4 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 février 1985, n° 25078 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/02-21-25078)) ## Faits et procédure Les époux C., créanciers alléguant une créance à l'encontre des époux B., avaient consenti à ces derniers, par acte notarié de Nice du 25 novembre 1982, la vente d'une villa située dans les Alpes-Maritimes pour un prix de 2 100 000 francs. La vente était subordonnée à l'obtention, par les acquéreurs, d'un prêt de 900 000 francs. Selon la requête des créanciers, les acquéreurs ont pris possession du bien dès la signature de l'acte, sans acquitter le second acompte et sans justifier des démarches de financement dans les délais convenus. Par lettre du 8 janvier 1983, ils ont dénoncé la vente en invoquant des malfaçons, tout en se maintenant dans les lieux. Par ordonnance du 23 août 1984, rendue sur le fondement de l'article 488 du Code de procédure civile, les époux C. ont été autorisés à pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la Banque de Placements et de Crédit, à concurrence de 470 000 francs, somme provisoirement évaluée par le juge au vu d'une requête chiffrant la créance à 700 000 francs. La saisie a été signifiée par exploit du 4 septembre 1984, avec assignation de la banque en qualité de tiers saisi et des époux B. en validité de la saisie. La banque a déclaré deux comptes : un compte débiteur de 23 794,75 francs au nom de M. B., et un compte en francs suisses au nom de Mme B., dont le solde créditeur de 29 098,75 francs suisses était grevé d'une garantie de 7 500 franc
# Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-paix), 23 novembre 2007, n° 27308 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-paix/2007/11-23-27308)) ## Faits et procédure Par une ordonnance du 15 octobre 2007, le juge de paix de la Principauté a autorisé une saisie-arrêt sur salaires à la requête de la Direction des services fiscaux, agissant pour le compte du Trésorier de Menton. Le débiteur, N. L., demeurant à Menton, était poursuivi pour le paiement de la somme de 9 479,00 € en principal, frais et droits de greffe. Le tiers saisi était M. C.-A. B., exerçant sous l'enseigne M.O.I., qualifié d'employeur du débiteur. Le tiers saisi a adressé une déclaration affirmative le 22 octobre 2007, indiquant que N. L. ne faisait plus partie du personnel de la société M.O.I. Par courrier du 13 novembre 2007, la directrice de l'entreprise a confirmé que N. L. avait, de sa propre initiative, mis un terme à sa mission le 9 juillet 2007 et changé d'employeur pour une entreprise établie en Principauté de Monaco. Le juge de paix a été saisi d'une demande de mainlevée. La décision ne précise pas par quelle voie cette demande a été formée, ni si le créancier a été entendu. Elle ne dit pas non plus pourquoi la saisie a été ordonnée le 15 octobre 2007, soit plus de trois mois après la fin de la relation de travail alléguée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée est de savoir si une saisie-arrêt sur salaires doit être levée lorsque le tiers saisi n'est plus l'employeur du débiteur. Le juge retient que la mesure, qui porte sur les rémunérations versées par le tiers saisi, perd son objet dès lors que ce dernier n'a plus de dette de salaire envers le débiteur. La compétence du juge de paix pour ordonner cette saisie et en prononcer la mainlevée est expressément visée dans les mots-clés de la décision. Le texte ne développe toutefois pas ce point. Il se borne à viser la loi n° 741 du 25 mars 1963 comme fondement procédural, sans en reproduire les dispositions. Le raisonnement du juge repose sur deux éléments de fait concordants. D'une part, la déclaration affirmative du tiers saisi établit qu'il n'existe plus de lien d'emploi. D'autre part, le courrier de la directrice précise la date de fin de mission (9 juillet 2007) et la nature de la rupture, qui proc
# Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 19 janvier 2010, n° 2321 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2010/01-19-2321)) ## Faits et procédure Un contribuable, M. N., exerçait son activité sur le territoire de la Principauté de Monaco. Une procédure de liquidation de biens le concernait. La Trésorerie de B., créancière au titre d'impôts et de taxes, a produit sa créance à plusieurs reprises : des productions datées des 9 mars, 30 mars et 16 juillet 1995, puis une production du 29 février 1996 d'un montant de 871 575,72 euros, qui reprend, en les actualisant et en les additionnant, les productions antérieures. Le délai de production au passif de la liquidation expirait le 11 décembre 1994 (date retenue par la Cour). La créancière a donc sollicité un relevé de forclusion au titre de l'article 464 du Code de commerce. Par jugement du 7 février 2008, le Tribunal de Première Instance a relevé la Trésorerie de B. de la forclusion et admis sa créance à titre privilégié. Le décompte de la créance admise diffère selon les passages de la décision : la Cour mentionne 871 575,72 euros dans ses motifs et son dispositif, tandis que l'exposé des faits du jugement cite 871 575,31 euros (non précisé dans la décision quant à l'origine de l'écart). M. J.-P. S. a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que les difficultés invoquées par la créancière tenant à la complexité des procédures fiscales lui étaient imputables et, d'autre part, qu'aucune preuve n'était rapportée sur les vérifications et les procédures alléguées. Il demandait l'irrecevabilité de la production du 29 février 1996 et le rejet des productions antérieures. La Trésorerie de B. concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. **En premier lieu**, il s'agissait de délimiter l'objet du litige en appel : la Cour ne devait-elle statuer que sur la production du 29 février 1996, seule saisine du tribunal, ou également sur les productions antérieures ? **En second lieu**, et surtout, il s'agissait de déterminer si la créancière, qui sollicitait un relevé de forclusion, établissait que le défaut de production dans les délais n'était pas de son fait, au sens de l'article 464, alinéa 2, du Code de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si l'existence d'un « obstacle de fait » tenant à la complexité des procédures fiscales pouvait justifier le relevé, en l'absence de preuves de ces procédures. ## Solution et dispositif La Cour réforme le jugement entrepris. Elle retient que la créancière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe. Elle écarte par ailleurs comme irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel. Le dispositif est ainsi rédigé : > « – Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau, > – Rejette comme tardive la production à la liquidation des biens de Monsieur J. N. de la créance de la Trésorerie de B. du 29 février 1996 pour un montant de 871 575,72 euros, > – Déclare irrecevable en cause d'appel les demandes de Monsieur J.-P. S. es qualité tendant à faire rejeter les productions de créance, de la Trésorerie de B. des 9, 30 mars et 16 juillet 1995, > – Condamne la Trésorerie de B. aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > – Ordonne que lesdits dépens seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » Le raisonnement de la Cour s'articule en trois temps. **1. Le périmètre du litige.** La Cour relève que la seule production saisissant le tribunal est celle du 29 février 1996, qui absorbe les productions antérieures. Les demandes visant les productions de 1995, formulées pour la première fois en appel, sont jugées nouvelles et donc irrecevables. **2. L'appréciation de l'obstacle allégué.** Les premiers juges avaient admis que la complexité des procédures fiscales et le nécessaire échange de données entre services de l'administration constituaient un obstacle de fait ayant retardé la production. La Cour ne censure pas cette appréciation de principe, qu'elle qualifie de fondée (« à juste titre », « à bon droit »). Elle en conteste en revanche la démonstration : aucune pièce ne prouve ni la mise en œuvre effective de ces procédures, ni les échanges inter-services allégués. Les seuls documents produits (bordereaux successifs et extraits du
# Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 14 février 2017, n° 15893 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2017/02-14-15893)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la censure du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco trouve son origine dans la restructuration d'un financement immobilier d'envergure et son traitement au regard de la législation monégasque sur les droits d'enregistrement. Initialement, suivant un acte en date du 13 décembre 2010, la société anonyme monégasque dénommée « HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. » avait consenti à la société civile particulière monégasque dénommée « S.C.I. VALEXCO » un prêt d'un montant en principal de 12 millions d'euros. Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, la société emprunteuse avait affecté en garantie des biens immobiliers lui appartenant, en consentant au profit de l'établissement prêteur une hypothèque conventionnelle de premier rang. L'inscription hypothécaire correspondante avait été formellement prise au bureau des hypothèques de Monaco le 16 décembre 2010, donnant lieu à la délivrance, au profit de la banque, d'une grosse nominative unique représentant sa créance de 12 millions d'euros. Sur le plan fiscal, cet acte de prêt initial avait été présenté à la formalité de l'enregistrement le 14 décembre 2010 et assujetti à un droit proportionnel au taux de 1 %, entraînant le règlement d'une imposition s'élevant à la somme de 120 000 euros. Cinq années plus tard, une opération de substitution de créancier a été entreprise. Le 4 décembre 2015, un acte authentique unique a été passé en l'étude de Maître Aureglia-Caruso, notaire à Monaco, réunissant trois parties : le prêteur initial (la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A.), le nouveau prêteur (la société de droit anglais dénommée « BARCLAYS BANK PLC ») et le débiteur (la S.C.I. VALEXCO). Cet acte notarié complexe portait l'intitulé précis suivant : « conversion de grosse nominative en grosse à ordre de l'acte du 13 décembre 2010 contenant le prêt par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société civile particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" - Cession de créance par la S.A.M. dénommée "HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A." au profit de la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" - et conditions nouvelles du prêt repris par la société de droit anglais dénommée "BARCLAYS BANK PLC" au profit de la société particulière monégasque dénommée "S.C.I. VALEXCO" ». Sur le plan de l'ingénierie juridique, l'objectif poursuivi par les parties consistait à permettre à la société BARCLAYS BANK PLC de se substituer à la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. dans les rapports de prêt tout en bénéficiant exactement des mêmes sûretés et garanties de premier rang que celles attachées à l'acte originel de 2010. Pour parvenir à ce résultat, l'acte du 4 décembre 2015 a mis en œuvre deux mécanismes conjoints : d'une part, il a été procédé à la transformation de la grosse nominative issue de l'acte du 13 décembre 2010 en une grosse à ordre, de telle sorte que le titre exécutoire puisse désormais circuler et être transmis par simple voie d'endossement ; les parties avaient pris soin de stipuler que cette opération s'effectuait sans apporter aucune modification, novation ou dérogation aux clauses du prêt d'origine. D'autre part, l'acte a matérialisé la cession, au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, de la créance que détenait la société HSBC PRIVATE BANK (MONACO) S.A. à l'encontre de la S.C.I. VALEXCO, emportant transfert corrélatif de la garantie hypothécaire. En conséquence directe du rachat de cette créance, la banque cédante s'est engagée à endosser au profit de la banque cessionnaire la grosse à ordre nouvellement créée. La difficulté est née lors de la présentation de cet acte à la formalité de l'enregistrement. Le notaire instrumentaire, Maître Aureglia-Caruso, avait indiqué à la S.C.I. VALEXCO que l'acte du 4 décembre 2015 devait être assujetti au seul droit d'enregistrement fixe de 10 euros, en raison de la présence d'une clause expresse de non-novation dans le corps de l'acte. D'ailleurs, de son côté, la Conservation des Hypothèques n'avait pas créé une nouvelle inscription hypothécaire au profit de la société BARCLAYS BANK PLC, mais s'était bornée à ajouter deux mentions en marge de l'inscription initiale de 2010 — l'une relative à la conversion de la grosse et l'autre afférente à la cession de créance avec convention modificative —, en appliquant pour ce faire un simple droit fixe de 10 euros. Toutefois, la Direction des Services Fiscaux n'a pas partagé cette analyse. Le 10 décembre 2015, en dépit de la clause de non-novation, l'administration fiscale a taxé l'acte notarié du 4 décembre 2015 au droit proportionnel au taux de 1 % et a, en conséquence, directement prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte de l'étude du notaire. S'en est suivie une phase d'échanges précontentieux particulièrement dense au cours des mois de