Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 30 mars 1994, n° 26281 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige prend naissance dans le cadre d'une procédure collective ouverte en Principauté de Monaco, plus précisément la liquidation des biens de la société anonyme monégasque (SAM) Banque industrielle de Monaco. Pour les besoins de cette procédure, Messieurs G. et S. ont été désignés en qualité de syndics à la liquidation des biens de cet établissement bancaire.
Monsieur D. A., personne physique demeurant hors de la Principauté et plus précisément domicilié en Corse (le sommaire de la décision mentionnant à cet égard la ville de Corte), s'est estimé titulaire d'une créance à l'encontre de l'établissement en liquidation. Conformément aux règles régissant la vérification du passif en matière de cessation des paiements, Monsieur D. A. a produit sa créance entre les mains des syndics G. et S. Dès le stade de cette production initiale, le créancier a donné mandat à Maître Bonnacorsi, avocat au barreau de Bastia, aux fins de suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective et même de former, le cas échéant, un contredit éventuel à l'état des créances.
Au cours des opérations de vérification du passif, la créance produite par Monsieur D. A. n'a pas été admise. Sur la proposition des syndics G. et S., le juge-commissaire a prononcé le rejet de cette créance. L'état des créances a par la suite fait l'objet d'un dépôt au greffe général, événement donnant lieu d'une part à l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco, et d'autre part à un avertissement de non-inscription (avis de rejet) émanant du greffier en chef.
Entendant contester cette décision d'exclusion du passif admis, Monsieur D. A., agissant par l'intermédiaire de son mandataire Maître Bonnacorsi, a formé une réclamation contre le rejet de sa créance prononcé par le juge-commissaire. C'est la recevabilité temporelle de cette réclamation, au regard des formes d'information du créancier et de la computation des délais légaux, qui a cristallisé le contentieux entre le créancier produisant et les organes de la procédure collective.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La réclamation formée au nom de Monsieur D. A. a connu un sort défavorable constant devant les juridictions monégasques avant d'atteindre la Cour de révision.
En premier lieu, le juge-commissaire a déclaré la réclamation irrecevable comme étant tardive. En deuxième lieu, saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal de Première Instance a également déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté. En troisième lieu, sur appel du créancier, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 6 juillet 1993 et signifié le 28 septembre 1993, confirmé la décision des premiers juges.
Monsieur D. A. a alors exercé un recours devant la juridiction suprême monégasque. Par une déclaration formée le 9 novembre 1993 au greffe général par le ministère de Maître Escaut, avocat-défenseur, il s'est pourvu en révision contre l'arrêt du 6 juillet 1993. Conformément aux exigences procédurales, cette déclaration a été précédée, le 8 novembre 1993, du dépôt de l'amende éventuelle prévue par la loi auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (attesté par le récépissé n° 18898). Une requête a été déposée et signifiée le 2 décembre 1993 par Maître Escaut. En défense, Maître Lorenzi, avocat-défenseur constitué pour Messieurs G. et S. ès qualités de syndics, a déposé et signifié une contre-requête le 29 décembre 1993. Le Greffier en chef a établi le 26 janvier 1994 un certificat attestant l'expiration de tous les délais légaux.
Sur le plan strictement procédural de l'instance en révision, le Procureur Général a déposé des conclusions écrites le 18 février 1994 tendant au renvoi de la cause en audience publique.
Quant au fond du droit et de la procédure de faillite, le demandeur au pourvoi a articulé deux moyens (que la Cour de révision a réunis pour leur examen), subdivisés en cinq griefs distincts reprochant à la Cour d'appel diverses violations de la loi et d'une convention internationale :
- Premier grief (violation de l'article 466 du Code de commerce) : Le demandeur soutenait que, lorsqu'une créance est contestée, le syndic a l'obligation légale d'en informer le créancier en lui précisant l'objet de la contestation. Selon le pourvoi, cette formalité substantielle n'avait pas été respectée en l'espèce, et l'avertissement de non-inscription de la créance reçu postérieurement du greffe général ne pouvait valablement s'y substituer.
