Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 février 1999, n° 26653 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un marché de travaux liait la société Monaco Marbres à la Société Civile Immobilière du Métropole. Il contenait une clause compromissoire. Saisi en exécution de cette clause d'un litige relatif à l'exécution du marché, un collège arbitral composé de trois arbitres a rendu, le 28 juillet 1998, une sentence condamnant la SCI du Métropole à payer à Monaco Marbres la somme de 1 067,318 francs. Par ordonnance du 8 septembre 1998, le Président du Tribunal de première instance a déclaré cette sentence exécutoire.
La SCI du Métropole a relevé appel de la sentence devant la Cour d'appel. Elle soutenait, en substance, que les arbitres avaient statué ultra petita, qu'ils avaient omis de répondre à des exceptions d'irrecevabilité et de prescription, et qu'ils n'avaient pas tenu compte d'un rapport d'expertise judiciaire. Elle demandait l'infirmation de la sentence, l'irrecevabilité de l'action de Monaco Marbres pour défaut de qualité, à titre subsidiaire la prescription de la demande, et à titre très subsidiaire le rejet des prétentions adverses.
Monaco Marbres a soulevé in limine litis l'incompétence de la Cour, au motif que l'article 21 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la connaissance de l'appel des sentences arbitrales. Elle a sollicité 50 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. La SCI a répondu qu'elle avait formé un appel en nullité fondé sur la violation de principes fondamentaux d'ordre public, de sorte que la Cour était régulièrement saisie. Monaco Marbres a répliqué que l'appel peut tendre aussi bien à la réformation qu'à l'annulation, et a relevé que l'article 964 du Code de procédure civile attribue au Tribunal de première instance la compétence pour statuer sur la nullité d'une sentence arbitrale (non précisé dans la décision quant à la suite donnée à ce dernier argument, la Cour ne s'en étant pas expressément prononcée).
Question de droit
La question posée à la Cour était de savoir si, saisie d'un recours formé contre une sentence arbitrale en matière civile et commerciale, elle était compétente pour en connaître, et ce, quelle que soit la qualification retenue par l'appelant. Il s'agissait, en second lieu, de déterminer si la procédure ainsi engagée pouvait donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts pour abus.
La question était donc double : une question de répartition des compétences entre juridictions monégasques, puis une question de responsabilité pour recours abusif.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur un raisonnement en deux temps. Elle relève d'abord que l'article 21 du Code de procédure civile confie au Tribunal de première instance la connaissance en appel des sentences arbitrales rendues en matière civile et commerciale. Elle en déduit son incompétence pour connaître de l'appel formé par la SCI du Métropole, « quelle que soit la qualification donnée par l'appelante à son recours, qui n'est pas de nature à conférer à la Cour une compétence spéciale ». L'appel est en conséquence déclaré irrecevable.
La Cour retient ensuite que la procédure engagée « témérairement » devant elle revêt un caractère abusif, ayant causé à l'intimée un préjudice certain. Elle fixe la réparation à 10 000 francs, somme mise à la charge de l'appelante.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare la Société Civile Immobilière du Métropole irrecevable en son appel ; La condamne à payer à la Société Anonyme Monaco Marbres, la somme de dix mille francs, à titre de dommages-intérêts ; »
Le dispositif ne statue donc ni sur la validité de la sentence ni sur les moyens de fond soulevés par l'appelante. Il ne tranche pas non plus l'argument tiré de l'article 964 du Code de procédure civile.
Portée et enseignement pratique
Une qualification indifférente au juge. La solution énonce que la compétence s'apprécie au regard de la nature véritable du rec