Agent d'affaires Mandat tacite donné à une agence immobilière, d'acquérir un immeuble - Application des dispositions françaises : loi du 2 janvier 1970 (art. 6) et du décret du 20 juillet 1972 (art. 72) - Rémunération de l'agent indue : à défaut d'un mandat écrit fixant la rémunération et déterminant la partie en ayant la charge - Faute de l'agent d'avoir accepté un acompte sur commission justifiant le droit à réparation I. - Il est reconnu par les parties et notamment la SARL Agence G. qui précise ne l'avoir jamais contesté, que celles-ci ont soumis leurs relations contractuelles aux dispositions françaises de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et de son décret d'application du 20 juillet 1972 ; il est constant qu'il ne pouvait en être qu'ainsi, eu égard à l'activité exercée en France par l'Agence G. sise à Cap d'Ail (France) portant en l'espèce, sur la cession de biens immobiliers situés en France ; II. - Aux termes des dispositions de la loi précitée du 2 janvier 1970 l'agent immobilier ne peut réclamer une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit fixant la rémunération de l'agent et déterminant la partie qui en aura la charge ; La reconnaissance d'honoraires signée par B. D. G. le 23 août 1996 concomitamment avec une offre d'achat des lots 266, (appartement) 280 (garage) et 191 (cave) pour le prix de 1 100 000 francs document dont se prévaut la société G. qui reconnaît d'ailleurs par ses écritures n'avoir disposé de la part de D. G. que d'un mandat tacite, ne peut en tenir lieu dès lors d'une part que ce document ne précise ni les caractéristiques du bien immobilier recherché par le client, ni la nature de la prestation à fournir au client, ni les conditions de remboursement de tout ou partie de la rémunération lorsque la prestation n'et pas fournie au client dans le délai prévu et d'autre part que l'intermédiaire ne justifie pas qu'un double de ce document, portant le numéro de son enregistrement sur le registre des mandats, a été remis à B. D. G. ; La SARL Agence G. qui ne justifie pas avoir détenu, préalablement à l'engagement de B. D. G. d'acquérir les biens immobiliers, objet de l'acte passé le 11 août 1997 en l'étude de Maître Fontaine notaire à Mention, un mandat écrit, ce qu'elle reconnaît expressément puisqu'elle se réfère à un mandat tacite résultant de l'engagement d'honoraires rappelé par O. B. dans sa lettre du 25 novembre 1998, est mal fondé à prétendre à une rémunération ; Il en est ainsi nonobstant ce document précité de reconnaissance d'honoraires, en aucun cas assimilable au mandat exigé par les articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972, dès lors que cette reconnaissance d'honoraires du 23 août 1996, alors analysée comme étant une convention de rémunération conclue entre les parties, n'est pas postérieure à la réitération de la vente qui selon l'attestation de Maître Fontaine notaire à Mention est intervenue le 11 août 1997 ; Il s'ensuit que la référence à cet engagement, faite par la lettre du 20 octobre 1997 à laquelle l'appelant a annexé un chèque de 2 500 francs en acompte sur la commission, n'a plus d'effet que la reconnaissance d'honoraires antérieure à la réitération de la vente par acte authentique ; il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement entrepris de débouter la SARL Agence G. de sa demande en paiement objet de l'assignation du 17 février 1998, et ce faisant ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le même jour au préjudice de l'appelant entre les mains du Crédit Lyonnais à Monaco. III. - En acceptant un acompte sur une commission d'intermédiaire qu'elle savait indue, et en sollicitant d'abord par lettres et mises en demeure puis par voie de justice après avoir recouru à une mesure conservatoire, paiement du solde la SARL Agence G. exerçant en France, professionnel de l'immobilier n'ignorant pas les sanctions civiles et pénales attachées à l'inobservation notamment de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, a commis une faute ouvrant droit à l'égard de D. G. à réparation ; Il sera alloué à B. D. G. 2000 euros à titre de dommages-intérêts. La Cour,
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