Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 décembre 2011, n° 7825 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un agent de police de la Sûreté publique de Monaco, B. R., fait l'objet d'une information ouverte à Paris pour plusieurs infractions, dont la corruption. À la suite d'une commission rogatoire internationale, une perquisition est réalisée à son domicile et dans son vestiaire. Elle révèle qu'il a fourni à des tiers, contre rémunération, des renseignements issus de fichiers de police, notamment l'existence d'un mandat d'arrêt visant un ressortissant recherché. Elle permet aussi de découvrir une carte de police falsifiée.
Le prévenu est placé en garde à vue. La décision indique qu'il a demandé l'assistance d'un avocat, mais que les services de police ont procédé à sa première audition sans prévenir ce dernier et sans attendre son arrivée. Le conseil n'est informé de la demande qu'à 16 heures 05, soit après le début de l'audition. Les auditions suivantes ont lieu après l'entretien avec l'avocat. La décision mentionne à la fois le « 6 mars 2008 » et le « 7 mars 2008 » comme date de placement en garde à vue ; la Cour ne lève pas expressément cette divergence, qui n'a pas d'incidence sur la solution.
Le prévenu est inculpé le 7 mars 2008 du chef de corruption, de recel de faux document administratif et de révélation de secret. Le tribunal correctionnel, par jugement du 29 mars 2011, constate la nullité du premier procès-verbal d'audition, déclare le prévenu coupable et le condamne à six mois d'emprisonnement. Le prévenu et le Ministère public interjettent appel.
Devant la Cour d'appel, le conseil du prévenu soulève in limine litis une exception de nullité. Il demande l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux de garde à vue, puis de l'ensemble des actes d'information postérieurs, au motif que l'inculpation repose sur les aveux obtenus. Le Ministère public requiert la confirmation de la culpabilité, l'aggravation de la peine à huit mois et la confiscation des scellés.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions distinctes.
La première porte sur l'étendue de la nullité. Une irrégularité affectant la première audition de garde à vue, qui a eu lieu sans assistance effective de l'avocat, doit-elle entraîner l'annulation de l'ensemble de la procédure d'information ? Cette question suppose de déterminer si les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat peuvent être validées malgré les irrégularités d'information et d'accès au dossier.
La seconde porte sur le fond. Les éléments constitutifs de la corruption passive, de la révélation de secret professionnel et du recel de faux document administratif sont-ils caractérisés à l'encontre d'un agent de police judiciaire ayant communiqué des renseignements confidentiels contre rémunération et détenant une carte de police falsifiée ?
Solution et dispositif
Sur la régularité de la procédure. La Cour distingue trois temps. La première audition, réalisée avant l'intervention de l'avocat alors que celui-ci avait été demandé, est irrégulière et sa nullité est confirmée. Les auditions postérieures à l'entretien avec l'avocat sont en revanche jugées régulières. La Cour retient que l'absence d'information de l'avocat sur la nature des faits, d'accès au dossier et d'assistance est « indifférent[e] » dès lors que le gardé à vue n'a plus fait de déclaration ou a contesté les faits. Enfin, la Cour relève que, dès la garde à vue, le juge d'instruction disposait, depuis plus d'un an, de pièces propres à incriminer le prévenu : une audition de G. R. du 8 août 2007, corroborée par celle de P. V. du