- Deuxième grief (violation des articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) : Monsieur D. A. faisait valoir que la notification du rejet de sa production n'aurait pu être valablement adressée qu'à sa personne même, et non à son avocat Maître Bonnacorsi.
- Troisième grief (violation combinée des mêmes articles 462, 463, 469 et 470 du Code de commerce) : Le demandeur arguait que, étant domicilié en Corse (soit hors de la Principauté), le délai de base de quinze jours prévu pour les réclamations des créanciers domiciliés à Monaco aurait dû être augmenté du délai de distance de quinze jours supplémentaires ouvert aux créanciers domiciliés hors du territoire monégasque.
- Quatrième grief (violation de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949) : Selon l'auteur du pourvoi, la notification de la décision de rejet de sa production devait s'assimiler à un « acte judiciaire commercial ». Dès lors, en application du traité bilatéral franco-monégasque, cet acte n'aurait pu être valablement notifié que par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouvait le destinataire (en Corse).
- Cinquième grief (violation de l'article 464 du Code de commerce) : Enfin, Monsieur D. A. reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse ou une omission de statuer, en ce qu'elle se serait abstenue de se prononcer sur la demande de relevé de forclusion qu'il avait présentée à titre subsidiaire.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour de révision était confrontée, à titre liminaire, à une question d'organisation procédurale : le ministère public peut-il obtenir le renvoi en audience publique d'un pourvoi en révision formé en matière commerciale ?
Sur le fond du litige, la haute juridiction devait résoudre un problème juridique complexe touchant à l'articulation entre le droit interne des procédures collectives et le droit conventionnel de l'entraide judiciaire internationale, ainsi qu'à l'étanchéité des différentes phases de vérification du passif :
Quel est l'événement déclencheur (point de départ) et quelle est la durée exacte du délai imparti à un créancier résidant à l'étranger pour former une réclamation contre l'état des créances rejetant sa production en vertu de l'article 470 du Code de commerce, et dans quelle mesure les éventuelles irrégularités affectant la notification individuelle de l'avis de rejet par le greffe — tant au regard du destinataire (mandataire ou créancier) que des formes de transmission internationales prévues par la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 — sont-elles susceptibles d'influer sur la recevabilité de cette réclamation ou d'ouvrir droit à une prorogation de délai et à un relevé de forclusion ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour de révision, au rapport du Conseiller Yves Jouhaud, se déploie en deux temps : une mise au point procédurale relative au mode de jugement du pourvoi, suivie d'une réfutation méthodique, point par point, des cinq griefs formulés par le créancier.
1. Le rejet de la demande de renvoi en audience publique
Statuant sur les conclusions du Procureur Général tendant au renvoi de l'affaire en audience publique, la Cour oppose une fin de non-recevoir fondée sur la lettre même de la loi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 571 du Code de commerce, tout pourvoi en révision formé en matière commerciale est, par détermination de la loi, « réputé urgent » et doit être jugé « hors session et uniquement sur pièces ». La règle étant impérative et spéciale à la matière commerciale, la Cour en déduit logiquement qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du ministère public.
2. La réfutation des cinq griefs relatifs à la procédure de vérification des créances
La Cour de révision procède ensuite à un élagage rigoureux des moyens du pourvoi, en mobilisant tour à tour la technique de cassation/révision, le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, la distinction structurelle des phases procédurales du Code de commerce, et enfin la détermination objective du point de départ du délai de recours.
