Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7332
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 mai 2011, n° 7332 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 11 février 2011, les services de la sûreté publique sont informés qu'un ressortissant moldave, A L, déjà auteur de vols au préjudice de commerçants de la galerie du Métropole, se trouve à nouveau dans ces lieux, en dépit d'un arrêté de refoulement pris à son encontre par le Ministre d'État. Interpellé immédiatement, il est conduit dans les locaux de la sûreté publique, où il est entendu de 11 heures 30 à 12 heures sur les faits d'infraction à l'arrêté de refoulement. Il est ensuite présenté au Procureur Général, qui décerne un mandat d'arrêt et le défère au tribunal correctionnel.
Par jugement contradictoire du 14 février 2011, le tribunal correctionnel constate la nullité du procès-verbal d'audition. Au fond, il relaxe le prévenu des fins de la poursuite, au motif que la copie de l'arrêté versée au dossier n'est pas signée par le Ministre d'État. Le ministère public interjette appel le 22 février 2011.
Devant la Cour, le Procureur Général produit une copie signée de l'arrêté. Le prévenu, cité par exploit, ne comparaît pas. La Cour statue donc par défaut, la défense étant assurée par un avocat-stagiaire qui sollicite la confirmation de la relaxe et, à titre subsidiaire, l'indulgence de la juridiction.
Le texte présente plusieurs divergences matérielles qui ne sont pas levées dans la décision. La date de l'arrêté de refoulement est mentionnée tantôt comme le 18 février 2005, tantôt comme le 18 février 1995. La date de notification est donnée comme le 12 décembre 2005 dans l'exposé des faits et comme le 13 décembre 2005 dans les motifs. Enfin, les condamnations antérieures sont évoquées à la fois par référence à un jugement du 27 juin 2008 (dans la citation reproduite) et à un jugement du 21 novembre 2006 (dans les motifs). Ces écarts n'affectent pas le raisonnement de la Cour, mais ils doivent être relevés pour toute utilisation rigoureuse de la décision.
Question de droit
L'arrêt pose deux questions distinctes.
La première concerne la régularité de la garde à vue. La Cour doit déterminer si la personne retenue par la police entre son interpellation et sa présentation au Procureur Général pouvait être entendue sans avoir été placée en garde à vue au sens de l'article 60-2 du Code de procédure pénale.
La seconde porte sur la preuve de l'arrêté de refoulement, fondement de la poursuite sur le terrain de l'article 22 de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 et de la sanction prévue par son article 23. La question est de savoir si une copie non signée de l'arrêté peut servir de base aux poursuites, et si la production, en appel, d'une ampliation régularise la procédure.
Solution et dispositif
Sur le premier point, la Cour retient que A L a fait l'objet d'une mesure de contrainte depuis son interpellation jusqu'à son arrivée au Palais de justice. Elle en tire la conséquence suivante : « Il incombait conséquemment aux services de police, dès lors qu'ils retenaient A L et l'empêchaient de disposer de sa liberté d'aller et de venir, de le placer régulièrement en garde à vue pour le faire bénéficier des droits que la loi réserve à cette situation ». L'absence de garde à vue constitue donc une irrégularité justifiant la nullité de l'audition. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le second point, la Cour distingue trois types de documents. L'original, signé par le Ministre d'État, est conservé au Ministère d'État. Une copie doit prendre la forme d'une ampliation « à l'exclusion de tout autre document ». La copie