (rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 1065 du 14 décembre 1954), l'intéressé avait sollicité et obtenu des autorités monégasques, à la date du 17 juin 1955, la délivrance d'un « certificat de domicile ». Ce document administratif revêtait une importance capitale pour les ressortissants français résidant dans la Principauté, puisqu'il conditionnait leur régime fiscal au regard des stipulations conventionnelles bilatérales. Toutefois, l'équilibre juridique résultant du texte de 1951 a été profondément remanié par l'entrée en vigueur d'un nouvel instrument diplomatique : la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, rendue exécutoire en Principauté par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 août 1963. Ce nouveau texte a sensiblement durci les conditions d'octroi et de maintien du statut privilégié attaché au certificat de domicile. D'une part, en vertu de son article 7, paragraphe 1, la convention exigeait désormais des ressortissants français qu'ils justifient de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date charnière du 13 octobre 1962 pour pouvoir bénéficier d'un tel certificat. D'autre part, son article 22, paragraphe 3, venait modifier la pérennité des titres antérieurement délivrés : la durée de validité des certificats de domicile se trouvait dorénavant limitée à une période de trois ans. Ce même article 22, paragraphe 3, de la Convention du 18 mai 1963 mettait en place un double mécanisme de contrôle et de renouvellement des situations acquises. En premier lieu, il faisait obligation à l'Administration monégasque de procéder d'office, avant la date butoir du 1er juillet 1963, à la révision générale de la situation des ressortissants français déjà titulaires d'un certificat de domicile. L'Administration se voyait également reconnaître la prérogative de mettre ces titulaires en demeure, à tout moment, de justifier de la réalité de leur résidence à Monaco. En second lieu, le texte conventionnel imposait une démarche positive aux administrés concernés : il appartenait aux titulaires d'un certificat d'en solliciter la prolongation en apportant la justification de leur résidence habituelle en Principauté. Dans le cas particulier du sieur B., l'instruction du dossier devant le juge suprême a révélé que l'Administration monégasque avait effectivement entrepris d'office, conformément aux prescriptions de l'article 22, paragraphe 3, la procédure de révision de la situation de l'intéressé. Néanmoins, cette procédure administrative interne était demeurée inachevée sur le plan formel : il n'a pas été établi au dossier que l'Administration ait pris une décision formelle à l'issue de cette révision, ni a fortiori qu'une quelconque décision ait été notifiée au sieur B. à ce titre. Face à cette situation et à l'expiration programmée de la validité triennale de son titre, le sieur B. a pris l'initiative, le 29 juillet 1965, d'adresser au Ministre d'État une demande formelle. Bien que sa requête eût dû tendre, en toute rigueur terminologique au vu de son titre de 1955, à la prolongation de son certificat, sa demande fut libellée comme tendant à « la délivrance d'un certificat de domicile ». L'Administration monégasque ne s'est pas arrêtée à cette impropriété de termes. Elle a instruit la demande au fond en diligentant une enquête administrative destinée à vérifier la réalité de l'établissement du demandeur. À l'issue de ces investigations, et sans relever la formulation incorrecte de la requête initiale, le Ministre d'État a pris une décision explicite de refus, notifiée à l'intéressé le 28 juin 1966. Ce refus était motivé par la circonstance qu'il ressortait de l'enquête effectuée que le sieur B. ne remplissait pas les conditions substantielles exigées pour la délivrance dudit document. Cette décision négative du 28 juin 1966 constitue le point d'ancrage d'une longue succession de démarches administratives infructueuses entreprises par le sieur B. pour tenter de faire fléchir la position gouvernementale : * Plus d'une année après la notification du refus initial — soit bien au-delà du délai de deux mois imparti par les textes —, l'intéressé a saisi le Ministre d'État d'un premier recours gracieux en date du 1er septembre 1967. Ce recours a été rejeté par une décision explicite du 14 décembre 1967. * Le sieur B. a réitéré ses démarches par un nouveau recours gracieux, qui s'est heurté à une seconde décision explicite de rejet émanant du Ministre d'État le 21 juillet 1969. * Enfin, après plusieurs années d'inaction contentieuse, le requérant a adressé une ultime demande au Ministre d'État le 12 décembre 1973. L'Administration ayant gardé le silence sur cette énième sollicitation pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet est née de cette abstention. C'est précisément cette décision implicite qui a déclenché la phase juridictionnelle du litige. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties S'estimant lésé par la persistance du refus de l'Administration monégasque de reconnaître ses droits, le sieur B. a saisi le Tribunal Suprême par une requête introductive d'instance déposée le 17 juin 1974. L'examen des écritures du requérant, telles que rapportées dans les visas de la décision, témoigne d'une évolution notable dans la formulation de ses conclusions au cours de l'instruction écrite, en réaction directe aux fins de non-recevoir soulevées par la défense gouvernementale. Dans sa requête initiale du 17 juin 1974, le sieur B. adoptait une démarche s'apparentant à une action déclaratoire de droits plutôt qu'à un recours pour excès de pouvoir classique. Il demandait en effet au Tribunal Suprême de le « déclarer [...] titulaire d'un certificat de domicile en cours de validité au 1er juillet 1963 » et de le juger « fondé à obtenir le renouvellement dudit certificat dans les conditions prévues par l'article 22 § 3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ». Au soutien de cette prétention au fond, le requérant développait une argumentation factuelle précise : il soutenait que sa résidence habituelle à Monaco était parfaitement établie à la date du refus opposé par l'Administration, et ce sous un double aspect, à savoir tant en ce qui concerne son « domicile juridique » que « le centre de ses intérêts professionnels ». Il ajoutait que cette situation d'établissement effectif n'avait subi aucune modification postérieurement au 1er juillet 1963, date charnière fixée par la Convention de 1963 pour la révision des certificats de domicile. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 19 août 1974, articulée autour d'une argumentation principale d'irrecevabilité et d'une argumentation subsidiaire de rejet au fond. Sur le terrain de la recevabilité, l'autorité gouvernementale opposait deux fins de non-recevoir distinctes tenant à la nature même du contentieux administratif devant le Tribunal Suprême : d'une part, la requête devait être déclarée irrecevable « comme ne tendant pas à l'annulation d'une décision » administrative ; d'autre part, elle était également irrecevable comme « n'ayant pas fait l'objet d'une demande préalable à l'Administration ». À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal examinerait l'affaire au fond, le Ministre d'État concluait au rejet de la requête comme mal fondée, faisant valoir que le requérant n'établissait nullement que c'était à tort qu'eu égard aux faits de l'espèce, sa demande avait été rejetée. Prenant acte de l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de conclusions en annulation dirigées contre un acte administratif identifié, le conseil du sieur B. a rectifié ses prétentions dans son mémoire en réplique déposé le 19 septembre 1974. Tout en maintenant intégralement ses conclusions initiales tendant à la reconnaissance de sa qualité de titulaire d'un