Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 octobre 2013, n° 11525 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les faits se sont déroulés à Monaco le 29 janvier 2013, vers 17 heures. L D, qui marchait avenue Suffren Reymond, a été heurtée par le scooter piloté par V T, son ancien compagnon avec lequel elle entretenait des relations conflictuelles. Selon la prévention, le prévenu aurait volontairement heurté la victime avec son scooter en marche, causant une incapacité totale de travail (ITT) de quatre jours, ce qui relevait, selon le jugement, de l'article 238-1 du Code pénal, en relation avec l'article 26 chiffre 2 du même code.
La partie civile a déclaré avoir été heurtée volontairement au niveau du pied droit, après une altercation et alors qu'elle tentait d'appeler les forces de l'ordre. Elle a produit un certificat médical mentionnant une ITT de quatre jours. Le prévenu a, quant à lui, soutenu qu'il l'avait rencontrée fortuitement, qu'il lui avait signifié son refus de reprendre la relation, puis qu'elle s'était placée devant son scooter, s'était jetée au sol et avait tenté de bloquer la roue avant avec ses pieds. Il affirme avoir quitté les lieux avant de se présenter spontanément à la Sûreté publique.
Un témoin, enfant mineur âgé de 13 ans, a déclaré que le prévenu avait accéléré en se dirigeant intentionnellement vers la victime. Toutefois, il situait le point d'impact au niveau de la cuisse gauche, et non du pied droit. Les investigations sur le téléphone portable ont établi l'existence de nombreux appels entre les parties, parfois insultants.
Le tribunal de première instance, par jugement contradictoire du 19 février 2013, a relaxé le prévenu sur l'action publique et débouté la partie civile de sa demande indemnitaire. La partie civile et le ministère public ont relevé appel, les 19 et 21 février 2013. À l'audience, la partie civile s'est désistée de son appel. Le ministère public a requis l'infirmation de la relaxe et une peine de quinze jours d'emprisonnement assortie du sursis, tandis que le prévenu a sollicité la confirmation, indiquant avoir repris la vie commune avec la victime.
Question de droit
La question posée à la cour d'appel était de savoir si la preuve de l'élément intentionnel du délit de violences volontaires pouvait être regardée comme rapportée lorsque les déclarations du prévenu, de la victime et du seul témoin, mineur, sont contradictoires, et que le certificat médical ne suffit pas à lever cette contradiction sur les circonstances matérielles de l'impact.
Il s'agissait, en filigrane, d'apprécier la portée de l'exigence d'intention dans une infraction de violences, dès lors que le fait matériel (un contact entre un véhicule et une personne) n'était pas contesté dans son principe, mais que sa qualification volontaire était discutée.
Solution et dispositif
La cour d'appel confirme la relaxe. Elle retient que « les déclarations contradictoires de V T et L D ne permettaient pas de retenir le caractère intentionnel des faits reprochés au premier ». Elle relève que les faits « n'ont pas eu d'autre témoin qu'un enfant mineur dont la déclaration est elle même non conforme à celle de la victime », en ce qu'elle situe l'impact à la cuisse gauche, alors que la victime soutient avoir été heurtée au pied droit, « élément corroboré par le certificat médical qu'elle produit ».
La motivation est brève et procède par adoption des motifs des premiers juges (« par de justes motifs adoptés par la Cour »). Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit les appels, Constate le désistement de L D, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel du 19 février 2013 ; Laisse les frais à la charge du Trésor ; »
Le désistement de la partie civile est constaté, de sorte que seul le ministère public demeure appelant, sans que la cour ne tire de conséquence particulière de ce retrait sur l'étend