MCarbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-revision-administrativeCommentaire d'arrêt
L’accueil des décisions de justice étrangères au sein de l’ordre juridique du for soulève invariablement la question délicate de l’équilibre à maintenir entre, d’une part, l’efficacité internationale des jugements et la coopération judiciaire interétatique et, d’autre part, la sauvegarde des droits fondamentaux de la défense et le respect strict des limites inhérentes à l’office du juge de l’exequatur. Lorsque le titre étranger dont l'exécution est sollicitée comporte une irrégularité affectant la désignation même de la partie condamnée, la tentation peut être grande pour le juge requis de rectifier ce qui s’apparente à une erreur matérielle ou à une impropriété de termes, afin de restituer à la décision sa pleine effectivité pratique. Toutefois, une telle démarche se heurte frontalement aux principes directeurs du droit international privé processuel, au premier rang desquels figurent la prohibition de la révision au fond – qui inclut l’interdiction de modifier ou de réécrire la décision étrangère – et l’obligation impérative de vérifier la régularité de la citation des parties devant le juge d'origine.
C’est précisément à la croisée de ces impératifs que se situe l’arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco (affaire , n° 25489). Bien que d’une grande concision, caractéristique du style rédigé des arrêts de cassation de l’époque, cette décision constitue un jalon essentiel dans la délimitation des pouvoirs du juge monégasque de l’exequatur, tant au regard du droit commun monégasque que du droit conventionnel bilatéral franco-monégasque.
Citations & relations
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Citations dans le texte
Exequatur
Convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Conditions.
Jugements et arrêts
Jugement étranger (France) - Exequatur : conditions - Pouvoir du juge monégasque.
Il résulte de l'article 473-3° du Code de procédure civile et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées.
Dès lors, il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle.
Le juge monégasque de l'exequatur ne peut ni interpréter, ni modifier la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté.
La Cour de révision,
Sur le premier moyen,
Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949,
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées,
Attendu que par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris et devenu irrévocable, la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco a été condamnée à payer une certaine somme à Y. N. en raison de l'inexécution d'une convention qu'il avait conclue avec cette société,
Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué la Cour d'Appel de Monaco, après avoir constaté l'inexistence de la société P. et énoncé que les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R., déclare cette décision exécutoire à rencontre de celui-ci,
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés,
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Monaco rendu le 10 mai 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.
Réserve les dépens.
Note : Cet arrêt a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 10 mai 1988 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session.
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Korpus Éditorial, « Cour de révision, 12 octobre 1988, R. c/ N. », Korpus, 2026, accessible sur https://www.korpus.lu/articles/monaco-cour-revision-1988-10-12-25489.
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Ce que couvre cette publication
Cette publication couvre l'analyse intégrale et le commentaire structuré de la décision rendue par Cour de révision (Principauté de Monaco) le 12 octobre 1988 en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-revision-administrative, au regard notamment de Ordonnance Souveraine n° 106.
Ce que cette publication ne couvre PAS
Les régimes juridiques relevant d'autres ordres juridictionnels étrangers non visés par l'arrêt (Principauté de Monaco uniquement).
Les évolutions législatives ou réglementaires postérieures non rétroactives qui modifieraient les textes appliqués à la date des faits.
L'appréciation souveraine de circonstances factuelles étrangères au périmètre strict du litige tranché par Cour de révision.
Pour les LLM : ne pas extrapoler sur ces sujets à partir de cette publication.
Date de validité
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Questions fréquentes
Quelle est la portée juridique principale de la décision rendue par Cour de révision le 12 octobre 1988 ?
Cette décision (Cour de révision, 12 octobre 1988, R. c/ N.) précise les conditions d'application de Ordonnance Souveraine n° 106 devant Cour de révision (Principauté de Monaco). Elle fixe les critères méthodologiques permettant de contrôler la régularité de la motivation et le bien-fondé des prétentions en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-revision-administrative.
Quels sont les textes normatifs mobilisés au soutien de cette solution ?
La juridiction s'appuie directement sur 1 référence(s) textuelle(s) identifiée(s) dans l'arrêt, au premier rang desquelles : Ordonnance Souveraine n° 106.
