Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2013, n° 11253
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 juin 2013, n° 11253 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une salariée, entrée le 1er octobre 1987 au service d'une banque, est licenciée pour « insuffisance de travail ». La date du licenciement n'est pas stable dans la décision : le résumé liminaire mentionne le 11 janvier 2010, tandis que le corps de l'arrêt retient le 18 décembre 2009 (date non tranchée par la Cour, dont la divergence doit être relevée). Le licenciement intervient après l'avis du conseil de discipline de l'établissement, qui retient l'insuffisance professionnelle et qui est fondé sur neuf griefs, notamment un investissement insuffisant, un besoin d'aide dans les tâches quotidiennes, des critiques systématiques envers collègues et hiérarchie, et des échanges d'insultes.
La salariée saisit le Tribunal du Travail. Elle conteste le motif, invoque un harcèlement moral depuis 2002 lié à un planning de travail lourd, et soutient que la procédure conventionnelle n'a pas été respectée. Elle sollicite 150 000 euros de dommages et intérêts. L'employeur conclut à l'irrecevabilité de la demande, faute de saisine de la commission paritaire, et au fond à la justification du licenciement. Il invoque également le reçu pour solde de tout compte signé le 11 mars 2010, qu'il estime non dénoncé dans le délai légal.
Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal du Travail retient que le licenciement repose sur un motif valable mais revêt un caractère abusif, et condamne l'employeur à verser 25 000 euros. Les parties interjettent appel, l'employeur formant appel incident.
Question de droit
La Cour doit trancher deux questions, qui se combinent.
La première porte sur le fond : un licenciement fondé sur une insuffisance professionnelle établie peut-il être qualifié d'abusif lorsque l'employeur n'a pas respecté les étapes prévues par la convention collective ?
La seconde porte sur la recevabilité : l'absence de saisine de la commission paritaire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'avis du conseil de discipline fait-elle obstacle à l'action devant le Tribunal du Travail ? Cette question suppose de déterminer si l'article 15 de la convention, qui écarte la saisine préalable de la commission dans certaines hypothèses, s'applique à la sanction du second degré prévue par l'article 27, alinéa 8.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle opère une distinction entre le principe du licenciement et les conditions de sa mise en œuvre.
Sur le principe. Elle retient que « l'examen des courriels et évaluations versés aux débats démontre l'insuffisance professionnelle avérée de M. B. justifiant le principe de son licenciement, sans qu'il soit établi qu'elle ait été l'objet d'un harcèlement moral particulier de la part de sa hiérarchie ». Le harcèlement allégué n'est donc pas caractérisé, et le motif n'est pas jugé dépourvu de fondement.
Sur la recevabilité. Elle adopte les motifs des premiers juges selon lesquels « l'absence de recours devant la commission paritaire s'avère sans effet sur la présente action », dès lors que la faculté d'appel devant la commission prévue à l'article 27, alinéa 8, « ne le prive aucunement de son droit de s'adresser directement aux tribunaux, tiré de l'article 15 du même texte ».
Sur la légèreté blâmable. Elle relève deux manquements. D'une part, le conseil de discipline « s'était prononcé seulement sur ladite insuffisance et pas sur la sanction du 2ème degré dans un avis pourtant exigé par l'article 27 de la convention ». Le licenciement, notifié sur cette base incomplète, « n'est pas régulier en la forme », car il empêchait la salariée de former un recours sur la révocation. D'autre part, la procédure de l'article 25 n'a pas été suivie. La Cour constate que la salariée faisait l'objet de remarques négatives dès 2006, « sans qu'il ait été envisagé de lui notifier dans un premier temps une sanction du premier degré » et sans qu'aucune « observation officielle » ne lui soit adressée.
Le texte de l'article 25, cité par la Cour, prévoit que :
« toute insuffisance de trav