Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mars 1997, n° 26534 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un prévenu, M. K., dirigeait une entreprise dont la comptabilité a fait l'objet d'une vérification. Le représentant d'une société cliente, la SA Provence Torréfaction (A. Z.), y découvre que trois traites émises par M. K., et non présentées à l'acceptation de la société, avaient été mises à l'escompte alors qu'elles ne correspondaient à aucune facture. Présentées par la banque, deux de ces traites portaient sa signature imitée. Les recherches révèlent en outre que plusieurs traites avaient été émises en double exemplaire pour un même montant, l'un portant une signature imitée, l'autre la signature véritable du tiré.
Une information pour faux et escroquerie est ouverte le 25 janvier 1994. Selon la décision, la comptable de M. K. reconnaît avoir établi ces doubles émissions sur instructions de son employeur. Elle envoyait une traite au tiré pour signature, mettait à l'escompte un double qu'elle créait en imitant la signature du tiré, puis détruisait l'exemplaire revenu signé afin d'éviter un double paiement. M. K. soutient que A. Z. avait donné son accord à cette pratique, ce que ce dernier conteste.
M. K. est inculpé le 11 avril 1995 de faux en écriture de commerce ou de banque et d'escroquerie, puis placé sous mandat d'arrêt. Il est déclaré en cessation des paiements le 6 avril 1995. Par jugement du 30 avril 1996, le Tribunal correctionnel le condamne à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour faux en écriture de commerce ou de banque. Le jugement déclare par ailleurs irrecevables les demandes en dommages-intérêts formées par la SARL Lavazza France et A. Z., parties civiles (le lien entre la SA Provence Torréfaction et la SARL Lavazza France n'est pas précisé dans la décision).
Appel est interjeté les 7 et 8 mai 1996 par M. K. et par le ministère public. Les parties civiles n'interjettent pas appel. Le ministère public requiert une peine d'un an d'emprisonnement. M. K. sollicite sa relaxe et, à titre subsidiaire, le bénéfice du sursis, en faisant valoir que le recours aux doubles traites répondait à des besoins de liquidité et n'a causé de préjudice ni au tiré ni à la banque.
Question de droit
La Cour est saisie de deux questions. La première tient à la qualification pénale : des traites portant une signature imitée du tiré, émises par le prévenu ou par sa secrétaire, constituent-elles un faux en écriture de commerce ou de banque, et l'usage de ces traites par leur présentation à la banque caractérise-t-il l'usage de faux ? La seconde, de nature procédurale, porte sur la recevabilité des demandes indemnitaires formées en appel par des parties civiles qui n'avaient pas relevé appel du jugement.
Sur le premier point, les attendus énoncent les éléments constitutifs retenus : (i) une énonciation contraire à la vérité, en l'espèce l'acceptation du tiré ; (ii) un écrit destiné ou apte à servir de preuve d'un droit à l'encontre