Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10017
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10017 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un maître des chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo, k. MI., a été engagé par la Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (SBM) selon une succession de contrats à durée déterminée entre 1991 et 2007. À l'issue de cette relation, il n'a pas été reconduit dans ses fonctions.
Il a saisi le Tribunal du travail d'une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Il réclamait également une indemnité compensatrice de délai-congé (31 338 euros), une indemnité de congés payés afférente (3 133,80 euros), une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (10 446 euros), une indemnité pour licenciement sans « cause réelle et sérieuse » (125 352 euros), ainsi que 300 000 euros de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal du travail a dit n'y avoir lieu à requalification et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel. Il soutenait que la SBM ne pouvait justifier de contrats à durée déterminée pour certaines périodes, et que la date d'entrée figurant sur ses bulletins de paie (1er octobre 1991) attestait d'une relation continue. Il se présentait comme « seul et unique chef des chœurs » de l'opéra depuis cette date. La SBM concluait à la confirmation du jugement. Elle faisait valoir que les contrats n'étaient pas identiques (neuf mois puis dix mois), que le statut du salarié avait varié au regard de la convention collective, et que chaque contrat était séparé par une interruption excédant les congés acquis.
La Cour d'appel a confirmé le jugement, par arrêt contradictoire rendu le 11 décembre 2012.
Question de droit
La question posée était de savoir si une succession de contrats à durée déterminée conclus avec un artiste lyrique, pour pourvoir des saisons culturelles successives, peut conduire à la requalification en contrat à durée indéterminée. Plus précisément, il s'agissait de déterminer dans quelles conditions la continuité de la relation de travail est établie malgré la répétition des contrats.
La Cour rappelle d'abord que la requalification « suppose que soit au préalable établie la permanence de la situation du salarié », c'est-à-dire un renouvellement répété au service du même employeur, dans des fonctions identiques, « sans aucune solution de continuité ». Elle admet ensuite que le juge peut déduire de cette permanence qu'un contrat à durée indéterminée s'est « de fait substitué au contrat de travail originaire », bien que « le droit social du for ne réglemente, ni ne limite, le recours aux contrats à durée déterminée ».
Le problème juridique réside donc dans l'articulation entre deux éléments : la liberté de recourir au contrat à durée déterminée, et l'exigence de continuité qui, à défaut, ferait basculer la relation dans le droit commun du contrat à durée indéterminée.