Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12185
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 mai 2014, n° 12185 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société anonyme monégasque Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO.MO.GE.DA.BA.), exploitant sous l'enseigne « MARCHE U », avait employé M^me^ PO., épouse ID. Celle-ci fut licenciée. Saisi du litige, le Tribunal du Travail rendit un jugement le 3 mai 2012 considérant que le licenciement ne reposait pas sur un motif valable et revêtait un caractère abusif.
La société interjeta appel. Par arrêt du 30 avril 2013 (R. 5147), la Cour d'appel confirma le jugement sur le principe du caractère abusif du licenciement et sur l'indemnité de licenciement, mais le réforma sur le montant des dommages-intérêts, qu'elle fixa à 20 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt. Elle condamna en outre la société à 3 000 euros de dommages-intérêts pour appel abusif, ainsi qu'aux dépens.
Par exploit du 1^er^ juillet 2013, la société forma une demande en rétractation de cet arrêt sur le fondement de l'article 438 du Code de procédure civile. Elle soutenait que la Cour avait « adjugé plus qu'il n'avait été demandé », la salariée ne sollicitant que 18 000 euros, outre intérêts à compter du licenciement, et concluait à la fixation de l'indemnisation à 18 000 euros, auxquels s'ajouteraient 3 000 euros de dommages-intérêts complémentaires.
La défenderesse souleva à titre principal une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande. Elle invoquait l'article 438-2 du Code de procédure civile, qui impose de former la demande dans les trente jours de la signification, et soutenait que le délai devait courir à compter du prononcé de l'arrêt, avec un terme au plus tard le 28 juin 2013. La société répliqua que le délai avait commencé à courir le 30 mai 2013, que son terme avait été reporté au 1^er^ juillet 2013 en raison de la fête de l'Ascension et de la fin de semaine, de sorte que l'assignation était recevable.
La Cour ne se prononça pas sur ce point. Elle releva d'office une irrégularité de procédure : la présente instance en rétractation n'avait pas été communiquée au Procureur général.
Question de droit
La question examinée par la Cour était la suivante : lorsqu'une demande en rétractation, dont la communication au ministère public est obligatoire en vertu de l'article 184, 16°, du Code de procédure civile, n'a pas été communiquée à ce magistrat, la juridiction saisie peut-elle ordonner la radiation de la cause, ou doit-elle, avant toute décision, permettre la régularisation de la procédure ? Il s'y ajoutait la question de savoir qui supporte la charge de la communication.
La fin de non-recevoir relative au délai de l'article 438-2 demeurait en suspens. Elle ne fut pas tranchée par cet arrêt avant dire droit.
Solution et dispositif
La Cour rappela le texte applicable à la communication au ministère public :
« Le Ministère Public donnera ses conclusions dans les causes suivantes : … 16° les demandes en rétractation ».
Elle reprit ensuite les articles 164, 165 et 166 du Code de procédure civile. Le premier impose à la partie qui requiert l'inscription de la cause de remettre au greffe une copie de l'assignation. Le deuxième prévoit qu'une copie de l'exploit est déposée « pour être transmise sans retard au Procureur Général ». Le troisième autorise la juridiction, en cas de méconnaissance de ces prescriptions, à « renvoyer la cause à une autre audience pour qu'il soit satisfait aux prescriptions légales, ou même en ordonner la radiation et condamner le demandeur aux dépens ».
Au terme de ce raisonnement, la Cour retint que l'obligation de remettre la copie incombe au demandeur et que, à défaut d'exécution de cette formalité, « la juridiction saisie au fond n'est pas tenue de la réaliser au lieu et place de la partie défaillante ». Elle décida toutefois de ne pas prononcer la radiation, afin d'éviter une perte de temps, et statua ainsi :
« Ordonne la réouverture des débats à l'audience du MARDI 3 JUIN 2014 à 9 heures pour qu'il soit utilement conclu par le Ministère Public à cette date s