Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 avril 1992, n° 26144 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le directeur des services fiscaux du département des Alpes-Maritimes assigne, par exploit du 7 octobre 1991, le Procureur général près la Cour d'appel de Monaco. Il sollicite l'exequatur, dans la Principauté, d'un jugement rendu le 14 février 1990 par le Tribunal de grande instance de Nice. Ce jugement déclarait vacante la succession de M. S., D. B., né à Paris le 5 octobre 1958 et décédé à Beuil (Alpes-Maritimes) le 22 janvier 1987. Il désignait en qualité de curateur le service des domaines, représenté par le directeur départemental des services fiscaux. Il conférait au curateur les pouvoirs prévus aux articles 813 et 814 du Code civil et aux articles 1000 et 1002 du Code de procédure civile, dont celui de « faire procéder à l'ouverture de tous coffres-forts ou compartiments de coffres-forts et en retirer leur contenu ».
L'objet de la demande était l'accès à un coffre détenu auprès de la Banque Paribas à Monte-Carlo.
Le Procureur général s'opposait à l'exequatur. Il soutenait que les biens susceptibles de figurer dans ce coffre devaient être regardés comme vacants et relevaient, selon la législation monégasque, du domaine de l'État. Il ajoutait que le droit français consacrait la même solution en application de la théorie de l'État souverain. Le requérant, dans ses dernières écritures, s'en remettait à la justice. Il reconnaissait que le principe dominant en matière de successions vacantes est la souveraineté de chaque État sur les biens situés sur son territoire, et faisait valoir que l'existence de biens de la succession à Monaco était « purement aléatoire ».
Le Tribunal relève que le jugement avait été produit sous forme d'expédition revêtue de la formule exécutoire, qu'il émanait d'une juridiction compétente, et qu'il avait été rendu sur requête régulièrement présentée par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nice. N'ayant pas été frappé d'appel dans le délai légal, il était passé en force de chose jugée.
Question de droit
La question posée était la suivante : le juge monégasque de l'exequatur peut-il accueillir la demande de reconnaissance et d'exécution, en Principauté, d'un jugement étranger qui, en application de la loi de l'État d'origine, déclare vacante une succession ouverte sur ce territoire, lorsque l'exécution de ce jugement aurait pour effet d'attribuer à un service étranger l'accès à des biens situés à Monaco ?
Cette question engageait deux niveaux de raisonnement. Le premier tenait à la vérification formelle de l'exequatur, appréciée au regard de la convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Le second portait sur le contrôle de la conformité à l'ordre public de l'État requis, dont l'article 18 de cette convention fait une condition de l'exequatur.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette la demande. Il retient que la régularité formelle du jugement n'est pas en cause, mais que son exécution porterait atteinte à l'ordre public monégasque. Le raisonnement s'articule en trois temps.
En premier lieu, le Tribunal rappelle que, selon l'article 18 de la convention du 21 septembre 1949, le contrôle du juge de l'exequatur porte notamment sur la non-contrariété à l'ordre public du pays requis des dispositions dont l'exécution est demandée.
En second lieu, il affirme que « en droit monégasque, comme d'ailleurs en droit français, les biens vacants et sans maître appartiennent au domaine de l'État », en se fondant sur l'article 36 de la Constitution du 17 décembre 1