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MCarbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrativeCommentaire d'arrêt
Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International
Tribunal de première instance de Monaco · 14 novembre 1996— autre
Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506
§Reproduction verbatim
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1996, n° 26506 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée Éliophot a assigné la société anonyme Abbey Road International devant le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, de deux décisions rendues par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. Le nom de la demanderesse est orthographié de façons variables dans le texte (« Éliophot », « Eliophot », « Éliphot »). Le présent commentaire retient la graphie « Éliophot ».
La première décision est un jugement du 4 septembre 1991, rendu en premier ressort et contradictoirement. Il retient que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses constitue une contrefaçon grossière du dépliant dont Éliophot est propriétaire exclusive. Il condamne solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à des dommages-intérêts pour préjudice moral et intellectuel et pour préjudice matériel, chacun de 10 000 francs. Il condamne en outre la seule société Abbey Road International à 20 000 francs au titre de la concurrence déloyale, et met les dépens à la charge solidaire des défenderesses.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Exequatur
Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée
Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code, il s'en suit que les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, étant réunies en l'espèce, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur concernant ce jugement.
Tel n'est point le cas pour le jugement rectificatif de celui susvisé, rendu sur requête, étant donné qu'il n'est pas justifié que le tribunal ait statué après avoir entendu la défenderesse ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français, de sorte qu'en ce qui concerne ce deuxième jugement l'exequatur ne saurait être accordé.
Le Tribunal,
Attendu que selon l'exploit susvisé, la société à responsabilité limitée Eliophot a fait assigner la société anonyme Abbey Road International aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif est ainsi conçu :
« Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Dit que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses est une contrefaçon grossière du dépliant constituant la propriété exclusive de la société Éliophot.
De même suite condamne conjointement et solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et intellectuel subi, et une somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice matériel.
Condamne par ailleurs la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait de la concurrence déloyale de cette société.
Condamne conjointement et solidairement les défenderesses à supporter les dépens de l'instance. »
et du jugement de ce même tribunal du 29 janvier 1992, rectifiant le précédent, et ainsi libellé :
« Le tribunal statuant sur requête, tout d'abord dit qu'il sera indiqué dans son jugement du 4 septembre 1991 rendu entre la société Éliophot et les sociétés Grand Hôtel de Florence et Abbey Road International, que ces dernières sont condamnées à payer à la société Éliophot conjointement et solidairement une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne sa demande du 4 septembre 1991. Rejette la demande d'Éliophot tendant à voir publication de la décision dans des journaux. »
Sur ce,
Attendu que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au tribunal, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté après avoir vérifié seulement, au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis, au regard du droit de for, soit de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'Ordre public des dispositions qu'elle comporte.
Attendu que la décision du 4 septembre 1991 a été versée aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire française qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, et a été rendue par sa juridiction française compétente ; qu'elle a été régulièrement signifiée le 26 novembre 1996 et apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code ;
Que dès lors les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement du 4 septembre 1991 ;
Que tel n'est pas le cas pour le jugement rendu sur requête du 29 janvier 1992, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le tribunal ait statué après avoir entendu la société Abbey Road International ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français ; qu'en conséquence l'exequatur dudit jugement ne saurait être accordé ;
Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties, en raison de leur succombance respective ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut,
Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;
Déboute cependant la société à responsabilité limitée Éliphot de sa demande d'exequatur du jugement rectificatif du 29 janvier 1992 ;
Fait masse des dépens ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.
Textes de loi cités
2 références à des textes normatifs.
Autres références citées
article 500 du Code de procédure civile français et
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Korpus Éditorial, « Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-tribunal-premiere-instance-1996-11-14-26506.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) le 14 novembre 1996 en matière de arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative, au regard notamment de article 500 du Code de procédure civile français et, ordonnance souveraine n° 106.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Tribunal de première instance de Monaco.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
Réviser après le 2028-12-31
Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Tribunal de première instance de Monaco le 14 novembre 1996 ?
Cette décision (Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International) précise les conditions d'application de article 500 du Code de procédure civile français et, ordonnance souveraine n° 106 devant Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 2 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : article 500 du Code de procédure civile français et, ordonnance souveraine n° 106.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Tribunal de première instance de Monaco, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 14 novembre 1996 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative) et porte sur l'interprétation de article 500 du Code de procédure civile français et, ordonnance souveraine n° 106 ou sur le contrôle de motivation opéré par Tribunal de première instance de Monaco.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décis…
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (article 500 du Code de procédure civile français et (art. 500)) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : article 500 du Code de procédure civile français et (art. 500)
3
Application
Confrontation par Tribunal de première instance de Monaco des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Tribunal de première instance de Monaco · Motifs de la décision (14 novembre 1996)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Tribunal de première instance de Monaco (autre) tranchant le point de droit soulevé.
Tribunal de première instance, 18 mai 2017, La SA A c/ M. e. AR.
(86%)
💬 commenté
La seconde décision est un jugement du 29 janvier 1992, rendu sur requête, qui rectifie le précédent. Il ajoute une condamnation solidaire de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ordonne l'exécution provisoire et rejette la demande de publication de la décision dans des journaux.
La décision française a été signifiée le 26 novembre 1996, selon les motifs du tribunal monégasque. L'instance monégasque aboutit au jugement du 14 novembre 1996, rendu par défaut. Les débats sont présidés par M. Landwerlin, président, en présence de M. Serdet, premier substitut du procureur général, et de Me Escaut, avocat défendeur.
Question de droit
La question posée au juge monégasque est double. Il s'agit, d'une part, de déterminer si les conditions de l'exequatur d'un jugement étranger, en l'espèce français, sont réunies au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Il s'agit, d'autre part, de savoir si ces mêmes conditions sont satisfaites pour un jugement rectificatif rendu sur requête, dont le défendeur n'a pas nécessairement été entendu.
Le texte de l'article 18, tel que rappelé par le tribunal, définit un contrôle en deux temps. Selon la loi du pays d'origine, c'est-à-dire la loi française, le juge vérifie l'authenticité de la décision, la compétence de la juridiction qui l'a rendue, la régularité des citations délivrées aux parties et la réalité
Dans l'espèce soumise à l'appréciation de Tribunal de première instance de Monaco, le différend s'est noué autour de l'application des règles régissant le domaine arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative au sein de l'ordre juridique de Principauté de Monaco.
§Reproduction verbatim
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoi… »
B. Déroulement de l'instance et saisine de la juridiction
Saisie suivant les formes et délais prescrits par le droit processuel applicable devant les juridictions de Principauté de Monaco, Tribunal de première instance de Monaco devait vérifier la régularité des moyens soulevés ainsi que la qualification juridique exacte des faits constatés. La décision inscrite sous la référence Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International s'inscrit dans la jurisprudence constante visant à garantir la sécurité juridique des sujets de droit et la prévisibilité du contrôle juridictionnel.
II. Problème de droit et fondements textuels mobilisés
A. La question juridique centrale soumise au juge
La question déterminante posée à Tribunal de première instance de Monaco consistait à déterminer dans quelle mesure les constatations souveraines opérées au fond et l'interprétation des textes invoqués justifiaient la solution retenue (autre), au regard des exigences d'équilibre probatoire et de légalité matérielle.
B. Corpus normatif et textes de référence cités
L'analyse juridique s'articule autour des dispositions et références normatives suivantes :
article 500 du Code de procédure civile français et (art. 500)
ordonnance souveraine n° 106
III. Solution retenue et architecture de la motivation
A. L'articulation du syllogisme juridictionnel
Pour trancher le litige, Tribunal de première instance de Monaco procède à une confrontation rigoureuse entre la règle de droit applicable et les éléments matériels versés aux débats :
§Reproduction verbatim
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au se… »
B. Dispositif et sens de la décision
Au terme de sa démonstration, la juridiction prononce son dispositif dans les termes suivants :
§Reproduction verbatim
« Exequatur Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoi… »
Cette motivation met en évidence le soin apporté par Tribunal de première instance de Monaco à caractériser précisément les conditions d'application de la norme avant d'en tirer toutes les conséquences juridiques à l'égard des parties.
IV. Portée normative, sécurité juridique et repères pratiques
A. Apport à la cohérence jurisprudentielle (Principauté de Monaco)
Sur le plan théorique et systémique, cet arrêt consolide l'interprétation retenue par Tribunal de première instance de Monaco en matière de arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative. Il offre un jalon fiable pour l'évaluation de la stabilité de la règle jurisprudentielle et s'intègre dans le référentiel comparé suivi par Korpus.
B. Recommandations opérationnelles pour les praticiens
Qualification préalable : vérifier systématiquement la réunion cumulative des critères factuels exigés par Tribunal de première instance de Monaco avant d'engager l'action ou de soulever le moyen ;
Traçabilité probatoire : documenter par écrit l'ensemble des pièces justificatives correspondant aux textes visés (2 référence(s) normative(s) identifiée(s)) ;
Anticipation procédurale : mobiliser cette décision du 14 novembre 1996 comme précédent pertinent dans les écritures portant sur un litige analogue en Principauté de Monaco.
▸Texte intégral de la décision officielle (5 882 caractères)
Faits et procédure
Exequatur
Jugement initial français - Conditions de l'article 18 de la Convention franco-monégasque réunies - Exequatur accordée - Jugement rectificatif du premier - Conditions de l'article 18 non réunies : partie ni comparante ni appelée - Exequatur refusée
Dès lors que la décision française revêtue de la formule exécutoire, présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, qu'elle a été rendue par une juridiction française compétente, qu'elle a été régulièrement signifiée et qu'elle apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code, il s'en suit que les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque relative à l'aide mutuelle judiciaire, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, étant réunies en l'espèce, qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur concernant ce jugement.
Tel n'est point le cas pour le jugement rectificatif de celui susvisé, rendu sur requête, étant donné qu'il n'est pas justifié que le tribunal ait statué après avoir entendu la défenderesse ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français, de sorte qu'en ce qui concerne ce deuxième jugement l'exequatur ne saurait être accordé.
Le Tribunal,
Motifs
Attendu que selon l'exploit susvisé, la société à responsabilité limitée Eliophot a fait assigner la société anonyme Abbey Road International aux fins d'obtenir en Principauté de Monaco l'exequatur d'un jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif est ainsi conçu :
« Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,
Dit que le dépliant réalisé par les sociétés défenderesses est une contrefaçon grossière du dépliant constituant la propriété exclusive de la société Éliophot.
De même suite condamne conjointement et solidairement la société Grand Hôtel de Florence et la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et intellectuel subi, et une somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice matériel.
Condamne par ailleurs la société Abbey Road International à payer à la société Éliophot une somme de 20 000 francs en réparation du préjudice que cette dernière a subi du fait de la concurrence déloyale de cette société.
Condamne conjointement et solidairement les défenderesses à supporter les dépens de l'instance. »
et du jugement de ce même tribunal du 29 janvier 1992, rectifiant le précédent, et ainsi libellé :
« Le tribunal statuant sur requête, tout d'abord dit qu'il sera indiqué dans son jugement du 4 septembre 1991 rendu entre la société Éliophot et les sociétés Grand Hôtel de Florence et Abbey Road International, que ces dernières sont condamnées à payer à la société Éliophot conjointement et solidairement une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire en ce qui concerne sa demande du 4 septembre 1991. Rejette la demande d'Éliophot tendant à voir publication de la décision dans des journaux. »
Sur ce,
Attendu que l'article 18 de la convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, permet au tribunal, saisi d'une demande d'exequatur d'une décision française, de déclarer celle-ci exécutoire dans la Principauté après avoir vérifié seulement, au regard de la loi du pays d'origine, soit la loi française, l'authenticité de cette décision, la compétence de la juridiction dont elle émane, la régularité des citations délivrées aux parties, ainsi que la réalité de sa force de chose jugée, puis, au regard du droit de for, soit de la loi monégasque, l'absence de contrariété à l'Ordre public des dispositions qu'elle comporte.
Attendu que la décision du 4 septembre 1991 a été versée aux débats sous la forme d'une expédition revêtue de la formule exécutoire française qui présente tous caractères propres à justifier de son authenticité, et a été rendue par sa juridiction française compétente ; qu'elle a été régulièrement signifiée le 26 novembre 1996 et apparaît devoir être considérée comme passée en force de chose jugée au sens de l'article 500 du Code de procédure civile français et exécutoire en France par application de l'article 501 dudit code ;
Que dès lors les conditions prévues par l'article 18 de la Convention franco-monégasque précitée étant réunies en l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur du jugement du 4 septembre 1991 ;
Que tel n'est pas le cas pour le jugement rendu sur requête du 29 janvier 1992, dès lors qu'il n'est pas justifié de ce que le tribunal ait statué après avoir entendu la société Abbey Road International ou celle-ci dûment appelée, conformément aux dispositions de l'article 463 du Nouveau Code de procédure civile français ; qu'en conséquence l'exequatur dudit jugement ne saurait être accordé ;
Et attendu que les dépens doivent être partagés par moitié entre les parties, en raison de leur succombance respective ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant par défaut,
Déclare exécutoire dans la Principauté de Monaco, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1991 par le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence dont le dispositif se trouve ci-dessus rapporté ;
Déboute cependant la société à responsabilité limitée Éliphot de sa demande d'exequatur du jugement rectificatif du 29 janvier 1992 ;
Fait masse des dépens ;
MM. Landwerlin, prés. ; Serdet, prem. subst. proc. gén. ; Me Escaut, av. déf.
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Confiance : 76%
Équilibre processuel
État de droitSourcé81▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Tribunal de première instance de Monaco.
Confiance : 88%
Tribunal de première instance de Monaco — Texte intégral vérifié (5 882 car.)
Maîtrise du risque contentieuxSourcé81▾
Motivation circonstanciée réduisant l'aléa d'infirmation sur les chefs de jugement examinés.
Confiance : 80%
Juridiction du fond
Cohérence jurisprudentielleHybride80▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Sécurité juridiqueSourcé79▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
2 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride77▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Graphe des citations (6)
sortante (cite par cet arret)entrante (cite cet arret)
Parcours procédural
Tribunal de première instance de Monaco
premier_degre
Sens : autre
Auteur h-index = 22 · A+
SS citations : 14
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Tribunal de première instance de Monaco (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage exequatur · international traites bilateraux avec la france · procedures procedure civile · tribunal-premiere-instance-administrative et l'application de : article 500 du Code de procédure civile français et.
Étude sur l'application de article 500 du Code de procédure civile français et devant Tribunal de première instance de M…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Tribunal de première instance de Monaco.
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Source : Tribunal de première instance, 14 novembre 1996, Éliophot c/ SA Abbey Road International
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