5 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits et procédure Décision rendue le **26/03/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **13125**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Expul ion (non) – Procédure abu ive (oui) Il y a lieu de con tater que la SCI A., qui a fait délivrer à Mon ieur p-e. CO. une « ommation de déguerpir » prétendant avoir acqui un bien libre de toute occupation, n'a pa hé ité à engager une procédure d'expul ion en référé d'abord, pui au fond, fondée ur une occupation de locaux an droit ni titre alor qu'il e t expre ément pécifié dan on titre de propriété, que Mon ieur p-e. CO. e t titulaire d'un bail, titre notarié que la SCI A. 'e t délibérément ab tenu de produire à la procédure. De même, elle a prétendu ignorer l'exi tence de la ou -location par la SARL B. d'une partie de loca… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > ture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 26 mar 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12966 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 février 2015, n° 12966 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/02-12-12966)) ## Faits et procédure Par bail, Mme i. SH., divorcée SI., et M. i. SI. ont donné à bail à Mme a. PI., avec prêt de meubles, un appartement en duplex à usage d'habitation situé à Monaco, outre un box double. Le bail prenait effet au 1er juin 2011, la locataire occupant toutefois les lieux depuis le 1er juin 2010. Invoquant des impayés de loyers, les bailleurs ont obtenu en référé, par ordonnance du 4 juillet 2012, le constat de la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire. Celle-ci a quitté les lieux le 20 août 2012. Les bailleurs ont alors assigné la locataire devant le Tribunal de première instance par exploit du 25 avril 2013. Les demandeurs réclamaient notamment : - 34.074,59 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échus ; - 3.450 euros au titre de l'astreinte liquidée par le juge des référés ; - 19.941 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article V-2 du bail ; - 15.156,26 euros au titre des travaux de remise en état ; - 50.000 euros et 15.000 euros de dommages-intérêts, respectivement en réparation des préjudices subis et des frais de conseil. La défenderesse concluait au rejet de ces demandes, sollicitant à titre subsidiaire le paiement de 46.107,37 euros, et invoquait notamment une attestation des bailleurs relative à un report gracieux de dix jours, la prise en charge de travaux, un trop-perçu de charges et le dépôt de garantie de 36.000 euros. Le jugement est intervenu après plaidoiries à l'audience du 18 décembre 2014, le délibéré ayant été prorogé au 12 février 2015. Le tribunal a statué au fond en premier ressort. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions relatives à l'exécution du bail d'habitation, qui peuvent être ramenées à trois. **En premier lieu**, quelle est l'étendue de l'obligation de remise en état du locataire à la restitution des lieux, et notamment peut-elle porter sur la totalité des peintures lorsque le bail le prévoit ? Le tribunal doit alors articuler la clause contractuelle (article V 5 du bail), l'état des lieux d'entrée et de sortie, et la distinction entre dégradations imputables au locataire et usure normale. **En deuxième lieu**, quelle est la portée de l'obligation d'entretien du locataire, notamment s'agissant du bon fonctionnement des sanitaires, et quelle est la charge de la preuve d'un désordre affectant les installations d'eau dont le locataire se prévaut pour s'en exonérer ? **En troisième lieu**, comment s'articulent le dépôt de garantie, le trop-perçu de charges et les sommes dues au titre des loyers, et quel régime retenir pour les demandes indemnitaires réciproques fondées sur la mauvaise foi contractuelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal retient une solution nuancée, qui accueille partiellement les prétentions des bailleurs et des demandes de la locataire. **Sur les loyers et charges.** Le tribunal relève que la locataire ne justifie pas de l'accord des propriétaires pour déduire du loyer une facture de réparation du siphon et des branchements de cuisine, réparations relevant de l'entretien loc
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12578 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12578 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/09-29-12578)) ## Faits et procédure La société A, société à responsabilité limitée, prétendait à une commission d'intermédiaire à l'occasion de la cession d'un droit au bail appartenant à la société anonyme monégasque B. Elle invoquait un mandat verbal que le tribunal de première instance aurait reconnu dans son jugement du 16 mai 2013 (R.5484). Selon les constatations de la cour, l'activité de la société A se limitait à deux éléments. Le premier est une offre d'achat formulée le 29 juillet 2011 pour le compte d'une tierce personne, que la société B a jugée insuffisante, en l'invitant à « se rapprocher le plus possible » de la somme de deux millions. Le second tient à deux visites des 4 et 5 août 2011, effectuées en accompagnement de l'agence E, mandatée par la société C, laquelle a ensuite présenté la proposition ayant abouti à la cession à son profit. La cour relève que ces visites n'ont été ni programmées ni organisées par la société A, qui ne détenait pas les clés des locaux et n'avait pas reçu l'aval de la société B. Le rôle déterminant de l'agence E a été reconnu par un jugement du tribunal de première instance du 21 mars 2013, rendu en faveur de cette agence. L'attestation produite par la société A ne démontre pas davantage qu'elle ait trouvé l'acquéreur. La facture émise par la société A, adressée successivement à la société B puis à la société en commandite simple D, qui a organisé la cession, a été refusée par la société B. Saisie de l'appel formé par la société A, la cour d'appel a statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société D, qui ne s'était pas constituée. Les autres parties étaient la société B (appelante incidente, qui sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité pour appel abusif) et la société C (qui demandait sa mise hors de cause, à titre subsidiaire l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel en garantie, et des dommages-intérêts). ## Question de droit La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle se prononce sur un point de fait, à savoir si la société A a effectivement joué un rôle déterminant dans la réalisation de la cession, de nature à lui ouvrir droit à une commission. Il en découle une question juridique sous-jacente : l'intermédiaire qui réclame sa rémunération doit-il établir un lien causal entre son activité et la conclusion de l'opération, et comment ce lien est-il apprécié ? Trois points doivent être distingués : - **L'existence du mandat.