Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26658
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 1999, n° 26658 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un associé commanditaire majoritaire d'une société en commandite simple, dénommée « M. et Compagnie », saisit le juge des référés d'une demande de désignation d'un mandataire de justice. Il reprochait à la gérance une inertie et sollicitait un examen de la situation comptable et financière de la société ainsi que de la gestion du gérant en exercice.
Par ordonnance du 28 janvier 1998, rendue au contradictoire des parties appelantes, le juge des référés désigna une expert-comptable, Mme Bettina Dotta, avec pour mission de recueillir tous éléments de fait permettant de déterminer la situation comptable et financière de la société, les éventuelles irrégularités de fonctionnement au regard des statuts, ainsi que les fautes de gestion susceptibles d'être imputées au gérant.
La société « M. et Compagnie » et les époux M.-M. relevèrent appel le 13 février 1998, par exploit d'assignation devant la Cour. Au fond, ils soutenaient que le premier juge avait méconnu le principe du contradictoire et les dispositions légales relatives aux sociétés. Le défendeur à l'appel, G. O., souleva l'irrecevabilité du recours comme formé hors délai et demanda, à titre reconventionnel, 20 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif et dilatoire.
La Cour a statué par arrêt du 2 mars 1999. Le texte source mentionne en fin de décision que cet arrêt « confirme le jugement du Tribunal correctionnel en date du 13 mars 1998 ». Cette mention ne se rattache à aucun élément de la procédure de référé exposée et ne peut être exploitée dans la présente fiche ; elle semble relever d'une erreur de transcription ou d'une référence étrangère à l'affaire.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'appel formé contre une ordonnance de référé l'avait été dans le délai légal. Plus précisément, la question était double :
- Quel est le délai d'appel applicable à une ordonnance de référé lorsque les parties appelantes ont comparu à l'audience ?
- Selon quelles modalités ce délai doit-il être computé ?
Les moyens de fond soulevés par les appelants (violation du contradictoire, dispositions relatives aux sociétés) ne furent pas examinés, la fin de non-recevoir ayant été accueillie.
Solution et dispositif
Le raisonnement de la Cour
La Cour rappelle d'abord le régime de l'article 420, alinéa 2, du Code de procédure civile, tel que reproduit dans la décision : les ordonnances de référé peuvent être frappées d'appel « dans le délai de quinze jours suivant leur prononcé, lorsque, comme en l'espèce, les parties appelantes ont comparu à l'audience de référé ». La comparution des parties est ainsi retenue comme condition d'application du dél