Sur le moyen de nullité :
J.-P. Mar. argue de la nullité de la procédure d'enquête diligentée à son encontre dès lors qu'il a été entendu à onze reprises par les services de police, sans qu'une mesure d'information ne soit ouverte à son encontre et qu'il soit régulièrement inculpé, dans des conditions qui portent atteinte aux droits de la défense garantis par la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
Toutefois les premiers juges ont à juste titre observé que les faits dénoncés par les parties civiles n'avaient donné lieu qu'à une seule audition de J.-P. Mar. le 21 septembre 2006 dès lors que ses autres auditions portaient sur des faits étrangers à ceux pour lesquels il a été cité devant la juridiction correctionnelle.
Il ne peut dès lors valablement soutenir avoir été harcelé au sein de la présente procédure par les services de police, dans des conditions portant atteinte à ses droits.
Les services de la sûreté publique ont procédé à son audition le 21 septembre 2006 sur la demande qui leur en était faite par le Procureur Général le 2 mars 2006, après avoir mis à profit cette période de 6 mois pour entendre préalablement le plaignant en la personne de M. C. ainsi que les commissaires aux comptes qui étaient intervenus pour certifier les comptes sociaux.
Dans le cadre des missions d'enquête exécutées par les services de police, il incombe nécessairement à ceux-ci pour établir la vérité des faits qu'ils sont en charge d'élucider, de recueillir en premier lieu tous les renseignements sur ceux-là puis de solliciter les explications du ou des mis en cause.
Il résulte du procès-verbal de police établi le 21 septembre 2006, que J.-P. Mar. s'est présenté ce jour-là auprès des services de police à leur demande et qu'à l'issue de son audition il a été libre de se retirer.
Il ne peut dès lors valablement soutenir qu'il aurait été porté atteinte à ses droits alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure de contrainte. Se présentant de son plein gré, il entendait nécessairement répondre aux questions qui lui seraient posées.
D'autre part, le Procureur Général n'est tenu d'ouvrir une information qu'en cas de crime.
Il n'existe aucun impératif légal de même nature en matière délictuelle.
En outre, dans le cadre de la citation correctionnelle qui lui a été délivrée, J.-P. Mar. a comparu devant une juridiction du siège indépendante et régulièrement installée où il a disposé de la plénitude des droits accordés à sa défense notamment en ce qu'il a été assisté de la présence de son conseil qui a déposé des écritures en son nom.
Le grief de violation des droits de la défense tel qu'articulé par J.-P. Mar. à l'encontre de la présente procédure n'est pas fondé.
J.-P. Mar. sera en conséquence débouté de ce moyen de nullité.
Sur le fond,
L'article 31 de l'ordonnance du 5 mars 1895 sur les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, dispose que « seront punis des peines portées par l'article 403 du Code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie... 3° les administrateurs et les gérants qui, même en l'absence de toute distribution de dividende, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité ».
Pour être établie, l'infraction objet de la prévention nécessite de voir rapporter la preuve de l'existence d'un élément matériel constitué par la présentation ou la publication de comptes inexacts, auquel s'ajoute un élément moral qui se décompose en un dol général résultant du fait d'avoir agi sciemment et un dol spécial en vue de dissimuler aux actionnaires la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité.
L'enquête a établi que la décision de ne pas inscrire dans la comptabilité de l'exercice adopté en 2005 les conséquences de l'arrêt intervenu le 12 octobre 2004, a été prise de manière délibérée par J.-P. Mar. en sa qualité d'administrateur de la SAM SAMPI.
Il apparaît cependant que l'information sur le fait que cette inscription n'était pas régularisée, a été régulièrement portée par lui à la connaissance des associés dès lors qu'elle figure en point 8 du procès-verbal du conseil d'administration du 5 mai 2005, ainsi qu'au préambule de celui de l'assemblée générale du 16 août 2005.
D. M. et J.-P. S., en leur qualité de commissaires aux comptes et après avoir relevé que le conseil d'administration n'avait pas jugé utile de mettre en application les décisions de justice prises dans l'arrêt 12 octobre 2004, en contrariété avec les principes comptables généralement admis pour l'établissement des comptes annuels préconisant l'évaluation et la mise en application de ces décisions de justice, ont néanmoins et sous la réserve précédemment exprimé, certifié le caractère sincère du bilan.
