Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 2002, n° 26997
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 mai 2002, n° 26997 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte notarié du 28 décembre 1998, L. G. a cédé à B. B. cinquante-quatre des quatre-vingt-dix-neuf parts d'intérêt qu'il détenait dans la société en commandite simple F. et Cie, dont il était l'associé commanditaire. La cession a été réitérée par acte notarié du 22 novembre 1999. Par un second acte notarié du même jour, L. G. a cédé le solde de ses parts, une part à E. G. et quarante-quatre parts à B. B., désormais seule associée commanditée et gérante.
Le même jour, par acte sous seing privé, L. G. s'est engagé envers B. B. à prendre en charge toute dette ou tout passif non inscrit à la situation comptable arrêtée au 30 septembre 1999, se rapportant à des opérations ou engagements antérieurs à cette date, y compris ceux qui se révéleraient postérieurement.
Trois sociétés de droit italien (G. N. Spa, I. A. Srl et Thor SAS P. L. et Cie) ont, par trois télécopies du 10 décembre 1999, formé opposition sur le prix de vente entre les mains du notaire détenteur des fonds, en se déclarant créancières respectivement de 224 946 francs, 13 874 000 lires et 7 708 000 lires. L. G. a sollicité la mainlevée de ces oppositions en référé. Les sociétés opposantes ont résisté en invoquant la garantie de passif consentie à B. B., laquelle est intervenue à l'instance pour réclamer l'attribution des sommes litigieuses.
Par ordonnance du 11 octobre 2000, le juge des référés a déclaré les oppositions irrégulières et infondées et en a ordonné la mainlevée. Cette mainlevée n'est devenue effective qu'après une décision du premier juge statuant sur une difficulté d'exécution de l'ordonnance.
Les appelantes, la SCS B. et Cie et les trois sociétés italiennes, ont relevé appel. Elles ont demandé à la Cour de déclarer fondées les oppositions au regard de la garantie de passif, subsidiairement de désigner un expert chargé de vérifier les documents comptables, et de dire que la Cour dispose, en référé, des pouvoirs du président du tribunal. L. G. a conclu à la confirmation et sollicité des dommages-intérêts pour appel abusif.
Le dossier présente une incohérence de date : le motif de principe mentionne des oppositions formées « le 10 décembre 1990 », alors que le considérant de la Cour et les faits visent le 10 décembre 1999. Il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, la date de 1999 étant cohérente avec l'ensemble de la chronologie.
Question de droit
La question posée était la suivante : un créancier qui ne dispose pas de titre exécutoire peut-il rendre indisponibles, entre les mains d'un tiers, les sommes dues à son débiteur par une simple lettre d'opposition adressée à ce tiers, sans recourir aux procédures prévues par le Code de procédure civile monégasque ?
La Cour répond par la négative. Elle juge que l'opposition par lettre, qui relevait de l'ancien article 490 du Code de procédure civile, est dépourvue de valeur légale depuis la loi n° 1174 du 13 décembre 1994, laquelle a modifié les articles 487 à 501 de ce code et abrogé l'ancien article 490 dans sa rédaction antérieure.
Solution et dispositif
La Cour pose d'abord le principe selon lequel le créancier qui, à défaut de titre, entend se garantir par une saisie-arrêt entre les mains d'un tiers « doit se conformer aux règles édictées par le Code de procédure civile sans pouvoir utiliser d'autres moyens procéduraux ». Deux voies lui sont ouvertes :
- obtenir du président du tribunal de première instance la permission de saisir-arrêter les sommes entre les mains du tiers, conformément à l'article 491 ;
- respecter la procédure d'indisponibilité temporaire instituée par l'article 487.
Appliquant ce principe, la Cour relève que les sociétés opposantes ont chacune agi par simple lettre adressée au tiers. Une telle mesure « est désormais sans valeur lég