Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2000, n° 26830
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 décembre 2000, n° 26830 (Lire sur source officielle)
L'arrêt rendu le 4 décembre 2000 par la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, statuant en matière correctionnelle, constitue une décision de référence au croisement de la procédure pénale générale et du droit pénal spécial des affaires. Par cette décision, la juridiction du second degré apporte des précisions déterminantes sur deux mécanismes juridiques distincts mais d'une importance capitale pour la pratique judiciaire monégasque : d'une part, le régime procédural de l'amnistie au quantum résultant de l'ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 et son effet extinctif immédiat sur les voies de recours ; d'autre part, la détermination précise des personnes physiques pénalement responsables du délit d'omission de déclaration de soupçon au Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), prévu par la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire trouve son origine dans les mécanismes de l'entraide pénale internationale. Le 2 décembre 1998, le procureur de la République italienne près le tribunal de Brindisi a délivré une commission rogatoire internationale (référencée n° 3044/1998 RGMR), assortie par la suite de plusieurs commissions rogatoires complémentaires. Ces actes s'inscrivaient dans le cadre d'une procédure pénale instruite par le parquet italien à l'encontre de deux individus, C. C. et O. C., poursuivis des chefs de trafic de stupéfiants, fraude fiscale, fausses communications sociales, contrebande de tabacs ouvragés à l'étranger et transaction de fausse monnaie.
L'objet de cette demande d'entraide adressée aux autorités judiciaires monégasques visait l'audition, en qualité de témoin, de U. A., lequel exerçait les fonctions de directeur adjoint au sein de l'agence monégasque de la Banca Della Svizzera Italiana (BSI), établissement bancaire dont les bureaux étaient situés au 1, avenue Saint-Michel à Monaco. Par une décision du 17 juin 1999, le premier juge d'instruction du Tribunal de première instance de Monaco a subdélégué l'exécution de cette enquête au directeur de la Sûreté publique.
C'est dans ce cadre procédural que U. A. a été entendu le 5 octobre 1999 par un officier de police judiciaire. Ses déclarations ont permis de retracer avec minutie la chronologie et l'ampleur des relations financières nouées entre l'agence monégasque de la BSI et C. C. À la fin de l'année 1997 (plus précisément en novembre 1997, selon les constatations du tribunal), C. C., alors totalement inconnu de U. A. et de l'établissement monégasque, et non parrainé par un autre client comme il était d'usage, s'est présenté spontanément dans les locaux de la banque un vendredi tard dans l'après-midi. Il a exposé vouloir effectuer des versements en espèces provenant, selon ses dires, de son activité professionnelle, ainsi que des fonds détenus dans une autre banque de la place monégasque, dans le but de regrouper l'ensemble de ces liquidités sur un compte à la BSI Monaco pour réaliser une opération financière, avant que l'intégralité des fonds ne soit transférée sur un compte ouvert auprès de la BSI aux îles Bahamas. C. C. avait alors affirmé travailler en Suisse au sein d'une société fiduciaire établie à Lugano, dénommée Fidintra, et exercer une activité industrielle à Brindisi par le truchement de trois sociétés.
Face à cette démarche inhabituelle intervenant un vendredi soir, et dans l'impossibilité de joindre immédiatement les personnes compétentes au siège de la banque à Lugano, l'agence de Monaco a initialement refusé la transaction ainsi que la réception des fonds. C. C. a alors séjourné durant la fin de semaine dans un hôtel de la Principauté pour se représenter à la banque dès le lundi suivant. Entre-temps, ou ce jour-là, U. A., agissant sur les instructions de ses supérieurs S. L. (administrateur délégué de la BSI Monaco) et F. F. (directeur administratif chargé du contrôle interne des opérations bancaires), a pris attache avec le siège de la BSI à Lugano (où travaillait une ancienne responsable de la BSI Bahamas) ainsi qu'avec la succursale de la BSI située dans l'île anglo-normande de Guernesey, laquelle assurait la gestion de l'entité des Bahamas. Ces deux sources internes au groupe bancaire ont confirmé que C. C. était effectivement connu de leurs services, mais depuis très peu de temps (depuis novembre 1997 seulement en ce qui concerne la BSI Bahamas), et qu'il ne disposait pas d'argent en compte. Néanmoins, à l'issue de vérifications qui n'ont duré en réalité qu'une heure, le siège de Lugano, dont dépendait l'agence monégasque, a adressé par télécopie une autorisation — qualifiée de « décharge écrite » par les protagonistes — permettant de recevoir les espèces de C. C. et de les transférer aux Bahamas.
