Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un contribuable, M. N., exerçait son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco. Une procédure de liquidation de biens le concernait. La Trésorerie de B., créancière au titre d'impôts et de taxes, a produit sa créance à plusieurs reprises : des productions datées des 9 mars, 30 mars et 16 juillet 1995, puis une production du 29 février 1996 d'un montant de 871 575,72 euros, qui reprend, en les actualisant et en les additionnant, les productions antérieures.
Le délai de production au passif de la liquidation expirait le 11 décembre 1994 (date retenue par la Cour). La créancière a donc sollicité un relevé de forclusion au titre de l'article 464 du Code de commerce.
Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de Première Instance a relevé la Trésorerie de B. de la forclusion et admis sa créance à titre privilégié. Le décompte de la créance admise diffère selon les passages de la décision : la Cour mentionne 871 575,72 euros dans ses motifs et son dispositif, tandis que l'exposé des faits du jugement cite 871 575,31 euros (non précisé dans la décision quant à l'origine de l'écart).
M. J.-P. S. a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que les difficultés invoquées par la créancière tenant à la complexité des procédures fiscales lui étaient imputables et, d'autre part, qu'aucune preuve n'était rapportée sur les vérifications et les procédures alléguées. Il demandait l'irrecevabilité de la production du 29 février 1996 et le rejet des productions antérieures. La Trésorerie de B. concluait à la confirmation du jugement.
Question de droit
La question posée à la Cour était double.
En premier lieu, il s'agissait de délimiter l'objet du litige en appel : la Cour ne devait-elle statuer que sur la production du 29 février 1996, seule saisine du tribunal, ou également sur les productions antérieures ?
En second lieu, et surtout, il s'agissait de déterminer si la créancière, qui sollicitait un relevé de forclusion, établissait que le défaut de production dans les délais n'était pas de son fait, au sens de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si l'existence d'un « obstacle de fait » tenant à la complexité des procédures fiscales pouvait justifier le relevé, en l'absence de preuves de ces procédures.
Solution et dispositif
La Cour réforme le jugement entrepris. Elle retient que la créancière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle écarte par ailleurs comme irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« – Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, – Rejette comme tardive la production à la liquidation des biens de Monsieur J. N. de la créance de la Trésorerie de B. du 29 février 1996 pour un montant de 871 575,72 euros, – Déclare irrecevable en cause d'appel les demandes de Monsieur J.-P. S. es qualité tendant à faire rejeter les productions de créance, de la Trésorerie de B. des 9, 30 mars et 16 juillet 1995, – Condamne la Trésorerie de B. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps.
1. Le périmètre du litige. La Cour relève que la seule production saisissant le tribunal est celle du 29 février 1996, qui absorbe les productions antérieures. Les demandes visant les productions de 1995, formulées pour la première fois en appel, sont jugées nouvelles et donc irrecevables.
2. L'appréciation de l'obstacle allégué. Les premiers juges avaient admis que la complexité des procédures fiscales et le nécessaire échange de données entre services de l'administration constituaient un obstacle de fait ayant retardé la production. La Cour ne censure pas cette appréciation de principe, qu'elle qualifie de fondée (« à juste titre », « à bon droit »). Elle en conteste en revanche la démonstration : aucune pièce ne prouve ni la mise en œuvre effective de ces procédures, ni les échanges inter-services allégués. Les seuls documents produits (bordereaux successifs et extraits du