Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8447
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 mars 2012, n° 8447 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
K. D. a travaillé pour une société française, la SARL Techno Sud Est, devenue SARL Techno Méditerranée. Il a perçu ses salaires de cette société jusqu'à son licenciement. Après ce licenciement, il a saisi le Conseil des prud'hommes de Grasse, non pas contre la SAM Techno, société de droit monégasque, mais contre la SARL Techno Méditerranée.
Il a ensuite saisi le Tribunal du Travail de Monaco d'un litige qu'il dirigeait contre la SAM Techno. Par jugement du 14 juillet 2011, ce tribunal s'est déclaré incompétent. Il a considéré que K. D. ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail l'ayant lié à la SAM Techno.
K. D. a interjeté appel. Il soutenait qu'un lien de subordination l'unissait à la SAM Techno. Selon lui, la preuve de ce contrat résultait de courriels reçus de clients de la société concernant des chantiers monégasques, ainsi que de devis ou offres qu'il avait établis pour le compte de la SAM Techno. Il réitérait en appel ses demandes pécuniaires et indemnitaires.
La SAM Techno concluait à la confirmation du jugement, en reprenant l'exception d'incompétence. Elle sollicitait en outre la condamnation de l'appelant à lui verser 12 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif.
La décision ne précise pas le fondement procédural retenu pour l'examen de la recevabilité de l'appel ni les dispositions applicables à la demande de dommages-intérêts (non précisé dans la décision).
Question de droit
La cour devait répondre à deux questions.
La première porte sur la compétence du Tribunal du Travail. Il s'agissait de savoir si, à défaut de preuve d'un contrat de travail entre K. D. et la SAM Techno, ce tribunal pouvait se déclarer incompétent pour connaître d'une action dirigée contre cette seule société. La question se posait dans un contexte de groupe, puisque la SARL Techno Méditerranée, employeur effectif selon les constatations de la cour, était la filiale française de la SAM Techno.
La seconde concerne le caractère abusif de l'appel. La cour devait déterminer si le recours de K. D. présentait un caractère manifestement abusif et fautif, justifiant l'allocation de dommages-intérêts à l'intimée.
Solution et dispositif
La cour confirme le jugement. Elle retient, « par des motifs pertinents » qu'elle fait siens, que K. D. était le salarié de la SARL Techno Sud Est devenue SARL Techno Méditerranée, « sociétés de droit Français », et non de la SAM Techno, « société de droit monégasque ». Elle relève que les salaires ont été versés par la SARL Techno Méditerranée jusqu'au licenciement et que l'action prud'homale a été dirigée contre cette même société.
Sur la preuve, la cour estime que les pièces produites ne sont pas probantes de l'existence d'un contrat avec la SAM Techno. Les sommes perçues correspondent aux salaires versés par la filiale. Les devis établis par l'appelant n'ont jamais été validés par la SAM Techno, qui ne lui a jamais donné le moindre pouvoir pour les réaliser. La cour souligne enfin que « les deux sociétés étant des entités juridiques distinctes même si la SARL Techno Méditerranée est la filiale française de la SAM Techno », l'absence de contrat justifiait l'incompétence.
S'agissant de l'appel abusif, la cour relève que l'appelant n'a invoqué aucun moyen ni aucune pièce nouvelle, que « les motifs du jugement étaient parfaitement explicites » et qu'il « ne pouvait sérieusement se méprendre sur l'étendue de ses droits ». Elle en déduit que le recours « présente manifestement un caractère abusif et faut