Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26356
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 mars 1995, n° 26356 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit du 3 novembre 1994, P. M. et L. P. épouse M. ont assigné G. V. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins d'obtenir l'exequatur, dans la Principauté, d'un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 juin 1994.
Cet arrêt confirmait un jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 22 mars 1991. Ce jugement avait déclaré nul un ensemble de billets à ordre souscrits à la demande de G. V. par les époux M., condamné G. V. à rembourser les sommes versées au titre de soixante-dix-huit billets, débouté les époux M. de leurs demandes de dommages-intérêts et condamné G. V. au paiement de 5 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La décision du juge niçois mentionne des billets souscrits « entre le mois de décembre 1983 et le mois de décembre 1998 » ; cette dernière date, postérieure au jugement lui-même, paraît correspondre à une erreur matérielle, que le tribunal monégasque ne relève pas.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reçu l'appel de G. V., confirmé le jugement entrepris, condamné l'appelant à payer 5 000 francs supplémentaires au titre de l'article 700 et aux dépens d'appel.
G. V. s'opposait à l'exequatur en faisant valoir qu'il avait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, toujours pendant devant la Cour de cassation française. Il sollicitait en conséquence un sursis à statuer dans l'attente de la décision de cette juridiction. La notification du pourvoi, délivrée le 10 octobre 1994 par le greffier en chef de la Cour de cassation, était produite au débat.
Question de droit
La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer si un arrêt français frappé d'un pourvoi en cassation non encore tranché peut être regardé comme passé en force de chose jugée au sens de l'article 18-4° de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. Cette disposition, rendue applicable à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949, prévoit que les jugements français passés en force de chose jugée peuvent être déclarés exécutoires en Principauté.
Il lui fallait ensuite apprécier si les conditions de fond de l'exequatur étaient réunies, à savoir l'authenticité de la décision, sa régularité de signification et sa conformité à l'ordre public monégasque.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte la demande de sursis à statuer et accorde l'exequatur.
Sur la force de chose jugée. Le raisonnement s'appuie sur le droit processuel français. Selon l'article 500 du Nouveau Code de procédure civile, « a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ». L'article 579 du même code précise que « le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement ». Le pourvoi en cassation étant une voie extraordinaire de recours, il n'a pas d'effet suspensif. L'arrêt peut donc être mis à exécution selon les modalités de l'article 502 du même code, et il est, par suite, regardé comme passé en force de chose jugée pour l'application de la convention.
Sur les autres conditions.