Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26515
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 10 décembre 1996, n° 26515 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme de droit monégasque SAM Pastor avait saisi le juge des référés, à la suite de nuisances (émanations acides, fuites) qu'elle imputait à l'exploitation de l'usine d'incinération confiée à la Société monégasque d'assainissement (SMA). Par ordonnance du 12 juillet 1990, M. Deswarte fut désigné en qualité d'expert avec une mission tendant à déceler les troubles, en préciser l'origine, en évaluer les préjudices et indiquer les mesures techniques propres à y mettre fin. Par ordonnance du 8 juillet 1992, la mission de l'expert fut étendue au contradictoire de toutes les parties.
L'État de Monaco, qui avait conclu avec le bureau d'études Betume Setame un marché d'ingénierie (10 avril 1990) puis avec la SA LAB un marché de travaux (30 décembre 1991) portant sur la conception et la construction d'un ensemble complémentaire de traitement et de contrôle des fumées, entendait se ménager des recours en garantie éventuels contre ces deux sociétés. Par assignation du 21 juillet 1995, il sollicita donc que les ordonnances de 1990 et 1992 leur soient déclarées communes.
Par ordonnance du 25 septembre 1995, le juge des référés rejeta cette demande. Il retint que l'État s'était abstenu de solliciter une mesure d'investigation portant sur les manquements allégués, et que le référé ne permettait pas de faire examiner des responsabilités étrangères à l'objet de l'expertise. L'État de Monaco interjeta appel le 9 octobre 1995. La SA LAB conclut à la confirmation, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure préjudiciait au principal, et sollicitait 20 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. La SAM Pastor et la SMA s'en rapportèrent à justice, de même que l'UAP. Le bureau d'études Betume Setame, réassigné, fit défaut.
Question de droit
La question posée était de savoir si le juge des référés peut refuser qu'une mesure d'expertise déjà ordonnée soit étendue, à la demande de l'une des parties, à de nouveaux défendeurs potentiellement responsables, et si une telle extension est compatible avec la nature provisoire et conservatoire du référé et avec l'absence de préjudice au principal.
Plus précisément, la Cour devait trancher deux points : d'une part, le juge des référés peut-il apprécier l'utilité de la mesure au regard de la responsabilité éventuelle des parties visées, ou doit-il s'en tenir à la seule condition du caractère conservatoire ; d'autre part, la demande de l'État, fondée sur l'objectif de préserver ses recours en garantie, préjudicie-t-elle au fond ?
Solution et dispositif
La Cour infirme l'ordonnance du 25 septembre 1995 et, statuant à nouveau, retient trois motifs successifs.
En premier lieu, elle relève que les marchés litigieux avaient pour objet de remédier aux désordres engendrés par le rejet des fumées, désordres dénoncés dès juillet 1989, et que l'intervention de ces deux sociétés « concerne des faits de la même nature que ceux ayant entraîné les deux instances en référé ». Ce rapprochement factuel fonde la connexité entre la mesure sollicitée et l'objet initial de l'expertise.
En second lieu, elle qualifie la mesure de conservatoire, « qui est une des finalités du référé », en ce que la préservation des intérêts de l'État impose que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire des parties dont il envisage d'engager la responsabilité. Elle en déduit que le juge des référés « ne saurait priver un plaideur d'une telle faculté, sauf à se livrer à un examen a priori du fond et à ne pas reconnaître la liberté de choix dont tout justiciable dispose pour exercer la défense de ses intérêts ».
En troisième lieu, elle écarte l'atteinte au principal : la demande « ne préjudicie en rien au principal, étant observé au surplus qu'il ne résulte pas du dossier qu'une instance au fond ait été engagée ».
Le dispositif est reproduit ainsi :
« Infirme l'ordonnance de référé du 25 septembre 1995. Statuant à nouveau, tous droits et moyens des parties demeurant réservés : Déclare communes à la société SA LAB et au bureau d'études Betume Setame les dispositions des deux ordonnances de référé des 12 juillet 1990 et 8 juillet 1992. Ordonne que les opérations d'expertise menées par M. Deswarte soient suivies désormais au contradictoire des deux sociétés susnommées. Déboute la SA LAB de sa demande en dommages-intérêts. »
La Cour retient que, l'infirmation étant prononcée, la demande reconventionnelle de la SA LAB devient sans objet, la preuve du préjudice et du lien de causalité n'étant de surcroît « nullement rapportée ». La formule « tous droits et moyens des parties deme