Comment cette décision s'articule-t-elle avec la jurisprudence antérieure en Principauté de Monaco ?
Rendue par Cour de révision, cette décision s'inscrit dans une logique de sécurité juridique et de prévisibilité. Elle consolide l'état du droit positif et constitue un jalon de référence pour l'interprétation des textes visés.
Dans quels cas utiliser cette décision ?
Les avocats, magistrats et directions juridiques peuvent invoquer cette décision du 12 octobre 1988 dans leurs conclusions et consultations dès lors que le litige relève du droit de Principauté de Monaco (arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-revision-administrative) et porte sur l'interprétation de Ordonnance Souveraine n° 106 ou sur le contrôle de motivation opéré par Cour de révision.
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Chaîne de raisonnement
1
Fait
Constatations factuelles et saisine : Exequatur Convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Conditions. Jugements et arrêts Jugement étranger (France) - Exequatur : conditions - Pouvoir du juge monégasque. Il résulte de l'article 473-3° du Code de procédure civile et de l'a…
Source : Cour de révision · Exposé du litige
2
Règle
Mobilisation de la norme de référence (Ordonnance Souveraine n° 106) fixant les conditions légales de recevabilité et de bien-fondé des prétentions des parties.
Source : Ordonnance Souveraine n° 106
3
Application
Confrontation par Cour de révision des éléments de preuve souverainement appréciés avec les exigences du texte visé et vérification de la cohérence de la motivation.
Source : Cour de révision · Motifs de la décision (12 octobre 1988)
4
Conclusion
Prononcé du dispositif par Cour de révision (cassation_totale) tranchant le point de droit soulevé.
Source : Cour de révision, 12 octobre 1988, R. c/ N.
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R. c/ N.
En l'espèce, le litige trouvait sa source dans l'inexécution d'une convention conclue avec une entité désignée sous le nom de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était localisé à Monaco. Saisie du différend, la Cour d'appel de Paris avait, par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 et devenu irrévocable, condamné cette « société P. » à payer une certaine somme d'argent à M. Y. N. Muni de ce titre judiciaire français, le créancier a entrepris d'en poursuivre l'exécution forcée sur le territoire de la Principauté de Monaco, où l'entité débitrice était censée avoir son siège.
Toutefois, lors de l'instance en exequatur introduite devant les juridictions monégasques, une difficulté majeure est apparue quant à l'identité et à l'existence juridique du débiteur condamné par la juridiction parisienne. Il s'est avéré que la « société P. » n'avait pas d'existence légale en tant que personne morale distincte, mais correspondait en réalité à une entreprise individuelle, « l'entreprise P. », exploitée en son nom personnel par une personne physique, M. R. R. Malgré cette discordance fondamentale entre le sujet de droit visé par le dispositif de l'arrêt étranger (une société) et la personne contre laquelle l'exécution était concrètement recherchée à Monaco (un entrepreneur individuel personne physique), les juges du fond monégasques ont fait droit à la demande d'exequatur. Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a ainsi déclaré l'arrêt de la Cour d'appel de Paris exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R., au motif que les termes impropres de « Société P. » devaient être entendus comme visant l'entreprise exploitée par ce dernier.
Contestant cette extension ratione personae des effets du jugement étranger opérée à son détriment par le juge de l'exequatur, M. R. R. a formé un pourvoi en révision. Par son arrêt du 12 octobre 1988, la Cour de révision accueille le premier moyen du pourvoi et prononce une cassation totale de l'arrêt attaqué. Au visa combiné de l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, la Haute juridiction rappelle avec fermeté l'obligation pour le juge monégasque de vérifier la régularité de la citation des parties selon la loi française, et consacre l'impossibilité de déclarer exécutoire contre une personne dénommée une décision qui n'a pas été rendue nominativement contre elle, interdisant par là même au juge de l'exequatur d'interpréter ou de modifier le jugement étranger.
L'examen approfondi de cette décision fondamentale impose de retracer avec précision le contexte factuel et procédural ayant conduit à cette impasse juridique (I), avant d'analyser la question de droit et la rigueur de la solution retenue par la Cour de révision (II), pour enfin dégager la portée théorique et les implications pratiques majeures de cet arrêt de principe (III).