décembre 2015 et janvier 2016, au fil de laquelle la motivation de l'administration fiscale a évolué : - Dans un premier temps, sur interrogation téléphonique du notaire instrumentaire, les services fiscaux ont indiqué que, selon leur appréciation, l'acte du 4 décembre 2015 matérialisait en réalité l'octroi d'un nouveau prêt. - Par une lettre en date du 17 décembre 2015, le conseil de la S.C.I. VALEXCO a formellement contesté cette taxation auprès de la Direction des Services Fiscaux. - Lors d'un entretien organisé le 21 décembre 2015, le représentant des services fiscaux a maintenu l'application du taux proportionnel de 1 %, mais en substituant un nouveau fondement à la taxation : il a relevé qu'en tout état de cause, l'acte litigieux contenait la mention d'une quittance portant sur la somme de 12 millions d'euros. - Par un courrier du 30 décembre 2015, le conseil de la société requérante a réfuté cette nouvelle analyse, en faisant valoir que ladite quittance ne constituait qu'un élément très accessoire à l'acte principal, lequel résidait dans la conversion de la grosse nominative en grosse à ordre et dans la cession de créance. - Enfin, par une décision matérialisée par une lettre du 7 janvier 2016, le Directeur des Services Fiscaux a définitivement rejeté cette argumentation ainsi que la demande de restitution de la somme de 120 000 euros qui l'accompagnait. Dans cette décision, tout en admettant implicitement que l'acte du 4 décembre 2015 ne matérialisait pas un nouveau prêt, le Directeur a justifié le maintien de l'imposition en considérant que l'acte comportait plusieurs dispositions : une disposition taxable au droit fixe (la cession de créance) et une disposition taxable au droit proportionnel en application de l'article 9 de la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée (la quittance), de sorte qu'en vertu de l'article 21 de cette même loi n° 580, seul le droit le plus élevé — en l'occurrence le droit proportionnel — devait recevoir application. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à ce refus administratif, la S.C.I. VALEXCO a choisi de saisir la juridiction constitutionnelle et administrative monégasque. Par une requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 9 février 2016 sous le numéro TS 2016-06, elle a introduit devant le Tribunal Suprême un recours en annulation pour excès de pouvoir assorti de conclusions à fin de restitution. Les chefs de conclusions de la société requérante tendaient : 1. D'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux ; 2. D'autre part, à l'annulation de la décision initiale de taxation du 10 décembre 2015 par laquelle la Direction des Services Fiscaux avait taxé l'acte du 4 décembre 2015 au taux de 1 % ; 3. En outre, à la condamnation de l'État de Monaco à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de restitution des droits indûment prélevés ; 4. Enfin, à la condamnation de l'État aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un débat contradictoire approfondi, scandé par le dépôt d'une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 8 avril 2016, d'une réplique de la S.C.I. VALEXCO enregistrée le 12 mai 2016, et d'une duplique du Ministre d'État enregistrée le 13 juin 2016, avant la clôture de la procédure intervenue par procès-verbal du 22 juin 2016. Le débat s'est cristallisé autour de deux axes majeurs : la recevabilité du recours au regard de la compétence juridictionnelle, et le bien-fondé de l'imposition au regard du droit substantiel de l'enregistrement. **Sur le terrain de la compétence et de la recevabilité**, le Ministre d'État a soulevé, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête était portée devant une juridiction incompétente. Selon l'État, il résultait des dispositions de l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, le timbre, les droits de greffe et les hypothèques que le litige relevait de la compétence du Tribunal de première instance, lequel devait être saisi par voie d'assignation. Dans sa duplique, le Ministre d'État a précisé la philosophie du système juridictionnel monégasque en soulignant que le juge de l'impôt, à Monaco, est le juge de droit commun, c'est-à-dire un juge de plein contentieux, qualité que ne revêt pas le Tribunal Suprême. Pour contrer cette exception d'incompétence et justifier la saisine du juge de l'excès de pouvoir, la S.C.I. VALEXCO a développé dans sa réplique une lecture