certificat valide au 1er juillet 1963 et de son droit au renouvellement sur le fondement de la stabilité de son domicile juridique et professionnel, le requérant a ajouté des conclusions d'annulation expresses. Il a ainsi demandé au Tribunal Suprême, « par voie de conséquence, à voir annuler la décision de refus implicite par le silence gardé par le Ministre d'État sur la demande du sieur B. du 12 décembre 1973 ». Par une duplique déposée le 18 octobre 1974, le Ministre d'État a maintenu l'intégralité de ses conclusions antérieures, persistant à demander au Tribunal, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa contre-requête, de déclarer la requête irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée. L'instruction écrite étant close, le Président du Tribunal Suprême a, par une ordonnance du 21 octobre 1974, renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en section administrative, conformément aux règles d'organisation juridictionnelle issues de l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 (notamment ses articles 89 à 92) et de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée. Lors de l'audience publique, le Tribunal a entendu le rapport de M. Paul Reuter, Membre du Tribunal Suprême, les plaidoiries de Maître J.P. Champsaur pour le sieur B. et de Maître G.H. George pour le Ministre d'État, ainsi que les conclusions du Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la question de fond relative à l'appréciation des critères de la résidence habituelle au sens de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 (domicile juridique et centre des intérêts professionnels) et des conséquences du défaut de notification d'une décision expresse lors de la procédure de révision d'office prévue à l'article 22, paragraphe 3, le Tribunal Suprême devait prioritairement trancher une question préalable d'ordre procédural gouvernant sa propre compétence : celle de la recevabilité temporelle de la requête. Le problème juridique central soumis à la haute juridiction administrative monégasque peut dès lors se formuler de la manière suivante : l'administré qui s'est vu opposer une décision administrative explicite lui refusant la délivrance ou la prolongation d'un certificat de domicile prévu par la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 est-il recevable à contester par la voie du recours en annulation une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Administration sur une nouvelle demande ayant le même objet, lorsque la décision initiale de refus n'a fait l'objet d'un premier recours gracieux qu'après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ? Cette interrogation principale commandait la résolution de trois sous-questions imbriquées relevant de la théorie générale du contentieux administratif et de l'interprétation des textes conventionnels : 1. En premier lieu, quelle était l'incidence de l'absence de décision notifiée lors de la procédure de révision d'office de 1963 sur la pérennité du certificat de domicile délivré en 1955, et quelle qualification juridique fallait-il attribuer à la décision ministérielle du 28 juin 1966 statuant sur une demande improprement qualifiée de demande de « délivrance » ? 2. En deuxième lieu, un recours gracieux formé plus de deux mois après la notification d'une décision administrative explicite défavorable est-il susceptible de conserver ou de rouvrir le délai du recours contentieux au regard des dispositions de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ? 3. En troisième lieu, quelle est la nature juridique des décisions administratives (explicites puis implicite) qui rejettent successivement des recours gracieux ou de nouvelles demandes tendant aux mêmes fins qu'une demande déjà rejetée par une décision devenue définitive, et de tels actes sont-ils susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal Suprême ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour conclure à l'irrecevabilité radicale de la requête du sieur B. sans avoir à examiner le bien-fondé de ses arguments relatifs à la réalité de son établissement à Monaco, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande rigueur logique, structuré en deux temps : il procède d'abord à l'analyse du cadre conventionnel pour établir le caractère décisoire et l'effet juridique du refus initial du 28 juin 1966 (1), avant d'appliquer implacablement les règles procédurales relatives à la forclusion et aux décisions purement confirmatives (2). #### 1. La clarification de la situation juridique du requérant au regard de la Convention de 1963 et la portée de la décision du 28 juin 1966 Le Tribunal Suprême aurait pu se borner à constater l'existence de la décision de refus du 28 juin 1966 pour enclencher son raisonnement sur les délais de recours. Toutefois, soucieux de répondre implicitement à l'argumentation du requérant qui prétendait être toujours titulaire d'un certificat valide au 1er juillet 1963 faute de décision de retrait ou de non-renouvellement prise lors de la révision d'office, le juge prend soin de reconstituer avec précision la chronologie juridique des droits de l'intéressé. Le Tribunal rappelle tout d'abord que le titre initial du sieur B., obtenu le 17 juin 1955 sous l'empire de la Convention du 23 décembre 1951, a subi de plein droit les effets de l'entrée en vigueur de la nouvelle Convention du 18 mai 1963. L'article 22, paragraphe 3, de ce nouveau traité a limité à trois ans la validité de ce certificat, tandis que son article 7, paragraphe 1, posait désormais la condition de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962. Analysant ensuite l'économie générale de l'article 22, paragraphe 3, le juge met en évidence la dualité des obligations qu'il institue : * D'un côté, une compétence (et une mission) conférée à l'Administration monégasque : procéder avant le 1er juillet 1963 à la révision de la situation des Français titulaires d'un certificat, assortie du pouvoir permanent de les mettre à tout moment en demeure de justifier de leur résidence. * De l'autre côté, une charge procédurale pesant sur les administrés titulaires d'un certificat : il leur appartient « d'en demander la prolongation en justifiant leur résidence habituelle à Monaco ». Le Tribunal constate alors souverainement, au vu des pièces du dossier, que si l'Administration a bien entrepris d'office la révision de la situation du sieur B., il n'est nullement établi qu'elle ait pris une décision à ce sujet, ni qu'elle l'ait notifiée à l'intéressé. Mais le juge neutralise immédiatement la conséquence que le requérant tentait de tirer de cette carence administrative par un motif décisif introduit par la formule « en tout état de cause ». Le Tribunal juge en effet qu'« à supposer que le certificat de domicile en cours ait continué à produire ses effets, sa validité se trouvait limitée désormais à un délai de trois ans et qu'il appartenait à l'intéressé d'en demander la prolongation ». En d'autres termes, l'absence de décision administrative défavorable à l'issue de la révision d'office du 1er juillet 1963 n'avait pas pour effet de conférer une validité perpétuelle au certificat de 1955 ; l'échéance triennale s'appliquait de plein droit et imposait au titulaire de solliciter positivement la prolongation de son titre. C'est à la lumière de cette obligation conventionnelle que le Tribunal requalifie ou, plus exactement, valide le traitement administratif réservé à la demande présentée par le sieur B. le 29 juillet 1965. Bien que cette demande tendît formellement à « la délivrance d'un certificat de domicile » — formulation que le Tribunal qualifie d'« incorrecte » puisque l'intéressé, déjà titulaire d'un certificat de 1955, devait en demander la prolongation —, le Ministre d'État ne s'est pas arrêté à cet obstacle formel. En notifiant