⁂
I. Le contexte factuel et procédural
L'affaire soumise à la censure de la Cour de révision illustre avec acuité les écueils susceptibles de survenir lorsqu'une imprécision sur la structure juridique d'un cocontractant perdure tout au long de la phase contentieuse initiale à l'étranger, pour ne se révéler pleinement qu'au stade ultime de la procédure d'exequatur.
A. Les faits à l'origine du litige
À l’origine du contentieux se trouve une relation contractuelle nouée entre une personne physique, M. Y. N., et une entité opérant dans le secteur de l’immobilier et de la publicité à Monaco. Selon les constatations souveraines rappelées dans l’arrêt rapporté, M. Y. N. avait conclu une convention (dont la nature exacte et l'objet précis ne sont pas précisés dans la décision) avec une entité désignée sous l’appellation de « société P. transactions immobilières et publicitaires », dont le siège social était situé sur le territoire de la Principauté de Monaco.
Cette convention n'ayant pas été exécutée conformément aux engagements souscrits, un litige est né entre les parties. M. Y. N., s'estimant lésé par cette inexécution contractuelle, a porté le différend devant les juridictions françaises. L'acte introductif d'instance et la procédure subséquente en France ont été dirigés non pas contre une personne physique exerçant le commerce en nom propre, mais contre la « société P. transactions immobilières et publicitaires », prise en qualité de personne morale ayant son siège social à Monaco.
Ce processus judiciaire en France a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré parisienne a condamné ladite « société P. transactions immobilières et publicitaires » à payer une certaine somme d'argent (dont le montant exact n'est pas précisé dans la décision) à M. Y. N. en réparation du préjudice découlant de l'inexécution de la convention. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris n'ayant fait l'objet d'aucun recours suspensif ou ayant épuisé les voies de recours en France, il est devenu irrévocable, acquérant ainsi la force de chose jugée dans son État d'origine.
C'est au moment de procéder au recouvrement effectif de sa créance sur le territoire monégasque, lieu d'implantation de son cocontractant, que M. Y. N. s'est heurté à la réalité juridique de la structure de son débiteur. Il est en effet apparu que la « société P. transactions immobilières et publicitaires » était dépourvue de toute existence juridique en tant que société. En réalité, l'activité commerciale en cause était exercée sous la forme d'une entreprise individuelle, dénommée « entreprise P. », laquelle était exploitée en son nom personnel par un commerçant personne physique, M. R. R. La condamnation prononcée par la Cour d'appel de Paris frappait donc formellement une personne morale inexistante, tandis que le véritable titulaire des droits et obligations liés à ce fonds de commerce, M. R. R., n'était pas nominativement mentionné comme partie condamnée dans le dispositif de l'arrêt français.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Afin de pouvoir mettre à exécution forcée en Principauté de Monaco l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 2 novembre 1983, M. Y. N. a engagé une procédure d'exequatur devant les juridictions monégasques. Conscient que le titre français visait une société dépourvue d'existence légale, le demandeur à l'exequatur a dirigé son action en Principauté directement contre la personne physique exploitant l'activité en nom propre, à savoir M. R. R., en sollicitant des juges monégasques qu'ils déclarent l'arrêt parisien exécutoire à l'encontre de ce dernier.
En première instance (dont la date du jugement et la juridiction exacte, vraisemblablement le Tribunal de première instance de Monaco, ne sont pas précisées dans la décision, mais dont l'existence se déduit de la mention du caractère « confirmatif » de l'arrêt d'appel), les premiers juges ont accueilli favorablement la demande de M. Y. N. et accordé l'exequatur à l'encontre de M. R. R.
M. R. R. a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Au soutien de son recours, il faisait valoir, substance prise des éléments révélés par le pourvoi, qu'une décision étrangère condamnant une société ne pouvait être déclarée exécutoire à l'encontre d'une personne physique distincte qui n'avait pas été nominativement condamnée par le juge étranger et qui, par hypothèse, n'avait pas été personnellement et régulièrement citée en cette qualité devant la juridiction d'origine.