Fort de cet aval interne, l'établissement monégasque a accepté les opérations. Lors de sa première visite effective fin 1997, C. C. a effectué un premier versement en espèces (de 600 millions de lires selon les constatations retenues par le jugement, 500 millions selon les premières déclarations d'A. rapportées par la Cour), somme déposée sur un « compte de mise à disposition » avant d'être virée, sur ordre du déposant, vers un compte codé sous le nom « T. » ouvert auprès de la BSI des Bahamas. Quelques jours plus tard, C. C. a réitéré l'opération en versant en espèces une somme de 500 millions de lires à Monaco, pareillement transférée vers le compte codé des Bahamas.
Au mois de janvier 1998, C. C. a sollicité l'ouverture d'un compte permanent auprès de la BSI de Monaco. U. A. a alors procédé à une demande de renseignements complémentaires auprès de la BSI de Guernesey, lesquels ne se sont pas révélés défavorables, tandis que le siège de Lugano faisait état de bons renseignements bancaires. Un compte a donc été ouvert à Monaco au profit de C. C., identifié sous le nom de code « Oscar » (ou « O. »), assorti d'une procuration donnée à son fils, Oscar C. (O. C.). Dès le 26 janvier 1998, C. C. a déposé sur ce compte la somme d'un milliard de lires italiennes en espèces, transportée dans un sac de sport, en demandant à la banque d'assurer une « gestion conservatrice » de ces avoirs sans qu'il ait à intervenir.
Cette opération majeure a été suivie de trois autres versements en espèces effectués dans un laps de temps très bref : 400 millions de lires le 2 février 1998, 250 millions de lires le 16 février 1998, et enfin 100 millions de lires le 16 mars 1998. Conformément aux instructions de gestion conservatrice, la banque a employé ces liquidités pour procéder à l'achat d'actions, d'obligations, de parts de fonds communs de placement, ainsi qu'à l'ouverture de comptes de dépôt à terme. Au 5 octobre 1999, date de l'audition de U. A., le montant total des fonds ainsi placés s'élevait à la contre-valeur de 6 527 273 francs (soit environ six millions de francs déposés en l'espace de trois à cinq mois). Enfin, le 16 septembre 1999, le fils du titulaire, Oscar C., s'est présenté à l'agence monégasque accompagné d'un dénommé Melodia, représentant la société fiduciaire Fidintra, afin de solliciter la liquidation totale des avoirs du compte « Oscar » et le transfert d'une partie du solde vers le compte codé « T. » à la BSI des Bahamas.
Tout au long de cette séquence financière s'étalant de novembre 1997 à septembre 1999, aucune déclaration de soupçon n'a été adressée par la BSI Monaco au SICCFIN, organe créé par l'ordonnance souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994. Lors de son audition comme témoin, U. A. a reconnu le caractère inhabituel de la réception de sommes aussi importantes en espèces en si peu de temps, admettant ne pas connaître beaucoup d'activités professionnelles générant de tels flux de liquidités et ignorant l'activité réelle de C. C., aucune recherche n'ayant été effectuée sur les trois sociétés industrielles de Brindisi mentionnées par le client. Il a surtout déclaré : « Dès le début nous avons eu un doute sur la provenance de l'argent et nous avons demandé des renseignements à L. [Lugano] ».
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Prenant connaissance du procès-verbal d'audition de U. A., le procureur général de Monaco a, dès le 24 novembre 1999, ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire aux fins de caractériser une éventuelle infraction aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
En exécution de ces instructions du Parquet général, les enquêteurs de la Sûreté publique ont entendu F. F., directeur administratif et correspondant SICCFIN de la banque, le 16 décembre 1999, puis à nouveau U. A. le 4 janvier 2000, et enfin S. L., administrateur délégué et également correspondant SICCFIN, le 5 janvier 2000. Le dossier d'enquête, accompagné d'un procès-verbal de synthèse n° 24934 daté du 10 janvier 2000, a été transmis au Parquet général le 11 janvier 2000. Lors de ces auditions, les trois cadres bancaires ont soutenu de concert n'avoir conçu aucun soupçon stricto sensu à l'égard de C. C., estimant que l'aval et la décharge écrite délivrés par le siège de Lugano suffisaient à les dispenser de recherches supplémentaires ou d'une déclaration au SICCFIN. Néanmoins, F. F. a reconnu devant les policiers que ces versements l'avaient « effectivement interpellé », que « la réglementation en vigueur n'a[vait] pas été scrupuleusement respectée car aucun justificatif précis n'a[vait] été obtenu sur ce versement », et que S. L. avait ultérieurement informé le siège que la BSI Monaco ne souhaitait plus réaliser ce genre d'opérations.