le 28 juin 1966 au sieur B. qu'au vu de l'enquête diligentée, il ne remplissait pas les conditions exigées pour ce document, le Ministre d'État a pris une véritable décision administrative faisant grief, statuant au fond sur le droit du requérant au maintien de son statut fiscal conventionnel. #### 2. Le jeu combiné de la tardiveté du recours gracieux et de la théorie des décisions confirmatives Ayant ainsi établi que la situation juridique du sieur B. avait été tranchée par la décision explicite notifiée le 28 juin 1966, le Tribunal Suprême déroule un syllogisme procédural implacable fondé sur l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême. Le premier maillon de ce raisonnement réside dans le constat de la tardiveté du premier recours administratif formé contre l'acte initial. Le Tribunal relève que ce n'est que le 1er septembre 1967, soit « plus de deux mois après la notification de cette décision » du 28 juin 1966 (en réalité plus de quatorze mois après), que le requérant a saisi le Ministre d'État d'un recours gracieux. Or, faisant application de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, la haute juridiction rappelle la règle fondamentale selon laquelle un recours gracieux tardif « ne pouvait prolonger le délai au-delà duquel un recours contentieux cesse d'être recevable ». Faute d'avoir été contestée — par la voie contentieuse ou par la voie d'un recours gracieux formé dans le délai de deux mois —, la décision du 28 juin 1966 était devenue définitive à l'expiration de ce délai. Le second maillon du raisonnement consiste à qualifier juridiquement l'ensemble des actes administratifs intervenus postérieurement à l'expiration de ce délai de recours contentieux. Le Tribunal examine successivement les deux catégories de décisions nées des démarches ultérieures du sieur B. : * Tout d'abord, les décisions explicites de rejet prises par le Ministre d'État les 14 décembre 1967 et 21 juillet 1969 en réponse aux recours gracieux du requérant : le Tribunal juge qu'elles « ont un caractère purement confirmatif qui les rend insusceptibles de recours ». * Ensuite, la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Administration sur la demande du 12 décembre 1973, qui constituait l'objet même de la requête soumise au Tribunal : par identité de motifs (« Considérant qu'il en est de même... »), le juge lui attribue également un caractère purement confirmatif de la décision initiale du 28 juin 1966. Dès lors que la décision attaquée (le refus implicite né de la demande du 12 décembre 1973) n'était que la réitération pure et simple d'un refus devenu définitif plus de sept ans auparavant, elle ne constituait pas une décision faisant grief susceptible d'ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Le Tribunal en déduit logiquement que la requête déposée le 17 juin 1974 doit
# Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1974, n° 25699 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/03-12-25699)) ## Faits et procédure Les Sociétés monégasques du Gaz (S.M.G.) et d'Électricité (S.M.E.) employaient des personnels résidant à Monaco. Elles n'avaient pas affilié ces personnels à la Caisse autonome des retraites (C.A.R.), régime général monégasque, mais à la Caisse Invalidité Décès d'Électricité et Gaz de France (Caisse I.V.D.), organisme français. La Caisse de Compensation des Services Sociaux (C.C.S.S.) a pris en charge des prestations maladie servies à ces retraités, puis a agi contre les deux sociétés en remboursement. Le Tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 8 juin 1972, a fait droit à ses demandes. Il a condamné les sociétés au paiement de sommes principales (250 065,80 F pour la S.M.G. et 121 217,95 F pour la S.M.E.) et au remboursement des prestations postérieures au 30 septembre 1970, dans les limites précisées au jugement. Il a par ailleurs donné acte à la C.C.S.S. de ses réserves de saisir la commission mixte franco-monégasque. Les deux sociétés ont interjeté appel. Elles contestaient la qualification de « retraités contractuels » retenue en première instance, soutenaient que la C.C.S.S. aurait dû agir contre la Caisse I.V.D. si le « service particulier » existait, et invoquaient la primauté de la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale. À titre subsidiaire, elles sollicitaient un sursis à statuer afin de saisir soit le Tribunal suprême d'un recours en appréciation de validité contre l'Ordonnance Souveraine n° 3052 du 24 septembre 1963 et des arrêtés ministériels des 21 mars et 29 septembre 1967, soit la commission mixte prévue à l'article 43 de la convention. L'intimée sollicitait la confirmation pure et simple du jugement. ## Question de droit La Cour devait résoudre successivement plusieurs questions, qui se rattachent à trois périodes distinctes : 1. **Qualification juridique de l'affiliation** : l'adhésion des personnels à la Caisse I.V.D. constitue-t-elle l'organisation d'un « service particulier de retraites » au sens de la législation monégasque, et les retraités concernés sont-ils des « retraités contractuels » au sens de l'article 3 de la loi n° 465 du 6 août 1947 ? 2. **Charge des prest
# Tribunal Suprême de Monaco, 05 mai 1964, n° 27469 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 05 mai 1964, n° 27469 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1964/05-05-27469)) La présente décision du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, rendue le 5 mai 1964, constitue un jalon fondamental du droit public monégasque. Intervenant peu de temps après l'adoption de la Constitution du 17 décembre 1962 et de l'Ordonnance présidentielle du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement de la haute juridiction, cet arrêt délimite avec une rigueur remarquable les frontières de la compétence du juge constitutionnel et administratif face aux engagements internationaux de la Principauté. À l'occasion de la contestation de l'Ordonnance Souveraine ayant rendu exécutoire la célèbre convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, le Tribunal Suprême consacre solennellement l'incompétence de la juridiction interne pour connaître tant de la validité substantielle des traités internationaux que de la régularité des actes relatifs à leur conclusion, tout en réservant une hypothèse résiduelle et strictement encadrée de contrôle du vice propre affectant l'acte de publication. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l'origine de ce contentieux se trouve la signature, à Paris, le 18 mai 1963, d'une convention fiscale internationale conclue entre la Principauté de Monaco et la France (bien que la réplique des requérants mentionne par erreur matérielle dans les visas la date du 13 mai 1963 à une reprise, l'ensemble de la décision confirme la date du 18 mai 1963). Afin d'intégrer cet instrument bilatéral dans l'ordonnancement juridique interne monégasque, une Ordonnance Souveraine a été édictée le 19 août 1963 pour rendre ladite convention exécutoire sur le territoire de la Principauté. Le cœur de la contestation matérielle résidait dans les stipulations de l'article 7 de cette convention fiscale. Selon les termes de cet article rapportés dans les visas de la décision, un nouveau régime d'assujettissement fiscal a été institué pour les personnes physiques de nationalité française résidant à Monaco. Plus précisément, ce texte prévoit que les ressortissants français qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence, ou ceux qui ne peuvent justifier de cinq années de résidence habituelle à Monaco à la date butoir du 13 octobre 1962, seront désormais assujettis en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi qu'à la taxe complémentaire, et ce dans les mêmes conditions que s'ils avaient leur résidence en France. Cette modification substantielle du statut