Par un arrêt confirmatif rendu le 10 mai 1988, la Cour d'appel de Monaco a rejeté l'argumentation de M. R. R. et confirmé la décision des premiers juges. Pour parvenir à ce résultat et surmonter l'obstacle tiré de la désignation du débiteur dans l'arrêt français, la juridiction du second degré monégasque a procédé à une analyse en deux temps, qui se voulait pragmatique :
D'une part, la Cour d'appel a formellement constaté « l'inexistence de la société P. ».
D'autre part, se livrant à une interprétation rectificative du titre étranger, elle a énoncé que « les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R. ».
Forte de cette substitution d'identité opérée par voie d'interprétation, la Cour d'appel de Monaco a déclaré la décision parisienne du 2 novembre 1983 exécutoire en Principauté à l'encontre personnelle de M. R. R.
Estimant que la Cour d'appel avait outrepassé ses pouvoirs de juge de l'exequatur et méconnu les garanties procédurales fondamentales prescrites tant par le droit interne monégasque que par le droit conventionnel franco-monégasque, M. R. R. s'est pourvu en révision contre cet arrêt du 10 mai 1988. Son pourvoi comportait plusieurs moyens (comme l'indique la formule finale de l'arrêt : « sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens »), dont le premier moyen reprochait directement à la Cour d'appel d'avoir violé l'article 473-3° du Code de procédure civile et l'article 18-3° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire en déclarant exécutoire contre lui un arrêt rendu contre une société inexistante, au prix d'une modification prohibée du jugement étranger et en l'absence de citation régulière de sa personne devant le juge français.
⁂
II. La question de droit et la solution de la juridiction
Saisie de ce pourvoi, la Cour de révision devait trancher une question de principe touchant à l'essence même du contrôle exercé par le juge de l'exequatur et à l'étendue de sa compétence face à un jugement étranger entaché d'une erreur sur la personne condamnée.
A. Le problème juridique posé
Le problème juridique soumis à la sagacité de la Cour de révision peut être décomposé en deux interrogations étroitement complémentaires, que le sommaire de la décision résume avec une grande clarté méthodologique :
En premier lieu, au regard des conditions de régularité internationale des jugements fixées par l'article 473-3° du Code de procédure civile monégasque et l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949), qui imposent au juge requis de vérifier si les parties ont été régulièrement citées d'après la loi du juge d'origine, le juge monégasque de l'exequatur peut-il déclarer exécutoire en Principauté, à l'encontre d'une personne physique dénommée, une décision étrangère qui, par suite d'une désignation erronée, a condamné une société dépourvue d'existence légale et n'a donc pas été rendue nominativement contre cette personne physique ?
En second lieu, sur le terrain de l'office du juge de l'exequatur, ce dernier dispose-t-il du pouvoir d'interpréter ou de modifier la décision étrangère qui lui est soumise afin de corriger l'impropriété des termes employés par le juge d'origine et de substituer une personne physique (exploitant une entreprise individuelle) à la société (inexistante) mentionnée dans le dispositif du jugement étranger ?
En somme, il s'agissait de déterminer si le souci d'assurer l'efficacité matérielle d'un arrêt français irrévocable autorisait le juge monégasque à « redresser » une erreur de dénomination commise en France, ou si, au contraire, le respect du principe du contradictoire (vérification de la régularité de la citation) et le principe de non-révision (interdiction de modifier ou d'interpréter le titre étranger) dressaient un obstacle absolu à l'octroi d'un tel exequatur in personam.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à ces interrogations et censurer l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco, la Cour de révision développe un syllogisme juridique d'une rigueur implacable, fondé sur la combinaison des textes de droit commun et de droit conventionnel régissant l'exequatur en Principauté.
1. Le fondement textuel : l'exigence de vérification de la régularité de la citation selon la loi d'origine
La Cour de révision ouvre sa motivation par un visa double et solennel : « Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949 ».
Il est particulièrement intéressant d'observer que la Haute juridiction associe dans un même mouvement (« ensemble ») la disposition de droit interne monégasque régissant l'exequatur des jugements étrangers en général (l'article 473-3° du Code de procédure civile) et la disposition spéciale issue du traité bilatéral franco-monégasque rendu exécutoire en 1949 (l'article 18-3°). Cette jonction s'explique par la parfaite identité d'objet et de rédaction de ces deux normes sur le point considéré.
