Cour d'Appel de Monaco, 1er mars 1999, n° 26655
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 mars 1999, n° 26655 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
P. A. a été victime, le 14 avril 1992, d'un accident soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur les accidents du travail. Par jugement du 26 janvier 1993, le Tribunal correctionnel a déclaré S. K. responsable de l'accident et a retenu la responsabilité civile de la SAM Les Halles du Midi, en qualité de commettant de son préposé. Une expertise médicale a été ordonnée et une provision de 2 500 francs allouée à la victime.
Sur la base de cette expertise, qui retenait des préjudices à caractère personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d'agrément), une incapacité temporaire totale (ITT) en cours et une incapacité permanente partielle (IPP) à prévoir de 35 %, le Tribunal correctionnel a alloué à la victime, par jugement du 13 janvier 1995, 92 500 francs, déduction faite de la provision, au titre de son préjudice personnel. Il a ordonné une expertise complémentaire, déposée le 31 janvier 1996, concluant à une ITT du 14 avril 1992 au 27 décembre 1995, à une consolidation au 28 décembre 1995 et à une IPP de 25 %, avec nécessité d'un reclassement professionnel.
Parallèlement, la procédure d'accident du travail a abouti à la fixation d'une rente annuelle et viagère de 83 909,75 francs, calculée sur un taux d'IPP de 45 % porté à 100 % par la Commission spéciale.
Le Tribunal correctionnel, statuant sur les intérêts civils par jugement du 13 mars 1998, a condamné in solidum les appelants à payer 1 917 854,23 francs à la compagnie d'assurances La Strasbourgeoise, assureur-loi, et a donné acte à celle-ci de ses réserves.
Les appelants, S. K. et la SAM Les Halles du Midi, ont interjeté appel. Ils invoquaient l'inopposabilité à leur égard de l'