Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2006, n° 27194
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 février 2006, n° 27194 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société d'État indienne National Fertilizers Limited (NFL) a assigné devant le Tribunal de première instance de la Principauté la société de droit turc K. Limited, aux fins d'exequatur à Monaco d'une sentence arbitrale. Cette sentence, prononcée le 3 décembre 1998 par le tribunal arbitral d'Amsterdam, a été confirmée le 12 décembre 2001 par la « Cour internationale d'arbitrage de La Haye » (désignation reprise telle quelle de la décision). Elle condamnait la société K. à payer diverses sommes à NFL dans le cadre d'un contrat de vente d'urée.
Par jugement du 28 avril 2005, le Tribunal de première instance a rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par K., débouté NFL de sa demande et condamné celle-ci aux dépens. Il s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 3-10° du Code de procédure civile et a estimé que la demande pouvait être portée devant le tribunal « dans son entier ». Il a admis l'intérêt à agir de NFL, mais a relevé l'absence des pièces visées à l'article IV de la convention de New York du 10 juin 1958, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance n° 7485 du 14 septembre 1982.
NFL a relevé appel en produisant désormais les pièces manquantes. Elle indiquait que l'exequatur sollicité servait une action oblique engagée à Monaco contre K. et contre son directeur, tendant à la restitution par ce dernier des sommes que K. avait été condamnée à rembourser. De son côté, K. a formé appel incident (appel parte in qua). Elle soutenait que NFL ne justifiait pas d'un intérêt à agir, la sentence ayant été rendue contre K. et non contre une personne physique, et que des mesures conservatoires ne supposent pas un exequatur préalable.
La Cour a invité les parties à conclure sur la compétence du tribunal au regard des articles 263 et 956 du Code de procédure civile. NFL a soutenu que l'article 956 ne visait que les arbitrages tenus à Monaco et que la convention de New York devait recevoir application. K. a réitéré son exception d'incompétence territoriale, faute de biens ou de saisie-arrêt à Monaco, et soulevé une incompétence ratione materiae, au motif que l'article 956 réserve au seul président du tribunal de première instance la compétence pour accorder l'exequatur. Le ministère public a conclu à l'incompétence du tribunal statuant en formation collégiale.
Question de droit
La question posée était de savoir quelle juridiction monégasque est compétente pour connaître d'une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère : le tribunal de première instance statuant en formation collégiale, ou son président selon la procédure simplifiée de l'article 957 du Code de procédure civile.
Cette question en emportait une seconde, préalable : la convention de New York et les dispositions du Code de procédure civile régissent-elles la sentence étrangère de la même manière que la sentence monégasque, et la nature de la sentence (conventionnelle ou juridictionnelle) influe-t-elle sur la compétence ?
Solution et dispositif
La Cour retient la compétence du président du tribunal de première instance et prononce l'incompétence ratione materiae du tribunal dans sa formation ordinaire. Elle fonde sa solution sur les considérants suivants, qui articulent le droit conventionnel et le