fiscal des ressortissants français établis dans la Principauté a immédiatement suscité une vive réaction de la part des résidents concernés. Deux catégories distinctes de ressortissants français s'estimaient directement lésées par l'application combinée des critères temporels et géographiques fixés par l'article 7 : * D'une part, les Français qui étaient venus s'établir à Monaco en provenance de la France métropolitaine ou des départements d'Outre-Mer depuis moins de cinq ans à la date du 13 octobre 1962. Ces derniers considéraient qu'ils étaient, sous l'empire du droit antérieur, titulaires d'un droit à l'exonération ou à un statut fiscal spécifique dont seule la jouissance se trouvait différée dans le temps. * D'autre part, les Français qui étaient venus s'installer directement à Monaco en provenance de pays étrangers, de l'Algérie ou des Territoires français d'Outre-Mer. Pour cette seconde catégorie, l'effet de l'article 7 de la convention revenait à les priver rétroactivement, à compter du 13 octobre 1957 (soit cinq années avant la date de référence du 13 octobre 1962), du bénéfice de la législation fiscale antérieure plus favorable qui leur était immédiatement applicable lors de leur installation. C'est dans ce contexte de remise en cause d'avantages fiscaux antérieurs par la voie d'un accord international rendu exécutoire en droit interne que plusieurs particuliers ainsi qu'un groupement associatif ont décidé de saisir la juridiction suprême monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le 21 octobre 1963, deux requêtes distinctes mais convergentes ont été déposées devant le Tribunal Suprême. La première émanait d'un groupe de personnes physiques, désignées comme M. D. (W.) et consorts ainsi que M. G. (M.) et consorts. La seconde requête, datée du même jour, a été présentée par une personne morale, l'Association dénommée « l'Union des Intérêts Français à Monaco ». Les deux recours tendaient exactement aux mêmes fins, à savoir l'annulation de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 ayant rendu exécutoire à Monaco la convention fiscale signée à Paris le 18 mai 1963. Au soutien de leurs requêtes initiales, les demandeurs développaient une argumentation articulée autour de la violation des principes généraux du droit. Ils soutenaient que les dispositions de l'article 7 de la convention fiscale portaient gravement atteinte à la situation juridique des deux catégories de Français précitées. Selon eux, tant le principe de l'intangibilité des droits acquis que le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs figurent au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent impérativement à l'autorité réglementaire monégasque lorsqu'elle édicte une Ordonnance Souveraine. En rendant exécutoire un texte comportant une telle rétroactivité (remontant au 13 octobre 1957 pour certaines catégories) et détruisant des droits en cours d'acquisition, l'Ordonnance Souveraine encourait l'annulation. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 23 décembre 1963. L'argumentation gouvernementale se plaçait résolument sur le terrain de l'irrecevabilité radicale des recours. Le Ministre d'État faisait valoir une triple fin de non-recevoir : 1. En premier lieu, les requêtes étaient irrecevables en tant qu'elles étaient dirigées contre une Ordonnance Souveraine prise pour l'application d'un traité diplomatique. 2. En deuxième lieu, l'irrecevabilité découlait du fait que les requêtes mettaient directement en cause la validité même d'un traité international. 3. En troisième lieu, le Ministre d'État soutenait que les requérants soulevaient des moyens tirés de la violation de principes généraux du droit, lesquels ne sauraient être utilement présentés devant le Tribunal Suprême lorsque celui-ci statue en matière constitutionnelle. Le Ministre d'État concluait en outre à la condamnation des requérants aux entiers dépens. L'instruction écrite s'est poursuivie par le dépôt d'un mémoire en réplique présenté par les requérants le 21 janvier 1964. Persistant dans leurs conclusions initiales, les demandeurs ont considérablement enrichi et déplacé leur argumentation juridique pour tenter de contourner l'obstacle de l'immunité juridictionnelle des traités opposée par l'Exécutif : * Tout d'abord, pour écarter la fin de non-recevoir, ils ont allégué l'existence d'un « détournement de procédure », soutenant que l'article 7 de la convention fiscale avait en réalité pour seul objet et pour effet de réaliser, sous le couvert d'un acte international, une aggravation de la législation fiscale interne concernant les Français de Monaco. * Ensuite, sur le plan de la régularité formelle et procédurale, ils ont soulevé un moyen nouveau tiré de ce que la convention du 18 mai 1963 avait été promulguée en violation des dispositions de l'article 14 de la Constitution monégasque. * De plus, s'attaquant aux fondements théoriques de la défense gouvernementale, ils ont soutenu que les principes qui fondent la théorie des « actes de Gouvernement » en droit public français ne sont pas nécessairement transposables ni applicables dans l'ordre juridique de la Principauté de Monaco. * Enfin, ancrant désormais leur contestation sur un terrain strictement constitutionnel pour répondre à l'objection du Ministre d'État relative à l'inopérance des principes généraux du droit, ils ont fait valoir que l'article 7 de la convention litigieuse violait directement le principe d'égalité inscrit à l'article 32 de la Constitution. Le Ministre d'État a clôturé cet échange par le dépôt d'une duplique le 24 février 1964. Tout en maintenant l'intégralité de ses moyens d'irrecevabilité antérieurs, il a répondu sur le fond au moyen tiré de la violation de l'article 14 de la Constitution, en précisant que la promulgation de la convention fiscale n'avait nullement méconnu ce texte constitutionnel dès lors que le Conseil de la Couronne avait bel et bien été consulté le 9 juillet 1963. Lors de l'audience, après la lecture du rapport par M. Marcel Lachaze, membre du Tribunal Suprême, la juridiction a entendu les plaidoiries d'un collège d'avocats illustrant l'importance de l'affaire, composé de Me Raybaudi, avocat défenseur, Me Yves Bonello, avocat au Barreau de Nice, et Me Gilbert George, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, avant d'entendre M. le Procureur Général en ses conclusions. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême par les requérants, enrichie au fil des mémoires par une pluralité de moyens relevant tant de la légalité administrative que de la conformité constitutionnelle, posait à la haute juridiction une question fondamentale de compétence juridictionnelle et d'articulation des normes. Le problème juridique central pouvait se formuler ainsi : **Le Tribunal Suprême de Monaco, saisi d'un recours en annulation dirigé contre une Ordonnance Souveraine rendant exécutoire une convention internationale, est-il compétent, au titre de ses attributions constitutionnelles (article 90-A de la Constitution) ou administratives (article 90-B de la Constitution), pour apprécier la validité substantielle des stipulations de ce traité au regard de la Constitution et des principes généraux du droit, ou pour contrôler la régularité constitutionnelle de la procédure de conclusion et de ratification dudit traité ?** Subsidiairement, dans l'hypothèse où une telle compétence lui serait déniée, se posait la question de savoir dans quelle mesure l'acte interne d'exécution — l'Ordonnance Souveraine de publication elle-même — demeurait néanmoins justiciable d'un contrôle de légalité restreint devant le juge suprême. