Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 mars 1997, n° 26530 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une dénonciation, émanant de la mère de l'une des victimes, a conduit les services de police à enquêter sur un ambulancier employé au CHPG. Il ressortait de l'enquête qu'il avait consenti, à des collègues de travail ou à leurs proches, des prêts qu'il finançait lui-même au moyen de fonds issus d'un héritage.
Saisis à titre de sachant, les enquêteurs ont obtenu d'une société spécialisée le calcul des taux effectifs de cinq prêts, compris entre 26,491 % et 49,831 %. Il est relevé que le prévenu n'avait pas tenu compte de l'amortissement du capital résultant des mensualités versées.
Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à 50 000 francs d'amende pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation. Sur l'action civile, seul l'un des emprunteurs s'était constitué partie civile, pour obtenir le remboursement des intérêts excessifs ; le tribunal a ordonné une expertise comptable.
Le ministère public, à l'audience d'appel, a soutenu que la juridiction de jugement ne pouvait retenir la qualification d'exercice d'une profession sans autorisation, telle que visée par la prévention. Il a requis la condamnation sur le seul délit d'usure. Le prévenu sollicitait sa relaxe ou, à défaut, une diminution de peine, en invoquant son ignorance des taux pratiqués.
Les appels du ministère public et du prévenu, formés le 8 novembre 1996 contre le jugement du 29 octobre 1996, étaient donc soumis à la cour.
Question de droit
La cour devait résoudre trois questions.
La première concerne l'étendue des pouvoirs du juge répressif. La juridiction de jugement, saisie d'une prévention, peut-elle retenir une qualification différente de celle figurant à la poursuite, et peut-elle se fonder sur des faits qui n'y figurent pas ? Le principe posé est double : le juge doit donner aux faits leur exacte qualification, mais il ne peut ni les dénaturer, ni retenir des faits étrangers à sa saisine.
La deuxième porte sur le cumul de qualifications. Un même comportement peut-il donner lieu à deux déclarations de culpabilité distinctes, en l'occurrence pour usure et pour exercice d'une activité professionnelle sans autorisation ?
La troisième a trait à l'élément moral et à la répression de l'usure. La bonne foi alléguée par le prévenu est-elle recevable au regard du caractère manifestement excessif des taux ? Et comment déterminer la peine lorsque le renvoi à l'article 26 du Code pénal, tel que retenu par les premiers juges, est inexact ?
Solution et dispositif
La cour répond successivement à chacune de ces questions.
Sur l'action publique, elle censure le jugement de première instance en ces termes :
« La juridiction de jugement doit donner aux faits dont elle est saisie leur exacte qualification, elle ne peut néanmoins ni opérer une dénaturation ni retenir des faits autres que ceux contenus dans sa saisine ; en constatant que le prévenu s'était livré à une véritable activité professionnelle de prêteur sans être titulaire d'une autorisation administrative, les premiers juges ont statué sur des faits étrangers à la poursuite ; en déclarant, en outre, que les faits déférés étaient constitutifs à la fois du délit d'usure et d'une activité professionnelle sans autorisation, les premiers juges ont fait une application erronée de la loi ; en effet, en l'absence d'un texte spécifique, un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité. Ainsi le prévenu ne devait être jugé que sur les seuls faits d'usure. »
S'agissant de l'élément moral, la cour écarte la bonne foi au motif que le prévenu était « intellectuellement capable d'appréhender l'énorme différence existant entre les taux qu'il consentait et ceux pratiqués par les établissements bancaires ». Elle relève ensuite que les emprunteurs, privés de tout concours bancaire, se trouvaient dans un état de nécessité que le prévenu a « implicitement profité », et en déduit que le délit d'usure est constitué.
Sur la peine, la cour constate que l'article 357 du Code pénal renvoie à l'article 26, 5°, alors que les amendes de cet article ne s'échelonnent que de 1° à 4°. En l'absence d'indication sur la volonté du législateur, elle interprète le texte dans le sens le plus favorable au prévenu et retient l'amende correspondant au chiffre 1. Elle prononce une amende de 3 000 francs, au lieu des 50 000 francs prononcés en