Par exploits de citation distincts délivrés à la requête du Ministère public les 9 et 10 mars 2000, F. F., S. L. et U. A. ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de Monaco sous la prévention identique : « d'avoir à Monaco, en novembre et décembre 1997, janvier, février et mars 1998, enfreint les dispositions relatives à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux en omettant de faire une déclaration de soupçons au SICCFIN », délits prévus et réprimés par les articles 1, 2, 3, 19 et 32 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993.
À l'issue des débats tenus à l'audience du 9 mai 2000, le Tribunal correctionnel a, par jugement contradictoire du 6 juin 2000, ordonné la jonction des procédures et opéré une distinction fondamentale entre les prévenus :
- Concernant U. A., le Tribunal a prononcé sa relaxe sans peine ni dépens, au motif qu'il n'avait pas la qualité de correspondant du SICCFIN auprès de la BSI, qu'il n'était donc pas « habilité » au sens du dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.162 à effectuer personnellement la déclaration, et qu'en conséquence aucune infraction à l'obligation déclarative ne pouvait lui être imputée.
- Concernant F. F. et S. L., le Tribunal les a déclarés coupables des délits reprochés et les a condamnés, chacun, à une peine de 25 000 francs d'amende. Pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont relevé que tous deux étaient les correspondants habilités du SICCFIN et qu'au vu des circonstances objectives (montants très élevés versés exclusivement en espèces en trois ou quatre mois, client inconnu et non parrainé, ancienneté dérisoire dans le groupe bancaire) et de leurs propres déclarations révélant leurs doutes initiaux, ils avaient nécessairement conçu le soupçon visé par la loi, que le tribunal a défini, en se référant au dictionnaire Larousse, comme une « opinion défavorable à l'égard de quelqu'un fondée sur des indices, des impressions, des intuitions, mais sans preuves précises », distincte de la certitude. Le Tribunal a jugé que la décharge donnée par la direction de Lugano ne pouvait en aucun cas les dispenser ni les absoudre du respect d'une obligation légale d'ordre public.
Le 13 juin 2000, F. F. et S. L. ont interjeté appel principal de ce jugement de condamnation. À la même date, le Ministère public a formé un appel principal contre la disposition du jugement ayant relaxé U. A., ainsi qu'un appel incident faisant suite aux appels principaux de F. F. et S. L. Cités par actes des 22 et 25 septembre 2000, les trois prévenus ont comparu devant la Cour d'appel de Monaco à l'audience du 23 octobre 2000.
Devant la Cour, le Ministère public a requis la confirmation des condamnations prononcées contre F. F. et S. L. et l'infirmation de la relaxe dont avait bénéficié U. A., estimant l'ensemble des délits caractérisés à l'égard des trois prévenus.
En défense, par l'organe de leur conseil commun, Maître Gilbert Manceau, les trois prévenus ont développé par conclusions écrites et plaidoiries une argumentation structurée autour de la contestation successive des trois éléments constitutifs de l'infraction :
- Sur l'élément légal : Ils ont soulevé, en premier lieu, une exception tirée de l'ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 portant amnistie, soutenant que ce texte interdisait désormais toute application du texte d'incrimination visé par la prévention. En second lieu, ils ont fait valoir que la loi n° 1.162 n'instituait l'obligation déclarative et l'incrimination subséquente qu'à l'encontre des « organismes financiers » eux-mêmes, et que les personnes physiques ne sauraient supporter par substitution la responsabilité pénale de ces êtres moraux dans le seul but de pallier l'impossibilité, en droit positif monégasque de l'époque, d'exercer l'action publique contre des personnes morales. En troisième lieu, ils ont soutenu que le défaut de déclaration de soupçon impliquerait la démonstration préalable de leur connaissance que les sommes provenaient effectivement d'un trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; ces circonstances n'étant pas établies en l'état de la procédure italienne, ils sollicitaient subsidiairement un sursis à statuer sur l'action publique.