En outre, les sociétés plaignantes ne pouvaient ignorer l'existence de l'arrêt du 12 octobre 2004 puisqu'elles y avaient été régulièrement parties et que J.-P. Mar. justifie aux débats les avoir interrogées pour leur faire préciser selon quelles modalités elles entendaient voir porter au bilan les conséquences financières de cet arrêt.
Elles lui apporteront au demeurant réponse selon lettres recommandées avec accusé de réception en date respectivement des 5 et 8 juillet 2005 en évaluant à 656 141 euros le montant des sommes à réintégrer.
Il s'évince de ces éléments que la volonté de J.-P. Mar. de dissimuler aux actionnaires la situation financière véritable de la société n'est nullement établie.
L'élément moral de l'infraction dont il est prévenu faisant défaut, la relaxe de J.-P. Mar. en sa qualité d'auteur principal s'impose.
J.-P. Man. et A. B. qui n'exerçaient aucunement les fonctions d'administrateur de la SAM SAMPI dès lors qu'ils étaient l'un et l'autre délégués par la SCI FANNY pour le premier et par la société PPZ pour le second, pour participer au conseil d'administration du 5 mai 2005 et à l'assemblée générale du 16 août 2005, ne pouvaient se voir imputer la commission des faits objets de la prévention en qualité d'auteurs principaux et c'est à bon droit que les premiers juges ont recherché leur responsabilité pénale sur le terrain de la complicité.
Toutefois ils ne peuvent être retenus dans les liens de la complicité du chef d'une infraction principale qui n'est pas constituée.
Principauté de Monaco
Cour d'appel correctionnelle Dossier PG n° 2006/000111
ARRÊT DU 28 MARS 2011
En la cause de :
J-P M., né le 30 novembre 1955 à PIAN CAMUNO (Brescia - Italie), de Mattia et de Lucia G., de nationalité italienne, administrateur de société, demeurant X, X à MONACO (98000) ;
présent aux débats, assisté de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat défenseur ;
APPELANT / INTIME
J-P Man., né le 16 octobre 1958 à ALBERTVILLE (73), de René et de Pierrette GARCIA, de nationalité française, administrateur délégué de société, demeurant X (06440) ;
présent aux débats, assisté de Maître François WAGNER, avocat au barreau de Nice, et plaidant par ledit avocat défenseur ;
APPELANT / INTIME
A. B., né le 14 avril 1947 à TUNIS (Tunisie), d'Achille et de Julie Z., de nationalité française, avocat, demeurant X à Nice (06000) ;
présent aux débats, assisté de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel et plaidant par Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice ;
APPELANT / INTIME
Prévenus de :
PUBLICATION OU PRESENTATION DE COMPTES INEXACTS ;
Contre :
le MINISTERE PUBLIC ;
INTIME / APPELANT
En présence de :
La société civile particulière monégasque dénommée LES BRUYERES, dont le siège est en principauté de Monaco, 4 boulevard Rainier III, représentée par son gérant en exercice, M. C., domicilié en cette qualité audit siège ;
La société civile immobilière SUR, dont le siège social est en principauté de Monaco, 16 boulevard de Belgique, représentée par son gérant en exercice P. G., domicilié en cette qualité audit siège ;
constituées parties civiles, comparaissant par Maître Christophe SOSSO, avocat défenseur près la Cour d'appel et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
INTIMES
LA COUR D'APPEL DE LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, jugeant correctionnellement, après débats à l'audience du 24 janvier 2011 ;
Vu le jugement contradictoirement rendu par le Tribunal de Première Instance jugeant correctionnellement le 20 avril 2010 ;
Vu les appels interjetés tant par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de A. B., prévenu, par J-P Man., prévenu, en personne, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur et celui de J-P M., prévenu, que par le Ministère Public à titre incident, suivant actes de greffe en date des 22, 26 et 28 avril 2010 ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 18 mai 2010 ;
Vu les citations à prévenus et significations suivant exploit enregistré du ministère de Maître ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 18 juin 2010 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur pour A. B., en date du 26 mai 2009 ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour J-P M., lequel soulève in limine litis une exception de nullité ;
Monsieur le Président indique que la nullité soulevée sera jointe au fond, sans opposition des parties ;
Ouï Monsieur Gérard FORÊT-DODELIN, conseiller, en son rapport ;
Ouï les prévenus en leurs réponses ;
Ouï Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur pour la SCP LES BRUYERES et la SCI SUR, parties civiles, en ses demandes fins et conclusions en date du 21 janvier 2011 ;
Ouï le Ministère Public sur l'exception soulevée et en ses réquisitions sur le fond ;
Ouï Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur pour J-P M., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 24 janvier 2011, aux termes desquels il sollicite la relaxe de son client ;
Oui Maître Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister A. B., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Oui Maître François WAGNER, avocat au barreau de Nice, régulièrement autorisé par Monsieur le Président à assister J-P Man., en ses moyens de défense, plaidoiries et conclusions en date du 21 janvier 2011, par lesquels il sollicite la relaxe de son client ;
Ouï les prévenus, en dernier, en leurs moyens de défense ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La cour statue sur les appels relevés par Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur et celui de J-P M., par J-P Man. en personne, et par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur et celui de A. B., ainsi que par le Ministère Public, selon actes de Greffe en date des 22, 26 et 28 avril 2010, à l'encontre du jugement contradictoirement rendu par le tribunal correctionnel le 20 avril 2010 qui du chef de publication ou présentation de comptes inexacts a :
Sur l'action publique,
déclaré J-P M. coupable :
« d'avoir à Monaco, courant 2005 et notamment le 16 août 2005, en sa qualité de Président délégué de la SAM SAMPI sciemment publié ou présenté aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité, en l'espèce en éludant sciemment les dispositions de sanction prononcées par la Cour d'appel de Monaco en son arrêt du 12 octobre 2004, et ce au préjudice de la SCI Les Bruyères (représentée par son gérant en exercice M. C.) et de la SCI SUR (représentée par son gérant en exercice P. G., »
délit prévu et réprimé par l'article 31-3° de l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions datée du 5 mars 1895 et l'article 330 du code pénal (article 403 de l'ancien code pénal),
et l'a condamné à la peine de dix mille euros d'amende,
requalifié les infractions reprochées à J-P Man. et à A. B. en délit de complicité de publication ou présentation de comptes inexacts,
déclaré J-P Man. et A. B. coupables :
« d'avoir à Monaco courant 2005 et notamment le 16 août 2005, en leur qualité d'administrateur délégué de la SAM SAMPI avec connaissance aidé ou assisté J-P M. dans la réalisation des faits qui lui ont permis en sa qualité de Président délégué de la SAM SAMPI de sciemment publier ou présenter aux actionnaires des comptes inexacts en vue de dissimuler la vérité sur la situation de la société ou sur les résultats de son activité, en l'espèce en éludant sciemment les dispositions de sanction prononcées par la Cour d'appel de Monaco en son arrêt du 12 octobre 2004, et ce au préjudice de la SCI Les Bruyères (représentée par son gérant en exercice M. C.) et de la SCI SUR (représentée par son gérant en exercice P. G.),»
délit prévu et réprimé par l'article 31-3° de l'ordonnance sur les sociétés anonymes et en commandite par actions datée du 5 mars 1895 et les articles 41, 42 et 330 du code pénal (article 403 de l'ancien code pénal),
et les a condamnés respectivement à la peine de six mille euros d'amende,
Sur l'action civile,
a accueilli la société civile LES BRUYERES, société civile particulière monégasque, et la société civile immobilière SUR en leur constitution de partie civile,
les déclarant partiellement fondées en leurs demandes a condamné solidairement J-P M., J-P Man. et A. B. à leur payer à chacune d'elles la somme de 5.000 euros.
Les appels réguliers sont recevables.
Considérant les faits suivants :
Le 19 janvier 2006, le conseil de la société civile particulière LES BRUYERES et de la société civile immobilière SUR déposait plainte entre les mains du Procureur Général en exposant que :