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter les requêtes jointes de facto dans une même décision, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement d'une grande concision mais d'une architecture juridique implacable, structuré en quatre temps distincts qui épuisent l'ensemble des moyens soulevés par les parties. #### 1. La qualification préalable de la nature hybride des moyens soulevés Dans son premier considérant, le Tribunal Suprême procède à une analyse synthétique de l'objet des recours et de la nature des moyens invoqués. Il relève que les deux requêtes sont formellement dirigées contre un acte de droit interne — l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963 — mais qu'en réalité, parce que cet acte a pour objet de rendre exécutoire à Monaco la convention fiscale du 18 mai 1963, les requêtes mettent directement en cause la validité de l'article 7 de ladite convention. Le juge opère alors un rattachement textuel précis au regard des chefs de compétence que lui attribue la Constitution monégasque. Il constate que les moyens développés par les requérants (qui invoquaient à la fois des principes généraux du droit s'imposant à l'autorité réglementaire, le détournement de procédure, la violation de l'article 14 sur la procédure des traités et la violation de l'article 32 relatif au principe d'égalité) « se rattachent à la fois aux dispositions de l'article 90-A et de l'article 90-B de la Constitution ». Ce faisant, le Tribunal refuse de suivre le Ministre d'État sur le terrain d'une distinction formelle qui aurait consisté à écarter certains moyens (tels les principes généraux du droit) au seul motif que le juge n'aurait été saisi qu'en matière constitutionnelle. Le Tribunal accepte d'envisager sa propre compétence sous le double prisme du contentieux constitutionnel (article 90-A) et du contentieux administratif de l'excès de pouvoir (article 90-B). #### 2. L'incompétence absolue pour apprécier la validité substantielle des traités internationaux Ayant ainsi embrassé la totalité de ses titres de compétence, le Tribunal Suprême énonce, dans son deuxième considérant, sa règle de principe majeure : statuant « soit en matière constitutionnelle en vertu de l'article 90-A de la Constitution, soit en matière administrative, en vertu de l'article 90-B de la Constitution », le Tribunal « n'a pas qualité pour apprécier la validité des traités internationaux conclus entre la Principauté de Monaco et les puissances étrangères ». La formulation retenue — « n'a pas qualité pour apprécier » — traduit une incompétence radicale, d'ordre public, tenant à la nature même de l'acte conventionnel international. Parce que le traité est l'œuvre commune de la Principauté et d'une puissance étrangère, il échappe par nature à la juridiction interne monégasque, quelle que soit la voie de droit empruntée par les requérants. Par cet attendu de principe, le Tribunal Suprême balaie simultanément tous les moyens de fond et de finalité dirigés contre l'article 7 de la convention : ni la violation alléguée du principe constitutionnel d'égalité (article 32), ni la méconnaissance des principes généraux de non-rétroactivité et de respect des droits acquis, ni même le grief de détournement de procédure ne peuvent être examinés, car leur examen conduirait inévitablement le juge interne à se prononcer sur la validité intrinsèque d'un engagement international. #### 3. L'immunité juridictionnelle des actes relatifs à la conclusion du traité (la consécration des actes de gouvernement) Dans son troisième considérant, la haute juridiction répond aux moyens de légalité externe qui visaient non plus le contenu de l'article 7, mais le processus ayant conduit à l'entrée en vigueur de la convention, et plus particulièrement le grief tiré de la violation de l'article 14 de la Constitution. Bien que le Ministre d'État ait tenté, dans sa duplique, de démontrer au fond que cet article avait été respecté par la consultation du Conseil de la Couronne le 9 juillet 1963, le Tribunal Suprême refuse de s'engager dans cette vérification factuelle et tranche la question en amont, sur le terrain exclusif de la recevabilité. Le Tribunal affirme « qu'il n'appartient pas au Tribunal Suprême d'apprécier la régularité des actes ayant trait à la négociation, à la signature et à la ratification des traités internationaux ». Il en déduit immédiatement et mécaniquement « qu'ainsi le moyen pris d'une prétendue violation de l'article 14 de la Constitution n'est pas recevable ». En répondant ainsi à l'argument des requérants qui contestaient l'applicabilité à Monaco de la théorie française des actes de gouvernement, le Tribunal Suprême consacre solennellement cette théorie en droit positif monégasque : tous les actes préalables ou concomitants à la naissance de l'engagement international (négociation, signature, ratification, y compris les consultations constitutionnelles obligatoires qui s'y rattachent) sont détachables du contentieux administratif et constitutionnel interne et bénéficient d'une immunité juridictionnelle absolue. #### 4. La réserve théorique du « vice propre » de l'Ordonnance Souveraine de publication Enfin, dans son quatrième et dernier considérant sur le fond, le Tribunal Suprême précise la seule hypothèse dans laquelle sa compétence pourrait s'exercer à l'égard de l'Ordonnance Souveraine attaquée. Il distingue intellectuellement le traité lui-même (et ses actes de conclusion) de l'acte purement interne qui en assure l'introduction formelle dans l'ordre juridique monégasque. Le juge relève que « si les requérants entendent contester la validité de l'Ordonnance Souveraine du 19 août 1963, en tant que celle-ci porte publication de la Convention du 18 mai 1963, ils n'invoquent aucun vice propre à ladite Ordonnance sur ce point ». Par un raisonnement *a contrario* limpide, le Tribunal admet qu'une Ordonnance Souveraine rendant exécutoire un traité reste un acte administratif susceptible de recours, mais uniquement en tant qu'elle porte publication de ce traité, et à la condition expresse que soit invoqué un « vice propre » à cette ordonnance (par exemple, un vice de forme affectant l'ordonnance elle-même, distinct de la procédure de ratification du traité). Constatant qu'en l'espèce tous les griefs des requérants visaient en réalité soit le contenu de la convention, soit sa procédure de ratification/promulgation au titre de l'article 14, et qu'aucun vice spécifique à l'acte de publication n'était allégué, le Tribunal rejette définitivement les requêtes et met les dépens à la charge des demandeurs. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême tranche le litige par le dispositif suivant : > « DÉCIDE : > Les requêtes susvisées sont rejetées ; > Les dépens sont mis à la charge des sieurs D. (W.) et consorts, G. (M.) et consorts et de l'Association « l'Union des Intérêts Français à Monaco ». » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 5 mai 1964 par le Tribunal Suprême s'inscrit dans un moment historique charnière pour les institutions de la Principauté de Monaco. Intervenant à la suite de la crise franco-monégasque de 1962 — dont l'épilogue diplomatique fut précisément la signature de la convention fiscale du 18 mai 1963 et l'adoption de la nouvelle Constitution monégasque du 17 décembre 1962 —, cette décision fixe les grands équilibres de l'État de droit monégasque dans ses rapports avec l'ordre international. #### 1. L'intégration assumée de la théorie des actes de gouvernement en droit public monégasque L'un des apports théoriques les plus saillants de la décision réside dans la réception formelle de la théorie des actes de gouvernement. Les requérants avaient expressément invité le Tribunal Suprême à s'émanciper du modèle juridique français en soutenant, dans leur mémoire en réplique du 21 janvier 1964, « que les principes qui fondent la théorie des actes de Gouvernement en droit français, ne sont pas nécessairement applicables à Monaco ». L'argument pouvait sembler séduisant