- Sur l'élément matériel : Les prévenus ont plaidé l'inexistence matérielle de l'infraction, arguant que le délit suppose l'absence d'assurances propres à détruire l'apparence suspecte initiale ; or, ils soutenaient avoir obtenu de telles assurances auprès des entités du groupe à Lugano et Guernesey, dissipant ainsi tout soupçon.
- Sur l'élément moral : Ils ont contesté toute abstention fautive intentionnelle pouvant leur être reprochée. Enfin, à titre spécifique pour U. A., la défense a réitéré l'argument ayant emporté la conviction des premiers juges, à savoir l'absence de toute obligation déclarative pesant sur lui faute d'avoir la qualité de correspondant habilité du SICCFIN.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une double problématique juridique, l'une de nature procédurale conditionnant la recevabilité même de sa saisine, l'autre de nature substantielle touchant à l'imputabilité pénale en droit bancaire répressif :
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Sur le plan procédural (l'exception d'amnistie) : Quelles sont les conditions d'application et les effets procéduraux, au stade de l'instance d'appel, de l'amnistie accordée par l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999 pour les délits commis antérieurement au 9 mai 1999 qui « ont été ou seront punis de peines d'amende » ? Plus précisément, cette amnistie s'applique-t-elle abstraitement en fonction de la peine encourue (au bénéfice de tous les prévenus, même relaxés en première instance), ou exige-t-elle le prononcé effectif d'une condamnation personnelle à une peine d'amende ? Dans cette seconde hypothèse, l'intervention d'un jugement frappé d'appel prononçant une telle amende postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance d'amnistie éteint-elle immédiatement l'action publique et la peine, rendant ainsi irrecevables les appels formés tant par les prévenus condamnés que par le Ministère public ?
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Sur le fond du droit (l'imputabilité du délit d'omission de déclaration de soupçon) : Lorsque l'article 3 de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 met à la charge des « organismes financiers » l'obligation de déclarer au SICCFIN les sommes ou opérations suspectées de provenir du trafic de stupéfiants ou d'organisations criminelles, et que l'article 32 de la même loi punit d'une peine d'amende « quiconque » contrevient à cette disposition sans désigner expressément les personnes physiques punissables au sein de la personne morale, comment s'opère la détermination des sujets passifs de cette responsabilité pénale entre les dirigeants statutaires, les préposés spécialement habilités (correspondants SICCFIN) et les autres préposés non habilités de l'établissement bancaire ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement développé par la Cour d'appel se déploie en deux temps rigoureusement distincts, répondant successivement à l'exception d'amnistie puis, dans la stricte mesure où l'action publique subsistait, au fond de la prévention.
1. L'analyse de l'exception d'amnistie et la recevabilité des appels
La Cour procède à une exégèse précise de l'article 1er de l'ordonnance souveraine n° 13.982 du 3 mai 1999, aux termes duquel « amnistie pleine et entière est accordée pour les délits (...) commis antérieurement au 9 mai 1999, qui ont été ou seront punis (...) de peines d'amende ».
En premier lieu, la juridiction d'appel qualifie la nature du mécanisme d'amnistie institué par le Prince Souverain : il ne s'agit pas d'une amnistie réelle opérant in abstracto selon la nature de l'infraction poursuivie ou la peine légalement encourue par le texte d'incrimination, mais d'une amnistie au quantum (ou in concreto). La Cour pose en principe que ce texte « implique, en revanche, qu'une condamnation personnelle ait été prononcée, entrant dans les prévisions de l'ordonnance d'amnistie, indépendamment de la qualification ayant pu être retenue en définitive par la juridiction répressive, sous réserve des cas exclus par l'article 2 de cette même ordonnance, non avérés en l'espèce ».
En deuxième lieu, la Cour examine la condition relative au caractère définitif ou non de la décision de condamnation. Elle observe que le texte de l'article 1er « ne subordonne pas l'octroi de l'amnistie à la condition que les condamnations prononcées soient passées en force de chose jugée ». Tirant les conséquences de l'effet légal de l'amnistie qui « efface les délits », la Cour énonce la règle selon laquelle « les poursuites