Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1998, n° 26574
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 janvier 1998, n° 26574 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La Société de banque privée, société anonyme monégasque, se prévalait à l'encontre de J. N. d'une créance de 4 000 000 de francs, outre intérêts. Elle a assigné en paiement le débiteur ainsi que R. N., caution solidaire.
Par jugement avant dire droit du 19 mars 1992, le Tribunal de première instance a ordonné une expertise comptable d'ordre général, destinée à distinguer, dans la somme réclamée, le capital prêté par la banque et les intérêts. Par jugement du 3 novembre 1994, J. N. a été déclaré en liquidation de biens. Le juge chargé de suivre l'expertise a alors renvoyé le dossier devant le Tribunal pour l'intervention du syndic.
Le syndic est intervenu le 20 juin 1996 et a déclaré s'en rapporter à justice. Le 17 octobre 1996, la banque a déposé des conclusions soutenant que, bien que le syndic n'eût pas pris position sur l'admission ou le rejet de sa créance, l'expertise demeurait utile à son évaluation. Elle demandait la désignation d'un expert chargé d'assister le syndic, mission identique à celle fixée par le jugement de 1992, cet expert devant être distinct de celui initialement désigné, en raison d'un désaccord persistant sur la conduite des opérations.
Par jugement du 30 janvier 1997, le Tribunal a analysé ces conclusions comme une demande de changement d'expert, l'a rejetée et a ordonné la poursuite de l'expertise. La banque a interjeté appel, sollicitant à titre principal la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, sa réformation. Elle soutenait que sa demande relevait non de l'action en paiement suspendue, mais de la procédure collective de vérification des créances. Elle demandait en conséquence à la Cour de déclarer « impossible » la continuation des opérations d'expertise et de désigner un expert pour assister le syndic dans l'évaluation de sa créance.
Le syndic, dans ses conclusions du 2 décembre 1997, s'en est rapporté à justice sur la demande de désignation d'expert. R. N., réassigné par exploit du 24 avril 1997, n'a pas comparu.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer l'effet de la cessation des paiements du débiteur principal sur l'action en paiement engagée conjointement contre celui-ci et contre sa caution solidaire, en particulier sur la mesure d'expertise ordonnée avant l'ouverture de la procédure collective. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si la demande de désignation d'un expert chargé d'assister le syndic dans la vérification de la créance pouvait être accueillie dans le cadre de l'instance en cours.
Solution et dispositif
La Cour réforme le jugement du 30 janvier 1997 et statue à nouveau. Elle distingue deux régimes selon la qualité du codébiteur poursuivi.
À l'égard du débiteur principal, la Cour retient que la demande en paiement « s'est trouvée suspendue conformément à l'article 461 du Code de commerce » à la suite du jugement constatant la cessation des paiements. L'expertise ordonnée en 1992 « trouvait son fondement dans une poursuite individuelle suspendue », de sorte que le Tribunal ne pouvait en ordonner la continuation. Elle relève ensuite que la banque doit produire sa créance entre les mains du syndic et se soumettre à la procédure de vérification et d'admission prévue par la loi. Elle en déduit l'irrecevabilité de la demande de désignation d'expert, formée « dans la présente instance limitée à l'action individuelle sur laquelle il a été sursis à statuer ».
À l'égard de la caution solidaire, la Cour juge que la demande « n'est pas affectée par la procédure collective ouverte contre J. N. », et que l'expertise « doit donc suivre son cours en ce qui concerne la caution ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« réforme le jugement du Tribunal de première instance en date du 30 janvier 1997.