Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1997, n° 26561
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 27 octobre 1997, n° 26561 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 29 juillet 1995, C. P. porte plainte à la Sûreté publique de Monaco contre J.-F. N., père de leur enfant naturel, F. X., né à Monaco le 7 novembre 1990. Elle lui reproche d'avoir pris l'enfant à son domicile à 9 heures, dans le cadre de son droit de visite, puis de ne pas l'avoir ramené à 18 heures. Il aurait indiqué par téléphone qu'il se trouvait en Suisse avec l'enfant et qu'elle ne le reverrait plus.
Ce droit de visite résultait d'un arrêt de la Cour d'appel du 16 juin 1995, confirmant une ordonnance du juge tutélaire du 23 mai 1995. Une information est ouverte sur réquisitions du ministère public du chef de non-représentation d'enfant (C. pén., art. 294). Le prévenu, placé sous mandat d'arrêt le 3 janvier 1996, est inculpé puis renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 22 février 1996.
Le tribunal correctionnel, par jugement du 11 juin 1996, relaxe J.-F. N. Il retient que l'article 294 n'incrimine la non-représentation que lorsqu'une décision de justice exécutoire a statué sur la garde du mineur, et que ni le juge tutélaire ni la Cour d'appel ne l'ont fait en l'espèce.
Par arrêt du 11 novembre 1996, la Cour d'appel infirme ce jugement. Elle écarte la qualification de non-représentation, requalifie les faits en enlèvement d'enfant sans fraude ni violence, condamne le prévenu à un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, et lui fait verser 10 000 francs de dommages-intérêts à la partie civile. Sur pourvoi du prévenu, la Cour de révision casse cet arrêt en toutes ses dispositions, par arrêt du 24 février 1997, et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel autrement composée.
Sur renvoi, la partie civile se désiste de son appel incident. Le ministère public, qui avait formé appel incident, s'en rapporte à justice avant d'être débouté. Le prévenu demande la confirmation du jugement de relaxe.
Date des appels. Le texte indique que les appels principal et incident ont été interjetés « les 13 et 19 juin 1995 » contre un jugement du 11 juin 1996. Cette chronologie est impossible, les appels étant antérieurs au jugement attaqué. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, dont la décision ne permet pas de déterminer la correction exacte (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est de savoir si le père qui, dans l'exercice d'un droit de visite judiciairement accordé, ne représente pas son enfant à la mère commet le délit de non-représentation d'enfant prévu par l'article 294 du Code pénal, alors qu'aucune décision n'a statué sur la garde de cet enfant.
Cette question se double d'une question procédurale. La Cour d'appel, saisie après cassation, doit-elle se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit qu'il a tranchés ? Le visa de l'article 497 du Code de procédure pénale répond à ce point.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord, au visa de l'article 497 du Code de procédure pénale, qu'elle est tenue de se conformer à l'arrêt de révision sur les points de droit jugés par celui-ci. La Cour de révision avait relevé que le délit d'enlèvement de mineur ne pouvait être retenu contre le prévenu, les éléments constitutifs de cette inf