Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 juin 2014, n° 12338 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des époux italiens, Mme GR. épouse MA. et M. MA. BI., avaient transféré en 1998 leurs avoirs bancaires, déposés en Suisse, vers la société anonyme monégasque A (ci-après « la banque »), sur les conseils d'une amie, Mme K. Celle-ci aurait ensuite détourné une partie de ces avoirs avec la complicité d'un employé de la banque, M. PA., et d'un associé de ce dernier, M. GU.
Une information judiciaire a conduit la juridiction correctionnelle à statuer par arrêt du 11 octobre 2010. Cet arrêt a déclaré Mme K., M. PA. et M. GU. coupables d'abus de confiance ou de complicité d'abus de confiance et a déclaré la banque civilement responsable de son préposé. Il a retenu que la responsabilité civile de la banque, en qualité de commettant, ne pouvait être recherchée que pour la période antérieure au 4 novembre 1998, date de la cessation des fonctions de M. PA. Selon les éléments rapportés dans la décision, la banque a été condamnée à payer, solidairement avec son préposé, la somme de 893.212,21 euros, ainsi qu'à verser une somme de 30.000 euros au titre du préjudice complémentaire.
Les époux MA. BI. ont ensuite assigné la banque devant le Tribunal de première instance pour obtenir la somme de 1.547.488,92 euros, outre intérêts légaux à compter du 19 janvier 2012. Ce tribunal, par jugement du 7 mars 2013, a déclaré leur demande recevable, les a déboutés au fond, a rejeté la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive et de production d'une quittance subrogative, et les a condamnés solidairement aux dépens.
Les époux MA. BI. ont relevé appel et demandé la réformation du jugement, en soutenant que la banque, après le départ de M. PA., n'avait pas exécuté son obligation de vigilance, notamment à l'égard de la révocation de la procuration consentie à Mme K. La banque a formé appel incident. Elle invoquait la règle electa una via, le défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'absence de faute et de lien de causalité.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions de recevabilité, puis une question de fond.
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Recevabilité au regard de la règle electa una via : une action civile engagée après une procédure pénale mettant en cause la même banque peut-elle être écartée lorsque les deux instances portent sur des faits voisins ? Il s'agissait de déterminer si les conditions de la règle étaient réunies, notamment l'identité des parties, de leur qualité, de l'objet et des causes.
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Qualité et intérêt à agir : une banque peut-elle opposer à des tiers, qui ne détiennent aucun compte dans ses livres, l'absence de lien contractuel pour contester leur qualité à agir ?
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Fond : les époux MA. BI. rapportaient-ils la preuve d'une faute de la banque, postérieure au départ de M. PA., dans la gestion du compte de Mme K., en lien de causalité avec leur préjudice ?
Solution et dispositif
Sur la règle electa una via. La Cour rappelle que l'application de la règle suppose que les demandes portées devant le juge pénal et le juge civil opposent les mêmes parties, en la même qualité, et qu'elles aient le même objet et les mêmes causes. Elle constate que, si les parties ont déjà été engagées dans une procédure pénale, la responsabilité retenue par l'arrêt du 11 octobre 2010 concernait la banque en qual