au regard de la spécificité de la Constitution monégasque de 1962, qui venait d'ériger le Tribunal Suprême en gardien à la fois des libertés fondamentales (article 90-A) et de la légalité administrative (article 90-B), selon une architecture juridictionnelle unifiée qui se distingue du dualisme français (Conseil constitutionnel d'une part, Conseil d'État d'autre part). Pourtant, le Tribunal Suprême rejette sans ambiguïté cette invitation à l'autonomie conceptuelle. Comme l'indique d'ailleurs le sommaire officiel de la décision qui emploie explicitement l'expression « Actes de gouvernement », la haute juridiction transpose intégralement la distinction classique du droit administratif français entre les actes administratifs soumis au contrôle juridictionnel et les actes de gouvernement bénéficiant d'une immunité absolue. Dans sa branche tournée vers les relations internationales, cette théorie soustrait au juge interne l'ensemble du processus diplomatique. En affirmant qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la régularité des actes ayant trait « à la négociation, à la signature et à la ratification des traités internationaux », le Tribunal Suprême verrouille tout contrôle de constitutionnalité externe des engagements internationaux *a posteriori*. Cette position est d'autant plus remarquable que les requérants invoquaient la violation d'une disposition constitutionnelle précise — l'article 14 de la Constitution — et que le Ministre d'État avait accepté le débat au fond dans sa duplique en prouvant que le Conseil de la Couronne avait été consulté le 9 juillet 1963. En refusant de constater simplement la réalité de cette consultation pour rejeter le moyen au fond, et en préférant déclarer le moyen radicalement irrecevable, le Tribunal Suprême
# Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 juin 1986, n° 25053 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1986/06-27-25053)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre de l'application de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et concerne plus particulièrement les modalités de prolongation du certificat de domicile délivré par les autorités monégasques aux ressortissants français établis sur le territoire princier avant la date charnière fixée par cet accord bilatéral. En l'espèce, le sieur L. T. s'était vu délivrer pour la première fois un certificat de domicile le 28 septembre 1966. Conformément au mécanisme conventionnel prévoyant un examen périodique de la situation des bénéficiaires, ce document administratif avait fait l'objet de renouvellements successifs par périodes triennales. Le requérant avait ainsi obtenu la prolongation de son titre à six reprises jusqu'à la date d'échéance du 29 septembre 1984. Parallèlement à son installation à Monaco, où il disposait d'un appartement dans lequel étaient censées vivre six personnes — à savoir le requérant lui-même, son épouse, sa fille, son gendre ainsi que leurs deux enfants —, le sieur L. T. possédait également, depuis l'année 1969, une résidence secondaire située sur le territoire français, dans la commune limitrophe d'Èze-sur-Mer. Au sein de cette villa française, l'intéressé s'était réservé l'usage du second étage, lequel était par ailleurs affecté, durant la saison hivernale, au logement de sa mère et de sa belle-mère, toutes deux âgées. À l'approche de l'échéance du 29 septembre 1984, le sieur L. T. a sollicité pour la sixième fois auprès de l'administration monégasque le renouvellement de son certificat de domicile. L'instruction de cette demande a donné lieu à des vérifications administratives impliquant les services des deux États parties à la Convention de 1963. D'une part, la Sûreté Publique Monégasque a établi un rapport en date du 7 septembre 1984 indiquant que, selon les renseignements recueillis, l'intéressé demeurait principalement à Èze-sur-Mer. D'autre part, les autorités françaises, par l'intermédiaire de la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice, ont procédé à une enquête administrative et dressé, le 21 novembre 1984, un relevé comparatif relatif aux consommations d'énergie enregistrées dans l'appartement monégasque et dans la villa située en France. Se fondant sur ces éléments, le Ministre d'État de la Principauté de Monaco a, par une décision initiale en date du 22 juillet 1985, opposé un refus à la demande de prolongation du certificat de domicile présentée par le sieur L. T. L'autorité administrative a motivé ce rejet en relevant que les explications fournies par le demandeur ne constituaient pas une preuve suffisante de sa résidence habituelle et continue en Principauté, et que l'enquête diligentée par l'administration fiscale française faisait au contraire ressortir que l'intéressé résidait de façon habituelle sur le territoire de la commune d'Èze-sur-Mer. Contestant cette appréciation de sa situation personnelle et matérielle, le sieur L. T. a formé un recours gracieux auprès du Ministre d'État afin d'obtenir le retrait de cette décision défavorable et la délivrance du renouvellement sollicité. Toutefois, par une décision en date du 7 novembre 1985, le Ministre d'État a rejeté ce recours gracieux et confirmé son refus initial de renouvellement, en opposant au requérant le motif selon lequel « aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté au soutien de sa démarche. C'est dans ces circonstances que le sieur L. T. a résolu de porter le différend devant la juridiction suprême de l'ordre administratif monégasque. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée le 26 décembre 1985, le sieur L. T. a saisi le Tribunal Suprême d'un recours tendant, à titre principal, à ce qu'il plaise à la haute juridiction de le déclarer fondé à obtenir le renouvellement de son certificat de domicile dans les conditions prévues par l'article 22-3 (cité également comme l'article 23-3 dans les motifs de la décision) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et, par voie de conséquence, d'annuler la décision confirmative de refus prise par le Ministre d'État le 7 novembre 1985. À titre subsidiaire, le requérant sollicitait du Tribunal qu'il ordonne toutes enquêtes complémentaires et contradictoires utiles à la résolution du litige. Au soutien de sa requête introductive d'instance, le sieur L. T. faisait valoir qu'il rapportait la preuve effective de l'établissement de sa résidence habituelle à Monaco à la date critique du 29 septembre 1984. Il produisait à cet effet divers éléments matériels, consistant notamment en des relevés de consommation d'électricité, de gaz, d'eau et de téléphone, ainsi que des témoignages émanant de voisins et de parents. Il soutenait que ces pièces démontraient qu'il ne séjournait pas à titre principal à Èze-sur-Mer, affirmant que ses propres séjours dans cette résidence secondaire n'excédaient pas une période maximale de trois mois par an. En outre, sur le terrain procédural et du respect des droits de la défense, le requérant déplorait que le refus opposé par l'administration de lui communiquer les documents d'enquête ayant motivé le rejet de sa demande l'ait empêché d'être pleinement en mesure d'assurer la défense de ses intérêts. En défense, le Ministre d'État a déposé une contre-requête le 6 mars 1986 concluant au rejet pur et simple du recours. L'administration monégasque rappelait tout d'abord qu'aux termes des stipulations conventionnelles applicables, la charge de la preuve du maintien de la résidence à Monaco incombe exclusivement au détenteur du certificat qui en sollicite le renouvellement. Définissant la résidence habituelle, au regard du droit en vigueur dans la Principauté, comme le lieu où la personne habite normalement et où elle est effectivement et principalement présente, le Ministre d'État soutenait que les pièces versées aux débats par le