Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2010, n° 2481
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2010, n° 2481 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une société de droit monégasque, la SAM D. I., agence immobilière, a été chargée par M^me^ S. S., le 12 décembre 2006, de la cession du droit au bail d'un local commercial situé dans la galerie marchande d'un centre commercial de la Principauté. Le 2 février 2007, un acquéreur, M. Z. K., a présenté une offre d'achat, transmise à la cliente. Celle-ci a donné son accord écrit le 8 février 2007 pour un prix « net de commission » de 1 075 000 €. Un bon de commission a été signé le 12 février 2007 pour 95 000 €.
Une promesse synallagmatique de cession a été conclue le 7 mars 2007 devant Maître A., notaire, sous deux conditions suspensives : la renonciation du bailleur à son droit de préemption et l'obtention de l'agrément administratif du cessionnaire. Le ministre d'État a refusé l'agrément le 24 mars 2007. Un acte du 18 octobre 2007 a prorogé la promesse, modifié la forme de la société cessionnaire et reporté le délai de réitération au 31 décembre 2007. Le montant de la commission a alors été ramené à 80 000 € par un nouveau bon signé le 15 octobre 2007.
Le 6 décembre 2007, le bailleur, la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM), a exercé son droit de préemption. Le 19 décembre 2007, un acte de résiliation du bail a été passé devant le notaire, moyennant une indemnité de 1 170 000 € versée par le bailleur. Le même jour, l'agence a formé opposition entre les mains du notaire pour 80 000 €. Le 8 janvier 2008, Maître A. a remis à l'agence un chèque de 80 000 €, prélevé sur l'indemnité de résiliation.
Par jugement du 12 mars 2009, le tribunal de première instance a condamné la SAM D. I. à restituer la commission de 80 000 € perçue, a condamné le notaire à 8 000 € de dommages et intérêts, et a condamné M^me^ S. S. à verser 10 000 € à l'agence au titre de ses diligences, avec compensation. Le notaire et l'agence ont interjeté appel, et M^me^ S. S. a formé appel incident. Les deux procédures ont été jointes.
Question de droit
La question principale était de savoir si l'agent immobilier conserve son droit à commission conventionnelle lorsque l'opération de cession projetée n'aboutit pas, le droit de préemption ayant été exercé par le bailleur, et si cette commission demeure exigible en l'absence de clause expresse prévoyant ce cas. Il s'agissait, corrélativement, de déterminer si le notaire, qui avait versé la commission, avait commis une faute engageant sa responsabilité.
L'appelante soutenait que le bon de commission, accepté par la cliente, était exécutoire sans réitération authentique et que la substitution du préempteur à l'acquéreur n'emportait pas extinction du droit à commission. L'intimée faisait valoir, en substance, que la commission n'était due qu'en cas de cession au profit de l'acquéreur découvert, que la commission n'était exigible qu'à la date de la cession effective, et que la non-réalisation de l'opération constituait un aléa que l'agent devait supporter.
Solution et dispositif
La Cour réforme le jugement entrepris. Elle pose d'abord un principe général : la commission contractuelle de l'agent immobilier « a pour but de rémunérer les diligences qu'il a accomplies en faveur de son client lorsqu'elles ont eu pour effet de permettre à ce dernier de se séparer d'un bien et d'en percevoir le prix ». Elle affirme ensuite qu'il est « constant en droit que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne fait pas disparaître le droit à commission de l'agent immobilier ».
Pour appliquer ce principe, la Cour retient trois éléments. Le droit de préemption a été exercé « en considération de la cession projetée en faveur d'un acquéreur recherché et découvert par l'agent immobilier », dont les démarches ont abouti au consentement des parties dans un acte synallagmatique. La circonstance que la condition suspensive d'agrément administratif ait ou non été levée est sans incidence, dès lors que la préemption est intervenue avant l'expiration du délai de