Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 26 novembre 1996, n° 26510 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un créancier, G. O., a produit au passif de la liquidation de biens d'A. B.-S., commerçant exerçant sous l'enseigne « H. B. M.-C. », pour une somme de 5 032 745 francs à titre privilégié et de 984 807,75 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis provisoirement la créance à titre chirographaire pour 5 000 000 de francs, par ordonnance du 13 décembre 1994. Le Tribunal de première instance a été saisi, en application de l'article 472 du Code de commerce, de l'examen définitif de cette créance.
Le créancier soutenait que l'inscription provisoire de nantissement prise le 18 août 1992 sur le fonds de commerce garantissait trois prêts consentis au débiteur, ce qui devait conférer à sa créance un caractère privilégié. Le débiteur contestait l'ensemble des créances, qu'il qualifiait d'apports en capital. Il invoquait, à cet effet, des conventions des 13 janvier et 11 février 1992, destinées selon lui à la création d'une société d'exploitation du fonds, et soutenait que le créancier était un associé de fait.
Par jugement du 23 novembre 1995, le Tribunal a prononcé l'admission définitive du créancier au passif, déclaré régulière l'inscription de nantissement, renvoyé à l'accomplissement des formalités légales et confirmé pour le surplus l'admission à titre privilégié et chirographaire. Le débiteur a relevé appel le 8 février 1996.
Le syndic, mis en cause, a déclaré ne pas assister le débiteur et s'en rapporter à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l'appel. Le créancier a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé par le seul débiteur dessaisi, et, à titre subsidiaire, au remboursement des sommes produites, le projet de société en commandite simple n'ayant pas abouti.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le débiteur, placé en liquidation de biens, pouvait seul interjeter appel d'un jugement ayant statué sur l'admission d'une créance au passif. Plus précisément, il s'agissait de savoir si l'appel formé par le débiteur à titre conservatoire pouvait produire effet en l'absence de reprise de cette voie de recours par le syndic, et si le fait, pour celui-ci, de s'en rapporter à justice constituait une telle reprise.
Solution et dispositif
La Cour déclare l'appel irrecevable pour les motifs suivants. Elle relève que l'article 470 du Code de commerce, qui autorise le débiteur à formuler des réclamations sur l'état des créances, ne déroge pas à l'article 530 du même code, d'ordre public, aux termes duquel le débiteur est dessaisi, pendant toute la durée de la liquidation, des actes d'administration et de disposition de ses biens. En application de ce texte, « les actions relatives au patrimoine de B.-S. ne pouvaient être exercées que par A. G., syndic de sa liquidation des biens ».
La Cour admet que le débiteur a pu interjeter appel à titre conservatoire, afin d'empêcher la décision d'acquérir l'autorité de la chose jugée. Elle exige toutefois que le syndic, mis en cause, ait « régularisé cette voie de recours en déclarant la faire sienne et la prendre à son compte ». Or, le syndic « ne s'est pas substitué à B.-S. dans l'exercice de l'appel en s'en rapportant à justice, le rapport à justice s'analysant en une contestation de l'appel exercé à titre conservatoire par ce débiteur dessaisi ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare A. B.-S. ayant exercé le commerce sous l'enseigne « H. B. M.-C. » irrecevable en son appel à l'encontre du jugement du Tribunal de première instance en date du 23 novembre 1995. Ordonne l'enrôlement des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. »
Observations sur le texte. Le jugement de première instance comporte, dans sa reproduction, plusieurs incohérences matérielles : la somme de 984 807,75 francs figure dans le résumé des prétentions du créancier, alors que 984 808,75 francs apparaît ailleurs ; le montant de 32 475 francs est mentionné une fois, à côté de 32 745 francs ; et le débiteur évoque