littérale et restrictive de l'article 62 de l'Ordonnance de 1828. Elle a fait valoir que ce texte dispose que « la partie lésée formera opposition à la contrainte par assignation » devant le Tribunal de première instance. Or, selon la requérante, la mise en œuvre de cette disposition suppose nécessairement, comme condition préalable, que le redevable ait fait l'objet d'une contrainte, définie comme un acte de poursuite décerné par le receveur de la Direction des Services Fiscaux, visé et déclaré exécutoire par le Président du Tribunal de première instance. En l'espèce, les droits ayant été directement prélevés sur le compte du notaire, aucune contrainte n'avait été délivrée à l'encontre de la société. Dès lors, la S.C.I. VALEXCO soutenait que le litige n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 62 et que sa requête ne pouvait s'analyser autrement que comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative individuelle, relevant à ce titre de la compétence exclusive du Tribunal Suprême. **Sur le fond du droit fiscal**, bien que subsidiaire dans l'argumentation de l'État, la controverse juridique était particulièrement riche : - *L'argumentation de la S.C.I. VALEXCO* reposait sur l'articulation entre l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée et la loi n° 580 du 29 juillet 1953 modifiée. Elle invoquait le bénéfice de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828, aux termes duquel n'est assujettie à aucun droit une quittance lorsqu'elle n'est que l'accessoire d'un acte principal de transmission de biens, disposition qui figure parmi les exceptions au droit proportionnel visées à l'article 4 de ladite Ordonnance. Selon la requérante, la quittance mentionnée dans l'acte du 4 décembre 2015 n'était que l'accessoire de la cession de créance. Par conséquent, l'article 21 de la loi n° 580 — qui prescrit l'application du droit le plus élevé lorsqu'un acte contient plusieurs dispositions indépendantes soumises à des régimes fiscaux différents — était inapplicable, d'une part parce que la quittance n'était pas indépendante mais dépendante de l'acte principal (ainsi qu'il résultait de la correspondance du notaire), et d'autre part parce que les deux seules dispositions principales de l'acte (la transformation de grosse et la cession de créance) étaient toutes deux soumises au même droit fixe de 10 euros. Rappelant que le droit fiscal n'a pas d'autonomie par rapport au droit civil et que l'administration doit respecter la substance des actes, la requérante réfutait également toute idée d'abrogation implicite de l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 : elle démontrait, par la chronologie législative, que le 11° de l'article 9 de la loi n° 580 (taxant les quittances à 1 %) avait été introduit par la loi n° 1.247 du 21 décembre 2001, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été expressément maintenu lors de l'adoption postérieure de la loi n° 1.285 du 15 juillet 2004 (laquelle avait pourtant abrogé l'article 12 de l'Ordonnance et prévu à l'article 31 l'abrogation des dispositions antérieures contraires). Selon elle, les deux textes coexistaient harmonieusement : l'article 9, 11° de la loi n° 580 visait les quittances formant un acte principal, tandis que l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 exonérait les quittances accessoires afin d'éviter une double taxation proportionnelle (comme lors d'une vente immobilière comportant quittance du prix). Enfin, la requérante écartait l'argument tiré d'un prétendu acquiescement du notaire par le paiement des droits, en rappelant qu'en vertu des articles 28 et 32 de l'Ordonnance de 1828, l'officier ministériel était légalement tenu d'acquitter les droits lors de la présentation de l'acte, que son compte avait été débité d'office, et que l'article 27 de la même Ordonnance consacrait précisément le droit à restitution des droits indûment perçus. - *L'argumentation en défense du Ministre d'État* contestait frontalement cette lecture. L'État soutenait que la distinction entre quittances accessoires et quittances principales était dépourvue de tout fondement légal, toutes les quittances étant indistinctement assujetties au droit proportionnel de 1 % en vertu du 11° de l'article 9 de la loi n° 580. Il en déduisait que, par l'effet de l'article 30 de cette loi abrogeant toutes dispositions antérieures contraires, l'article 11 de l'Ordonnance de 1828 avait été implicitement abrogé. Subsidiairement, à supposer que cet article 11 fût toujours en vigueur, l'État faisait valoir que la qualification donnée par le notaire rédacteur ne liait ni l'administration fiscale ni le juge de l'impôt, que la requérante ne démontrait pas le caractère accessoire de la quittance, et qu'il convenait de combiner ce texte avec l'article 21 de la loi n° 580 pour retenir l'existence de dispositions indépendantes donnant ouverture au droit proportionnel. Le rejet des conclusions d'annulation devait, par voie de conséquence, entraîner celui des conclusions à fin de restitution. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Au-delà de la controverse technique relative à l'assiette et à la liquidation des droits d'enregistrement applicables aux actes notariés complexes, la question préalable et déterminante que devait trancher le Tribunal Suprême, siégeant en assemblée plénière, relevait de la répartition des compétences juridictionnelles au sein de l'ordre juridique monégasque en matière fiscale. Plus précisément, le problème de droit pouvait être formulé de la manière suivante : **Le Tribunal Suprême, juge constitutionnel et administratif de l'excès de pouvoir en vertu de l'article 90-B 1° de la Constitution, est-il compétent pour connaître d'un recours tendant à l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux rejetant une réclamation contre un prélèvement de droits d'enregistrement et à la restitution des sommes correspondantes, lorsque le recouvrement a été opéré directement sans délivrance préalable d'une contrainte, ou un tel litige relève-t-il par nature de la compétence exclusive des juridictions judiciaires de droit commun statuant en qualité de juge de l'impôt ?** L'enjeu consistait à déterminer si l'absence d'émission d'une contrainte administrative (visée à l'article 62 de l'Ordonnance du 29 avril 1828) créait un vide procédural devant le juge judiciaire, susceptible d'ouvrir par défaut la voie du recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême contre l'acte administratif individuel de refus de restitution. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par sa décision rendue le 14 février 2017, sur le rapport de son Vice-président Monsieur Jean-Michel Lemoyne de Forges, le Tribunal Suprême accueille la fin de non-recevoir soulevée par l'État de Monaco, mais en prenant soin de rectifier et de préciser le fondement textuel exact qui gouverne la compétence du juge judiciaire dans une telle configuration procédurale. Le raisonnement de la Haute Juridiction se déploie avec une grande concision à travers trois considérants qui s'enchaînent selon un syllogisme rigoureux. Dans un premier temps, le Tribunal Suprême procède à la qualification exacte des faits générateurs du litige et de l'objet de la demande. Il constate que, le 10 décembre 2015, la Direction des Services Fiscaux a prélevé la somme de 120 000 euros sur le compte du notaire en règlement des droits d'enregistrement afférents à l'acte unique conclu le 4 décembre 2015. Il relève ensuite que la requête de la S.C.I. VALEXCO poursuit un double objet indissociable : d'une part, l'annulation de la décision du Directeur des Services Fiscaux du 7 janvier 2016 ayant rejeté son recours gracieux formé contre ce prélèvement et, d'autre part, la restitution des sommes perçues qu'elle estime indues. Ce faisant, le Tribunal restitue au litige sa véritable nature : derrière l'habillage formel d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif individuel détachable (le rejet du recours gracieux), l'action tend intégralement à la contestation de l'obligation fiscale et à la répétition de l'indu. Dans un second temps — et c'est là le cœur de la motivation de l'arrêt —, le Tribunal Suprême énonce la règle de compétence applicable en désignant à la fois le juge naturel de ce contentieux et la voie de droit idoine pour le saisir : > « Considérant qu'une telle demande ne peut être portée que devant le juge de l'impôt qui, pouvant être saisi par simple assignation en restitution sur le fondement de l'article 27 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 modifiée, est compétent tant pour apprécier la légalité de l'imposition que la régularité de son recouvrement ; qu'il suit de là que le recours de la Société requérante devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable ». Cette motivation appelle trois observations majeures