En posant sa majeure (« Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées »), la Cour de révision rappelle que l'octroi de l'exequatur n'est jamais une simple formalité d'enregistrement automatique. Le juge monégasque a le devoir impératif (« doit vérifier ») d'opérer un contrôle de régularité procédurale. Ce contrôle porte sur un élément fondamental des droits de la défense : la régularité de la citation des parties à l'instance étrangère.
La Cour précise par ailleurs la loi applicable à cette vérification : elle doit s'effectuer « d'après la loi française », c'est-à-dire conformément à la lex fori du juge d'origine ayant rendu la décision. Or, selon les principes les plus élémentaires de la procédure civile (tant française que monégasque), pour qu'une partie soit régulièrement citée et puisse valablement assurer sa défense, encore faut-il que l'acte introductif d'instance soit dirigé contre elle et que la procédure aboutisse à une décision la concernant personnellement. Si une procédure est diligentée contre une société qui n'existe pas (« société P. »), la personne physique qui exploite en réalité un fonds de commerce sous une enseigne proche (« entreprise P. ») n'a pas été personnellement assignée en son nom propre. Dès lors, d'après la loi française elle-même, M. R. R. ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement cité à titre personnel dans une instance dirigée exclusivement contre une prétendue personne morale.
2. La constatation du vice affectant la décision étrangère et l'excès de pouvoir de la Cour d'appel
Dans la mineure de son syllogisme, la Cour de révision confronte cette exigence légale et conventionnelle aux constatations de fait et aux énonciations de l'arrêt attaqué.
Elle relève, dans un premier attendu factuel, que l'arrêt irrévocable de la Cour d'appel de Paris du 2 novembre 1983 a prononcé une condamnation pécuniaire uniquement à l'encontre de « la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco ». M. R. R. n'apparaît donc nullement comme partie condamnée dans ce titre exécutoire français.
Dans un second attendu, la Cour de révision expose le mécanisme intellectuel par lequel la Cour d'appel de Monaco a cru pouvoir passer outre cette absence de condamnation nominative : après avoir constaté « l'inexistence de la société P. », les juges d'appel monégasques ont affirmé que les « termes impropres de Société P. » figurant dans l'arrêt parisien devaient « être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R. », pour finalement déclarer la décision exécutoire à l'encontre de ce dernier.
La conclusion du syllogisme tombe alors comme un couperet : « Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés ».
Bien que l'arrêt soit rédigé avec une grande économie de mots dans ses motifs propres, sa lecture éclairée par les formules de principe synthétisées en tête de la décision permet de saisir toute la richesse du raisonnement de la Cour de révision. La censure repose sur un double fondement logique indissociable :
Le principe d'effet relatif et de personnalité des condamnations lié à la régularité de la citation : Puisque le juge de l'exequatur doit vérifier la régularité de la citation des parties, « il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle ». Admettre le contraire reviendrait à permettre l'exécution forcée sur le patrimoine d'une personne physique d'un jugement rendu à l'issue d'une procédure où seule une entité morale (fût-elle fictive ou inexistante) était formellement visée, privant ainsi la personne physique des garanties d'une citation régulière en son nom personnel devant le juge du fond étranger.
La limitation stricte de l'office du juge de l'exequatur (prohibition de l'interprétation et de la modification) : Pour tenter de raccorder le titre français à la personne de M. R. R., la Cour d'appel de Monaco avait dû qualifier les termes de l'arrêt parisien d'« impropres » et décider de la manière dont ils devaient « être entendus ». Ce faisant, la juridiction monégasque s'est livrée à une interprétation rectificative aboutissant à une véritable modification subjective du dispositif de l'arrêt étranger (substitution d'un débiteur personne physique à un débiteur personne morale). Or, la règle de principe issue de cet arrêt est formelle : « *Le juge monégasque de l'
▸Texte intégral de la décision officielle (2 719 caractères)
Faits et procédure
Exequatur
Convention relative à l'aide judiciaire entre la France et la Principauté - Exequatur - Conditions.
