Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2010, n° 2380
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 mars 2010, n° 2380 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une ressortissante monégasque, mariée à un étranger, a acquis par acte notarié du 8 juillet 1985 un appartement situé boulevard … à Monaco, appartenant au domaine de l'État. La vente a été conclue en application d'un règlement de 1977 relatif à l'accession à la propriété. Le texte du règlement est publié au Journal de Monaco le 16 décembre 1977 selon les motifs de l'arrêt ; le résumé liminaire mentionne quant à lui le 15 décembre 1977, divergence que la décision ne tranche pas. L'intitulé exact du règlement n'est pas reproduit dans l'extrait (non précisé dans la décision).
L'acte mentionnait, par erreur, que l'acquéreuse était mariée « sous le régime légal Monégasque de la séparation des biens », alors qu'elle était en réalité soumise au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts.
Saisi par l'État de Monaco, le tribunal de première instance a prononcé, par jugement du 9 octobre 2008, la nullité du contrat de vente. L'acquéreuse a relevé appel. Elle soutenait que l'erreur était imputable à l'État et au notaire, ce qui avait déjà été jugé par un arrêt du 13 juillet 2006 ; que la distinction opérée par le règlement était discriminatoire au regard de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la nature du régime matrimonial ne constituait pas une qualité substantielle au regard de l'article 3 du règlement ; et que le droit de préemption de l'État empêcherait la transmission du bien à un étranger lors de la liquidation du régime matrimonial. Elle réclamait en outre 25 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le mari, intimé, s'en est rapporté à justice. L'État de Monaco a conclu à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, a formé une tierce opposition incidente à un jugement du 25 mars 2004 ayant qualifié le bien d'acquêt de communauté, ainsi qu'une demande de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Question de droit
La Cour devait déterminer si l'erreur affectant la mention du régime matrimonial de l'acquéreuse constituait un vice du consentement de l'État vendeur justifiant l'annulation de la vente, au sens de l'article 965, alinéa 2, du Code civil.
Plus précisément, deux questions se posaient :
- L'imputabilité de l'erreur à l'une des parties est-elle pertinente lorsque l'annulation est fondée sur l'erreur simple et non sur le dol ?
- L'erreur porte-t-elle sur une qualité essentielle de la personne de l'acheteur, conditionnant sa capacité à acquérir, et a-t-elle été déterminante du consentement du cocontractant ?
Étaient en outre soulevées des questions connexes, relatives à la conformité de la distinction du règlement au principe d'égalité, à la portée du droit de préemption de l'État et à la recevabilité de la tierce opposition formée par l'État.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'annulation de la vente. Son raisonnement, fondé sur les motifs reproduits ci-après, comporte plusieurs étapes.
Sur l'imputabilité. La Cour écarte le moyen tiré de la responsabilité de l'État et du notaire. Elle juge que l'imputabilité de l'erreur est « indifférente dans la mesure où l'annulation de la vente litigieuse n'est pas recherchée sur le fondement du dol, c'est-à-dire de l'erreur « provoquée », mais sur celui de l'erreur simple quel qu'en soit le responsable ».
Sur la qualité essentielle. Le juge retient que le règlement de 1977 réserve le système d'accession à la propriété aux seules personnes de nationalité monégasque, y compris aux femmes monégasques mariées à un étranger. Il en déduit que « la nature du régime