requérant étaient loin d'être probantes, tant s'agissant des attestations et témoignages que des relevés de consommation. L'autorité administrative insistait particulièrement sur le rapprochement des consommations d'énergie entre les deux logements : elle faisait observer que les consommations afférentes à l'appartement monégasque apparaissaient assez faibles au regard du fait que six personnes étaient censées y vivre, tandis que le rapport de la Sûreté Publique du 7 septembre 1984 confirmait une demeure principale à Èze-sur-Mer. Dans son mémoire en réplique daté du 27 mars 1986, le sieur L. T. a développé une argumentation juridique et factuelle plus détaillée pour contester les motifs de la contre-requête. Sur le plan de l'interprétation juridique, il relevait que la Convention du 18 mai 1963 ne comporte aucune définition propre de la notion de résidence habituelle en Principauté ; il en déduisait qu'il convenait de se référer tant à la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 sur les droits de succession qu'aux dispositions du Code civil monégasque, textes qui définissent le domicile comme étant le lieu du principal établissement. Sur le plan factuel, le requérant s'attachait à déconstruire l'analyse comparative des consommations d'énergie sur laquelle reposait essentiellement le refus administratif. Il expliquait que les distorsions relevées en matière de consommation électrique résultaient de modes de chauffage distincts : l'appartement monégasque était chauffé essentiellement au moyen d'appareils à gaz butane, alors que la villa française était équipée exclusivement de chauffages électriques, dont la consommation se trouvait fortement accrue durant l'hiver en raison de l'occupation du second étage par ses deux parentes âgées. De surcroît, le requérant soutenait que le relevé établi le 21 novembre 1984 par la Brigade de contrôle et de recherches de la Direction des Services Fiscaux de Nice comportait plusieurs erreurs matérielles, dont la rectification, opérée grâce aux justificatifs annexés à sa réplique, permettait de rétablir une juste appréciation de la réalité des faits, confortée par de nouveaux témoignages attestant du caractère épisodique de ses séjours en France. Le requérant a complété son argumentation par un additif au mémoire en réplique, déposé le 10 avril 1986, afin d'invoquer l'intervention d'un texte nouveau : l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence. Selon lui, cette ordonnance venait éclairer en droit interne monégasque la définition de la résidence habituelle en visant expressément les critères de la durée de séjour, du centre des activités ainsi que la production de factures d'électricité, d'eau et de téléphone relatives à l'année écoulée. Par une duplique enregistrée le 30 avril 1986, le Ministre d'État a persisté dans ses conclusions de rejet. Il a répliqué que la résidence habituelle, en l'absence de définition légale, constitue une question de pur fait impliquant l'appréciation objective d'une situation déterminée, et que l'Ordonnance Souveraine n° 8566 a pour seul effet d'énoncer les formalités à accomplir et les pièces à produire sans modifier la nature de cette appréciation. Sur le grief tiré du défaut de communication des pièces, l'administration a opposé qu'aucune disposition légale ne prévoit que les renseignements recueillis par ses services doivent faire l'objet d'une communication à l'administré. Enfin, sur le terrain probatoire, le Ministre d'État a maintenu que les témoignages produits étaient dépourvus de valeur d'éléments objectifs de preuve et que l'état comparatif des relevés de consommation d'énergie demeurait des plus significatifs, même après prise en compte des rectifications avancées par le requérant. La cause ayant été renvoyée devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative par une ordonnance présidentielle, l'affaire a été appelée à l'audience où ont été entendus le rapport de Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant, les observations orales de Maître A. Boudy et de Maître Jean-Charles Marquet, ainsi que les conclusions de Madame le Procureur Général. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le litige soumis à l'examen de l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême posait une question fondamentale touchant à l'articulation entre le droit conventionnel fiscal, le régime de la preuve devant le juge administratif et l'étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de police administrative et fiscale relatives à l'établissement des personnes. Plus précisément, le problème de droit pouvait se décomposer en deux interrogations complémentaires : En premier lieu, comment doit s'apprécier la notion de « résidence à Monaco » au sens des stipulations de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 relatives à la prolongation du certificat de domicile, et selon quelles modalités probatoires le détenteur d'un tel certificat peut-il établir la réalité de cette résidence face aux contestations de l'administration ? En second lieu, lorsque le requérant produit un ensemble d'éléments justificatifs destinés à prouver sa résidence en Principauté et que le Ministre d'État oppose un refus de renouvellement motivé par une référence générale aux conclusions d'enquêtes administratives — notamment une enquête de l'administration fiscale française — non versées aux débats ou insuffisamment explicitées, le juge de l'excès de pouvoir est-il en mesure d'exercer son contrôle sur l'exactitude matérielle des faits, ou doit-il faire usage de ses pouvoirs d'instruction pour contraindre l'administration à produire les pièces fondant sa décision ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à ces questions, le Tribunal Suprême développe un raisonnement rigoureux et progressif, structuré en cinq considérants qui posent successivement le cadre normatif, le rappel factuel et procédural du litige, la qualification juridique de la notion litigieuse, la censure méthodologique de l'insuffisance de motivation au regard du contrôle juridictionnel, et enfin le fondement textuel de la mesure avant dire droit ordonnée. Tout d'abord, la haute juridiction fixe le cadre juridique applicable en se référant expressément au texte international régissant la matière. Le Tribunal relève qu'aux termes de l'article 23-3 (visé dans les mémoires des parties sous le numéro 22-3) de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco ». Par ce premier considérant, le juge confirme d'emblée la thèse de l'administration quant à la dévolution de la charge de la preuve : le renouvellement du certificat n'est pas un droit automatique acquis par l'effet des prolongations antérieures ; c'est à l'administré qui sollicite le maintien de ce statut dérogatoire qu'incombe le fardeau probatoire initial. Ensuite, dans son deuxième considérant, le Tribunal Suprême procède à l'analyse de la séquence administrative ayant conduit à la décision attaquée. Il rappelle que le sieur L. T., titulaire du certificat depuis le 28 septembre 1966, en sollicitait pour la sixième fois le renouvellement en 1984. Surtout, le juge s'attache à relever avec précision les motifs invoqués par le Ministre d'État dans ses deux décisions successives : d'une part, la décision initiale du 22 juillet 1985 reposait sur le double motif que les explications du demandeur ne prouvaient pas sa résidence habituelle et continue en Principauté et que l'enquête réalisée par l'administration fiscale française faisait ressortir une résidence habituelle à Èze-sur-Mer ; d'autre part, la décision du 7 novembre 1985, intervenue sur recours gracieux, s'est bornée à confirmer ce refus en affirmant qu'« aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'avait été apporté. Le troisième considérant constitue la clé de voûte théorique de la