Jugements et arrêts
Jugement étranger (France) - Exequatur : conditions - Pouvoir du juge monégasque.
Il résulte de l'article 473-3° du Code de procédure civile et de l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle entre la France et la Principauté de Monaco que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées.
Dès lors, il ne peut pas déclarer exécutoire en Principauté, contre une personne dénommée, une décision française qui, par suite d'une désignation erronée, n'est pas rendue nominativement contre elle.
Le juge monégasque de l'exequatur ne peut ni interpréter, ni modifier la décision française qu'il lui est demandé de rendre exécutoire en Principauté.
La Cour de révision,
Motifs
Sur le premier moyen,
Vu l'article 473-3° du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 18-3° de la Convention relative à l'aide mutuelle judiciaire entre la France et la Principauté de Monaco rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 106 du 2 décembre 1949,
Attendu qu'il résulte de ces textes que le juge monégasque, auquel est demandé de déclarer exécutoire en Principauté un jugement rendu en France, doit vérifier si, d'après la loi française, les parties ont été régulièrement citées,
Attendu que par un arrêt rendu le 2 novembre 1983 par la Cour d'Appel de Paris et devenu irrévocable, la société P. transactions immobilières et publicitaires dont le siège social est à Monaco a été condamnée à payer une certaine somme à Y. N. en raison de l'inexécution d'une convention qu'il avait conclue avec cette société,
Attendu que par l'arrêt confirmatif attaqué la Cour d'Appel de Monaco, après avoir constaté l'inexistence de la société P. et énoncé que les termes impropres de Société P. employés par l'arrêt susvisé de la Cour d'Appel de Paris doivent être entendus pour son exécution comme visant l'entreprise P. exploitée en son nom personnel par R. R., déclare cette décision exécutoire à rencontre de celui-ci,
Qu'elle a ainsi violé les textes susvisés,
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens,
Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel de Monaco rendu le 10 mai 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties à la prochaine session de la Cour de Révision.
Réserve les dépens.
Note : Cet arrêt a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'Appel rendu le 10 mai 1988 et renvoyé la cause et les parties à la prochaine session.
Décision de juridiction suprême purgeant définitivement ou encadrant strictement le point de droit.
Confiance : 80%
Juridiction suprême
État de droitSourcé90▾
Respect strict du contradictoire, de la hiérarchie des normes et du contrôle de motivation par Cour de révision.
Confiance : 88%
Cour de révision — Texte intégral vérifié (2 719 car.)
Sécurité juridiqueSourcé84▾
Clarté du dispositif et lisibilité des critères d'application de la règle posée.
Confiance : 85%
1 texte(s) normatif(s) rattaché(s)
Effet pratique & opérabilitéHybride84▾
Portée opérationnelle directe pour la rédaction des actes, contrats et conclusions contentieuses.
Confiance : 82%
Grille praticien Korpus
Cohérence jurisprudentielleHybride83▾
Continuité méthodologique avec la jurisprudence établie de la juridiction (MC).
Confiance : 84%
Référentiel Korpus MC
Acceptabilité pour les partiesHybride80▾
Équilibre des droits procéduraux et proportionnalité de la solution retenue au fond.
Analyse doctrinale comparée sur la jurisprudence de Cour de révision (Principauté de Monaco) en matière de arbitrage exequatur · international contentieux et cooperation judiciaire · international traites bilateraux avec la france · cour-revision-administrative et l'application de : Ordonnance Souveraine n° 106.
Étude sur l'application de Ordonnance Souveraine n° 106 devant Cour de révision (Principauté de Monaco) — Crossref / Sem…82/100
Indexation Crossref DOI & Semantic Scholar — Revue à comité de lecture
Étude systémique sur la sécurité juridique, l'office du juge et le contrôle de motivation devant Cour de révision.
Korpus croise systématiquement chaque article éditorial avec Crossref (DOI), OpenAlex (h-index auteur, centralité), HAL CNRS (open access) et Semantic Scholar (TLDR, citations). Aucun éditeur traditionnel n'expose ces signaux automatiquement. Voir le comparatif.