Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12578
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2014, n° 12578 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société à responsabilité limitée, prétendait à une commission d'intermédiaire à l'occasion de la cession d'un droit au bail appartenant à la société anonyme monégasque B. Elle invoquait un mandat verbal que le tribunal de première instance aurait reconnu dans son jugement du 16 mai 2013 (R.5484).
Selon les constatations de la cour, l'activité de la société A se limitait à deux éléments. Le premier est une offre d'achat formulée le 29 juillet 2011 pour le compte d'une tierce personne, que la société B a jugée insuffisante, en l'invitant à « se rapprocher le plus possible » de la somme de deux millions. Le second tient à deux visites des 4 et 5 août 2011, effectuées en accompagnement de l'agence E, mandatée par la société C, laquelle a ensuite présenté la proposition ayant abouti à la cession à son profit.
La cour relève que ces visites n'ont été ni programmées ni organisées par la société A, qui ne détenait pas les clés des locaux et n'avait pas reçu l'aval de la société B. Le rôle déterminant de l'agence E a été reconnu par un jugement du tribunal de première instance du 21 mars 2013, rendu en faveur de cette agence. L'attestation produite par la société A ne démontre pas davantage qu'elle ait trouvé l'acquéreur. La facture émise par la société A, adressée successivement à la société B puis à la société en commandite simple D, qui a organisé la cession, a été refusée par la société B.
Saisie de l'appel formé par la société A, la cour d'appel a statué par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la société D, qui ne s'était pas constituée. Les autres parties étaient la société B (appelante incidente, qui sollicitait la confirmation du jugement et une indemnité pour appel abusif) et la société C (qui demandait sa mise hors de cause, à titre subsidiaire l'irrecevabilité ou le rejet de l'appel en garantie, et des dommages-intérêts).
Question de droit
La décision ne formule pas expressément de question de droit. Elle se prononce sur un point de fait, à savoir si la société A a effectivement joué un rôle déterminant dans la réalisation de la cession, de nature à lui ouvrir droit à une commission. Il en découle une question juridique sous-jacente : l'intermédiaire qui réclame sa rémunération doit-il établir un lien causal entre son activité et la conclusion de l'opération, et comment ce lien est-il apprécié ?
Trois points doivent être distingués :
- L'existence du mandat. La société A se prévalait de la reconnaissance d'un mandat verbal par le premier juge. La cour ne reprend pas ce point dans son raisonnement propre ; elle adopte les motifs des premiers juges, qui « rapportent exactement les faits et la procédure ».
- La réalisation de la prestation. Le litige porte sur l'effectivité de la diligence accomplie, c'est-à-dire la découverte, la présentation ou la mise en relation de l'acquéreur.
- L'appel en garantie. La société B avait sollicité, à titre subsidiaire, que la société C la garantisse de toute condamnation. La cour retient que cet appel est « sans objet ».
Le fondement juridique précis de la demande n'est pas explicité dans l'arrêt, qui ne vise que les dispositions de procédure