décision quant à la définition de la notion litigieuse. Écartant implicitement la tentative du requérant qui cherchait à rattacher la résidence habituelle à la notion civiliste de domicile entendu comme le principal établissement (par référence au Code civil ou à la Convention du 1er avril 1950), le Tribunal Suprême consacre l'analyse selon laquelle « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants ». Ce faisant, le juge administratif suprême adopte une approche résolument réaliste et concrète : la résidence ne se déduit pas d'une qualification abstraite ou formelle, mais résulte de la convergence d'éléments matériels objectifs soumis à l'appréciation souveraine du juge du fond. C'est précisément dans la mise en œuvre de cette méthode du faisceau d'indices que le raisonnement du Tribunal bascule, au quatrième considérant, vers une critique directe de la posture adoptée par l'administration. Le juge observe que le requérant a effectivement fourni des éléments de preuve au soutien de sa demande. Or, face à ces productions détaillées (relevés de consommation, explications techniques sur les modes de chauffage, rectifications d'erreurs matérielles, témoignages), le Ministre d'État a motivé sa décision « en termes trop imprécis pour permettre au Tribunal d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée et de vérifier si, compte tenu des éléments de preuve présentés par le requérant, cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle ». Ce considérant est capital à double titre : 1. Il affirme sans ambiguïté que le Tribunal Suprême, statuant en matière de recours en annulation, exerce un contrôle entier sur la matérialité des faits (« vérifier si [...] cette décision n'est pas entachée d'inexactitude matérielle »). 2. Il opère un glissement de la charge probatoire sur le terrain contentieux : dès lors que le requérant a produit des éléments sérieux et circonstanciés, l'administration ne peut plus se retrancher derrière une motivation laconique ou par simple référence à des enquêtes non produites ; une telle imprécision fait obstacle à l'office même du juge de la légalité. Enfin, dans son cinquième et dernier considérant, le Tribunal Suprême tire les conséquences procédurales de cette impossibilité momentanée d'exercer son contrôle. Plutôt que d'annuler immédiatement la décision pour défaut de base légale ou insuffisance de motivation, le juge choisit de recourir aux pouvoirs inquisitoriaux que lui confère son statut organique. Il vise ainsi l'article 32 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, texte qui habilite la juridiction, avant de statuer au fond, à « ordonner toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ». En mobilisant cette disposition, le Tribunal met en demeure le Ministre d'État de verser au débat contradictoire les pièces administratives sur lesquelles il a fondé son refus, et tout particulièrement l'enquête de l'administration fiscale française mentionnée dans la décision initiale du 22 juillet 1985. ### C. Le dispositif Par ces motifs, le Tribunal Suprême rend une décision avant dire droit dont le dispositif est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 et, notamment, à produire l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant en date du 22 juillet 1985, > Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. > Les dépens sont réservés. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue par l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême le 27 juin 1986 revêt une importance majeure dans la jurisprudence administrative monégasque, tant au regard du droit matériel des conventions fiscales que du droit processuel gouvernant le contentieux de l'annulation. Son analyse à la lumière des seuls éléments contenus dans l'arrêt permet de dégager plusieurs apports fondamentaux concernant l'office du juge et la dialectique de la preuve. #### 1. L'autonomie et le réalisme de la notion de « résidence habituelle » en droit conventionnel franco-monégasque Sur le fond du droit, l'arrêt tranche une controverse méthodologique essentielle relative à l'interprétation de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963. Dans ses écritures, le requérant tentait d'opérer un rapprochement systémique entre différents instruments juridiques pour combler le silence de la Convention de 1963 quant à la définition de la résidence. Il soutenait qu'à défaut de définition expresse dans le texte de 1963, il convenait de se référer à la Convention du 1er avril 1950 sur les droits de succession ainsi qu'au Code civil monégasque, lesquels retiennent la notion de « principal établissement » pour caractériser le domicile. Il tentait également de tirer argument de la publication, en cours d'instance, de l'Ordonnance Souveraine n° 8566 du 28 mars 1986 réglementant la délivrance des certificats de résidence, qui mentionne la durée de séjour, le centre des activités et la production de factures de fluides. Le Tribunal Suprême refuse d'entrer dans cette logique de renvoi à des définitions légales ou conventionnelles extrinsèques. En jugeant que « l'appréciation de sa résidence habituelle est une question de pur fait qui doit être examinée au vu d'un ensemble d'indices précis et concordants », la haute juridiction consacre l'autonomie de la notion de résidence habituelle et son caractère purement factuel. Cette solution appelle deux observations : * D'une part, le juge valide l'approche défendue sur ce point précis par le Ministre d'État dans sa duplique, selon laquelle la résidence habituelle
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 octobre 2000, n° 26823 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2000/10-26-26823)) ## Faits et procédure Un agent immobilier, P. P., exploitant l'agence Landau, avait reçu de la société Promofrance, par un mandat exclusif du 21 janvier 1991, la mission de négocier plusieurs lots immobiliers situés à Monaco, dans le cadre d'une opération de remembrement destinée à la création d'un immeuble. Des achats, échanges et dations en paiement furent réalisés au cours de l'année 1991. Par un courrier du 19 décembre 1991, la société Promofrance versa à l'agent une partie de ses honoraires, promit le règlement d'un solde relatif à d'autres acquisitions en cours et mit fin au mandat relatif à l'opération « des Révoires » à compter du 21 décembre 1991. L'acompte de 487 212 francs fut tiré sur le compte de Promofrance. Une société civile immobilière, la SCI du Jardin des Révoires, avait été constituée par acte sous seing privé du 5 novembre 1991 entre Promofrance et une autre société, la Sogecob. Sa gérante était, selon la décision, la société Sogeprom. Faute d'obtenir le règlement du solde, P. P. pratiqua, le 25 octobre 1996, une saisie-arrêt entre les mains d'un notaire et de la SCI Rayon d'or, à hauteur de 3 100 000 francs, puis assigna la SCI du Jardin des Révoires et la société Sogeprom. Ces dernières formèrent une exception dilatoire d'appel en garantie contre la société Promofrance, autorisée par jugement avant-dire-droit du 19 mars 1998. La société Promofrance, placée en redressement puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre en 1994, fut représentée par son liquidateur, Me R., qui souleva l'incompétence de la juridiction monégasque au profit du tribunal de commerce de Nanterre, en invoquant la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, et l'irrecevabilité de la demande au regard des articles 47 et 53 de la loi française du 25 janvier 1985. Le tribunal ordonna la jonction des trois instances rôles n° 266, 853 et 1011, rejeta les exceptions, puis statua au fond. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. La première est d'ordre procédural : la juridiction monégasque est-elle compétente pour connaître d'une action et d'un appel en garantie dirigés