** La société A se prévalait de la reconnaissance d'un mandat verbal par le premier juge. La cour ne reprend pas ce point dans son raisonnement propre ; elle adopte les motifs des premiers juges, qui « rapportent exactement les faits et la procédure ». - **La réalisation de la prestation.** Le litige porte sur l'effectivité de la diligence accomplie, c'est-à-dire la découverte, la présentation ou la mise en relation de l'acquéreur. - **L'appel en garantie.** La société B avait sollicité, à titre subsidiaire, que la société C la garantisse de toute condamnation. La cour retient que cet appel est « sans objet ». Le fondement juridique précis de la demande n'est pas explicité dans l'arrêt, qui ne vise que les dispositions de procédure
# Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2014, n° 11951 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 mars 2014, n° 11951 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2014/03-04-11951)) ## Faits et procédure La SARL A., exploitant un restaurant à Monaco, occupe une terrasse-véranda avec auvent, côté Port, en façade Nord-Est de l'immeuble F. Cette société l'a acquise dans le cadre d'une cession de fonds de commerce par acte authentique du 22 avril 1994, la cession incluant « le droit pour le temps qui en reste à courir au bail » portant sur des locaux décrits comme comprenant une « salle de restaurant avec terrasse ». Le syndicat des copropriétaires F. a fait assigner la SARL A. afin de voir cesser cette occupation, qu'il estimait dépourvue de titre. Le bailleur, Mme ME, venant aux droits de M. ME, a été appelée en déclaration d'ordonnance commune. Par ordonnance de référé du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal de Première Instance a constaté que la SARL A. occupait sans droit ni titre une fraction des parties communes, a ordonné son expulsion de la terrasse et a dit que, faute d'exécution dans les trois mois de la signification, elle y serait contrainte par toutes voies et moyens. L'ordonnance a été déclarée commune à la bailleresse. La SARL A. a relevé appel le 29 juillet 2013. Elle sollicitait la réformation de l'ordonnance, le constat de l'absence d'urgence, le constat de ce que les demandes portaient préjudice au principal, et le renvoi des parties à se pourvoir au fond. Le syndicat a conclu à la confirmation, assortie d'une astreinte et de dommages-intérêts pour appel abusif. La bailleresse a conclu dans le même sens. *Note de lecture :* le visa de l'arrêt mentionne une ordonnance du « 17 juillet 2011 », tandis que le corps de la décision et le dispositif renvoient au 17 juillet 2013. La date de 2013 est retenue ici, cohérente avec le déroulement de la procédure. Le texte ne précise pas davantage l'identité du premier juge. ## Question de droit La Cour devait déterminer si le juge des référés, sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, pouvait ordonner l'expulsion d'un occupant de parties communes sans que soit caractérisée une urgence, et si, ce faisant, il pouvait se fonder sur l'autorité de chose jugée d'une décision antérieure sans préjudicier au principal. Deux questions se trouvaient ainsi imbriquées : 1. **La qualification de voie de fait.** L'occupation sans titre d'une partie commune constitue-t-elle une voie de fait, justifiant l'intervention du juge des référés indépendamment de l'urgence ? 2. **L'office du juge des référés face à une question de propriété ou de bail.** Le juge pouvait-il tenir pour acquis que la terrasse n'entrait pas dans l'assiette du bail commercial, alors que cette question touchait au fond du droit ? L'article 414 du Code de procédure civile, rappelé par la Cour, subordonne la compétence du président du Tribunal de Première Instance à l'urgence et à l'absence de préjudice au principal, sauf en matière de référé spécial. ## Solution et dispositif La Cour confirme l'ordonnance entreprise, pour deux motifs cumulatifs. **En premier lieu**, elle s'appuie sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour de révision du 14 octobre 2011. Cette décision avait validé l'analyse des juges du fond selon laquelle, au regard de l'ambiguïté du contrat, la jouissance de la terrasse avec auvent n'entrait pas dans le périmètre du bail commercial. La Cour estime que le premier juge a pu, sans analyse de fond, tenir pour établi que la SARL A. ne disposait d'aucun droit sur une partie commune. Cette const
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13045 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-19-13045)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 10 mars 2014, la SAM A. a donné à bail à e. AB., footballeur professionnel, un appartement duplex de cinq pièces avec cave, dans un immeuble de Monaco. Deux baux distincts portant sur deux emplacements de parking ont été conclus, prenant effet le 1er avril 2014. Le bail de l'appartement était consenti pour deux ans, avec un loyer annuel de 355 000 euros payable par trimestres anticipés, et prévoyait un dépôt de garantie de 118 300 euros. Par ordonnance présidentielle du 19 août 2014, la bailleresse a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM