Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 février 2000, n° 26778 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme Banca Commerciale Italiana (France), dite BCI, expose avoir ouvert le 8 février 1991 un compte au nom de F. S. Elle assigne ce dernier en paiement de 379 339,38 francs, correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 30 juin 1998, outre les intérêts conventionnels de 17,95 % prévus par ses conditions générales du 1er juillet 1998 jusqu'au paiement. Elle sollicite également 30 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et l'exécution provisoire, compte tenu de l'ancienneté de la dette.
Le défendeur conclut à l'application du droit français, à l'absence de tout accord sur le taux applicable au découvert, et, à titre subsidiaire, au caractère usuraire du taux de 17,95 %. Il demande en outre la production d'un décompte détaillé depuis l'ouverture du compte et le rejet de la demande de dommages-intérêts. Il soutient que l'article 4 de l'ordonnance n° 3066 du 25 juillet 1945 rend applicables en Principauté la législation française relative au crédit, à la consommation et à l'usure, ainsi que la loi française du 1er mars 1984 sur le règlement des difficultés des entreprises. Il affirme ne pas avoir reçu communication des conditions générales portant le taux conventionnel lors de la conclusion du contrat, et qualifie ce taux d'usuraire au regard des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation.
La BCI réplique que la convention, conclue et exécutée en Principauté auprès d'un établissement soumis à autorisation des autorités monégasques, relève de la loi monégasque. Elle soutient que le taux était mentionné dans les conditions générales et rappelé sur les relevés, de sorte que le défendeur ne peut se soustraire à son paiement.
Le Tribunal de première instance statue avant dire droit.
Question de droit
Deux questions se posaient au Tribunal :
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Quelle loi régit la convention de compte courant conclue et exécutée à Monaco ? Plus précisément, les textes français rendus applicables par l'ordonnance du 25 juillet 1945 comprennent-ils la législation française en matière de crédit ?
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À quelles conditions un taux d'intérêt conventionnel applicable à un découvert est-il opposable au client ? Plus précisément, l'article 1745, alinéa 3, du Code civil monégasque, qui exige que ce taux soit fixé par écrit, est-il satisfait par la mention du taux dans les conditions générales non démontrées comme communiquées, ou sur les relevés de compte ?
Solution et dispositif
Sur la loi applicable, le Tribunal retient que la convention « relève du droit monégasque ». Il déduit des articles 1 et 4 de l'ordonnance de 1945 que les textes français concernant « la réglementation et l'organisation bancaire, la forme et la négociation des titres et le fonctionnement du marché financier » sont applicables de plein droit à Monaco, mais que cette énumération est « précise et limitative » et ne comprend pas la législation française en matière de crédit.
Sur le taux conventionnel, le Tribunal relève que la convention d'ouverture de compte, seul document contractuel signé par le client, ne mentionne aucun taux, la rubrique correspondante étant restée en blanc. Il constate que la BCI ne démontre pas que le document intitulé « principales conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers » ait été communiqué au client et accepté par lui lors de la conclusion du contrat. Il juge que l'indication du taux sur les relevés « ne suffit pas à