Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2014, n° 11951
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2014, n° 11951 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A., exploitant un restaurant à Monaco, occupe une terrasse-véranda avec auvent, côté Port, en façade Nord-Est de l'immeuble F. Cette société l'a acquise dans le cadre d'une cession de fonds de commerce par acte authentique du 22 avril 1994, la cession incluant « le droit pour le temps qui en reste à courir au bail » portant sur des locaux décrits comme comprenant une « salle de restaurant avec terrasse ».
Le syndicat des copropriétaires F. a fait assigner la SARL A. afin de voir cesser cette occupation, qu'il estimait dépourvue de titre. Le bailleur, Mme ME, venant aux droits de M. ME, a été appelée en déclaration d'ordonnance commune.
Par ordonnance de référé du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal de Première Instance a constaté que la SARL A. occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes, a ordonné son expulsion de la terrasse et a dit que, faute d'exécution dans les trois mois de la signification, elle y serait contrainte par toutes voies et moyens. L'ordonnance a été déclarée commune à la bailleresse.
La SARL A. a relevé appel le 29 juillet 2013. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, le constat de l'absence d'urgence, le constat de ce que les demandes portaient préjudice au principal, et le renvoi des parties à se pourvoir au fond. Le syndicat a conclu à la confirmation, assortie d'une astreinte et de dommages-intérêts pour appel abusif. La bailleresse a conclu dans le même sens.
Note de lecture : le visa de l'arrêt mentionne une ordonnance du « 17 juillet 2011 », tandis que le corps de la décision et le dispositif renvoient au 17 juillet 2013. La date de 2013 est retenue ici, cohérente avec le déroulement de la procédure. Le texte ne précise pas davantage l'identité du premier juge.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait ordonner l'expulsion d'un occupant de parties communes sans que soit caractérisée une urgence, et si, ce faisant, il pouvait se fonder sur l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure sans préjudicier au principal.
Deux questions se trouvaient ainsi imbriquées :
- La qualification de voie de fait. L'occupation sans titre d'une partie commune constitue-t-elle une voie de fait, justifiant l'intervention du juge des référés indépendamment de l'urgence ?
- L'office du juge des référés face à une question de propriété ou de bail. Le juge pouvait-il tenir pour acquis que la terrasse n'entrait pas dans l'assiette du bail commercial, alors que cette question touchait au fond du droit ?
L'article 414 du Code de procédure civile, rappelé par la Cour, subordonne la compétence du président du Tribunal de Première Instance à l'urgence et à l'absence de préjudice au principal, sauf en matière de référé spécial.
Solution et dispositif
La Cour confirme l'ordonnance entreprise, pour deux motifs cumulatifs.
En premier lieu, elle s'appuie sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2011. Cette décision avait validé l'analyse des juges du fond selon laquelle, au regard de l'ambiguïté du contrat, la jouissance de la terrasse avec auvent n'entrait pas dans le périmètre du bail commercial. La Cour estime que le premier juge a pu, sans analyse de fond, tenir pour établi que la SARL A. ne disposait d'aucun droit sur une partie commune. Cette const