- Sur le premier grief (l'information préalable par le syndic - art. 466 C. com.) : La Cour recourt à la règle de l'irrecevabilité des moyens nouveaux. Elle relève une modification de l'argumentation du demandeur entre l'instance au fond et l'instance en révision. Devant les juges du fond, Monsieur D. A. n'avait nullement soutenu que le syndic avait omis, avant l'arrêté de l'état des créances, de l'informer de la contestation et de ses causes. Il s'était borné à critiquer la régularité formelle de la notification de l'avis de rejet effectuée par le greffier en chef. La Cour souligne que cette intervention du greffier constitue une « formalité postérieure et distincte » de celle incombant au syndic. Dès lors, l'allégation d'une violation de l'article 466 du Code de commerce constitue un moyen nouveau. Impliquant la vérification d'éléments factuels (savoir si le syndic a ou non envoyé l'information), ce grief est « mélangé de fait » et, à ce titre, radicalement irrecevable devant la Cour de révision.
- Sur le deuxième grief (la notification à l'avocat et non à la partie) : La Cour s'appuie sur les constatations souveraines des juges du fond relatives à l'étendue du mandat. La Cour d'appel avait en effet relevé que, dès l'acte initial de production de sa créance, Monsieur D. A. avait expressément donné mandat à Maître Bonnacorsi non seulement pour suivre à sa place le déroulement des opérations de la procédure collective, mais également pour « former un contredit éventuel à l'état des créances ». Ce mandat spécial et étendu justifiait pleinement que les actes relatifs à cette phase soient adressés au mandataire.
- Sur les troisième et cinquième griefs (l'augmentation des délais de distance et le relevé de forclusion - art. 462, 463, 464, 469, 470 C. com.) : La Cour de révision opère ici une distinction fondamentale entre deux séquences chronologiques et juridiques de la faillite : la phase de production des créances et la phase de réclamation contre l'état des créances. Elle juge que les règles invoquées par le demandeur (les quinze jours supplémentaires pour les créanciers résidant hors de la Principauté et le mécanisme du relevé de forclusion de l'article 464) « ne sont prévues qu'au stade des délais donnés aux créanciers pour produire ». Elles sont, en revanche, totalement étrangères au stade ultérieur « de la notification du rejet de leur créance et des délais pour former réclamation ». En tentant de transposer les règles protectrices de la production à la phase contentieuse de la réclamation, le pourvoi opérait une confusion des textes que la Cour sanctionne. L'inapplicabilité de l'article 464 au stade de la réclamation rendait par là même inopérant le grief d'omission de statuer sur le relevé de forclusion.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi, Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 30 mars 1994 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit dans la droite ligne d'une conception rigoureuse, objective et célérité-orientée du droit des procédures collectives (droit de la cessation des paiements et de la liquidation des biens dans la terminologie du Code de commerce monégasque applicable à l'espèce). L'analyse approfondie de cette décision permet de mettre en lumière trois axes majeurs qui caractérisent l'état du droit positif monégasque à travers le prisme de ce texte : la primauté de la publicité collective sur l'information individuelle, l'étanchéité stricte des phases procédurales de vérification du passif, et la neutralisation des règles conventionnelles de signification internationale par le mécanisme interne de computation des délais.
1. L'hégémonie de la publication officielle au Journal de Monaco comme point de départ du délai de recours
L'apport fondamental de l'arrêt réside dans son interprétation stricte de l'article 470 du Code de commerce. Dans toute procédure collective, le législateur est confronté à une tension dialectique entre, d'une part, la nécessité d'assurer la protection des droits des créanciers (ce qui postule qu'ils soient personnellement informés du sort réservé à leurs prétentions) et, d'autre part, l'impératif d'ordre public économique de clôturer rapidement les opérations de vérification du passif afin de connaître l'assiette exacte des répartitions ou les bases d'un concordat.
Dans le système examiné par la Cour de révision, lorsque l'état des créances est arrêté par le juge-commissaire et déposé au greffe général, deux formalités coexistent : une mesure de publicité collective (l'insertion d'un avis de dépôt au Journal de Monaco) et une mesure d'information individuelle (l'avertissement donné par le greffier en chef aux créanciers dont la production est rejetée).
