Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10022
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 11 décembre 2012, n° 10022 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un salarié, recruté le 1er mars 1994 par la SAM DO-RO, exerçait les fonctions de responsable de l'atelier offset. La décision mentionne qu'il aurait fait part à son employeur, « au mois d'avril 1998 » (sic, la suite du développement et les écritures des parties renvoyant à avril 2008), de sa volonté de démissionner à la fin de l'année 2008 afin de créer sa propre entreprise. Un processus de recrutement fut engagé, avec sa collaboration, en vue de son remplacement. Lors d'un entretien du 16 décembre 2008, selon l'employeur, l'intéressé indiqua qu'il n'entendait plus démissionner. Il fut alors licencié pour faute grave, la lettre de licenciement étant notifiée le lendemain, soit le 19 décembre 2008, selon les écritures du salarié.
Le salarié saisit le Tribunal du travail, qui, par jugement du 20 octobre 2011, jugea que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par un motif valable et revêtait un caractère abusif. Il condamna l'employeur au paiement d'indemnités de préavis, de congédiement et de licenciement, ainsi qu'à 30 000 euros de dommages-intérêts. Le Tribunal retint que le processus de recrutement ne visait pas le poste de responsable d'atelier offset, mais celui de chef d'atelier destiné à renforcer l'équipe, et que l'employeur n'établissait aucune manifestation non équivoque de volonté de démissionner.
La SAM DO-RO interjeta appel le 16 décembre 2011 et produisit en cause d'appel de nouvelles attestations. Le salarié, intimé et appelant incident quant au montant des dommages-intérêts, sollicitait la confirmation du jugement et la somme de 53 000 euros.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la promesse de démission, dont l'existence était contestée, devait satisfaire à des conditions de forme, et quelles exigences de preuve pesaient sur l'employeur qui invoquait le revirement du salarié. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le désistement d'un salarié ayant annoncé sa démission, après qu'un remplaçant a été recruté, constitue une faute grave justifiant un licenciement immédiat.
La Cour rappelle préalablement, en reprenant l'analyse des premiers juges, que « la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque à l'appui de sa décision de rupture immédiate ».
Solution et dispositif
La Cour infirme le jugement de première instance. Elle pose le principe suivant, qui constitue le cœur de la motivation :
« si la démission n'est en elle-même soumise à aucun formalisme légal, la promesse de démission ne l'est pas davantage et doit simplement être caractérisée par une manifestation de volonté du salarié dénuée d'équivoque ».
Elle relève ensuite que l'intention de démissionner est « établie » par des attestations convergentes, mais que cette réalité ne suffit pas à qualifier la faute : il faut encore que le processus de recrutement ait eu pour effet de pourvoir au futur remplacement du salarié. Sur ce point, la Cour retient l'attestation de l'employé recruté, selon laquelle il avait été embauché « afin de remplacer F. L. T., démissionnaire ». Elle en déduit que « l'attitude de F. L. T., ayant consisté à annoncer sa démission et à en faire assumer les conséquences par l'employeur, avant de se désister brusquement, caractérise la faute grave justifiant son licenciement immédiat ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 octobre 2011 par le