La question cruciale était de déterminer l'articulation entre ces deux formalités quant au déclenchement du délai de quinze jours ouvert pour former réclamation. Le créancier soutenait une conception subjective et protectrice : selon lui, le délai ne pouvait utilement courir à son encontre qu'à compter d'une notification individuelle régulière de la décision de rejet.
La Cour de révision rejette catégoriquement cette approche et consacre une conception purement objective et collective : le seul et unique point de départ du délai de quinze jours de l'article 470 est la date d'insertion au Journal de Monaco de l'avis de dépôt de l'état des créances. L'avertissement adressé par le greffier se trouve ainsi rétrogradé au rang d'une simple formalité informative dépourvue d'effet sur le cours du délai de forclusion. Cette solution présente l'avantage considérable, du point de vue de l'administration de la faillite, d'unifier le point de départ du délai de réclamation à l'égard de l'ensemble des créanciers, quelle que soit leur situation géographique ou les aléas postaux et diplomatiques liés à leur avertissement individuel. Le passif de la Banque industrielle de Monaco peut ainsi être définitivement fixé quinze jours après la publication officielle, sous réserve des seules réclamations déposées dans cet intervalle unique.
2. La neutralisation par ricochet de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949
Cette fixation du point de départ du délai sur l'insertion au Journal de Monaco produit un effet collatéral majeur sur le terrain du droit international privé et du droit des traités, en particulier concernant l'application de l'article 4 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque du 21 septembre 1949.
L'argumentation du pourvoi était habile : elle consistait à qualifier l'avertissement de rejet du greffier d'« acte judiciaire commercial » au sens de la Convention de 1949. Si cette qualification et son lien avec le délai de recours avaient été retenus, la transmission directe (ou via l'avocat monégasque/français sans passer par la voie du parquet) aurait été irrégulière, le texte conventionnel exigeant une transmission par l'intermédiaire du Procureur de la République du lieu où se trouve le destinataire (en l'occurrence en Corse). Une notification internationale irrégulière n'aurait pu faire courir le délai de recours.
Or, la Cour de révision évite habilement de trancher le débat sur la qualification d'« acte judiciaire commercial » de l'avertissement du greffier et sur la régularité de sa transmission au regard de l'article 4 de la Convention de 1949. Elle rend le moyen inopérant (« indépendamment du grief allégué de violation des formes de transmission de cet avis »). En effet, dès lors que cet avertissement individuel n'est pas l'acte qui fait courir le délai de l'article 470 du Code de commerce, les vices formels ou conventionnels qui pourraient l'affecter sont totalement indifférents à la solution du litige. La réclamation est tardive par le seul écoulement des quinze jours suivant la parution au Journal de Monaco. L'ordre juridique interne, par le jeu d'une présomption irréfragable de connaissance liée à la publication officielle, neutralise ainsi l'incidence des règles internationales de transmission des actes judiciaires sur la recevabilité temporelle du recours.
3. Le cloisonnement hermétique des phases de la vérification du passif
L'arrêt du 30 mars 1994 est également remarquable par la rigueur avec laquelle il distingue les différentes étapes de la procédure de vérification des créances, refusant toute porosité entre les textes régissant chacune d'elles. Le Code de commerce organise une progression séquentielle stricte, que la Cour rappelle fermement à travers l'examen des premier, troisième et cinquième griefs :
- Première phase : La production des créances (articles 462, 463, 464 du Code de commerce). À l'ouverture de la procédure, les créanciers sont invités à produire leurs titres. Parce qu'à ce stade initial, un créancier éloigné peut légitimement ignorer l'ouverture de la liquidation des biens à Monaco, la loi aménage des tempéraments : un délai de distance supplémentaire de quinze jours pour les créanciers domiciliés hors de la Principauté, et la possibilité de solliciter un relevé de forclusion (article 464).
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