Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12376
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 01 juillet 2014, n° 12376 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société à responsabilité limitée J. a réalisé des travaux au domicile des époux SP. Selon les motifs de l'arrêt, le prix total des travaux s'élève à 284.703,92 euros, réparti entre les factures F10/224 et F10/225, honorées, et la facture F10/226, d'un montant de 44.703,92 euros, émise le 25 juin 2010 pour des travaux complémentaires et demeurée impayée.
Le décompte définitif d'achèvement des travaux et le récapitulatif des sommes dues ont été adressés par lettre recommandée, la date mentionnée étant « le 19 juillet » (année non précisée dans la décision). Une mise en demeure est intervenue le 3 décembre 2010, restée infructueuse.
Les époux SP. soutenaient en appel avoir soldé leur dette au 30 novembre 2010, à l'exception d'un reliquat de 10.000 euros réglé le 18 novembre. Ils invoquaient une déclaration écrite, mentionnant « pour solde de tout compte », émanant d'un représentant de la société, qu'ils qualifiaient de porteur d'un mandat apparent. Ils contestaient avoir approuvé des travaux complémentaires, faute de devis signé, et faisaient état de désordres et malfaçons justifiant une réduction des sommes dues.
Le tribunal de première instance, par jugement du 14 février 2013, avait condamné les époux SP. à verser à la société J. la somme de 44.703,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2011, ainsi que 4.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Les appelants ont relevé appel. La société intimée a sollicité la confirmation du jugement, une somme de 8.000 euros pour résistance abusive et retard, et 7.000 euros pour appel abusif et dilatoire.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Le document daté du 3 novembre 2010, rédigé par Mme SP. et signé par un salarié de la société, pouvait-il valoir libération du débiteur, en raison d'un mandat apparent ou d'une portée d'extinction de la dette ?
- Des malfaçons alléguées, invoquées près de trois ans après l'achèvement des travaux, pouvaient-elles justifier une réduction du prix ?
- Le comportement des débiteurs, qui n'ont pas exécuté volontairement une obligation de paiement, caractérisait-il une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts, et dans quel montant ?
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement sur le principe de la créance et rejette les prétentions des appelants. Elle écarte la valeur probante du document du 3 novembre 2010, au motif que le signataire, salarié de la société, « n'avait aucun pouvoir décisionnaire » et « ne suivait pas ce chantier », se trouvant « pour l'essentiel à l'étranger ». Elle en déduit qu'« il ne saurait dès lors être excipé d'un mandat apparent ».
Elle écarte également les malfaçons, alléguées « près de trois ans après la fin des travaux » et « étrangères au litige », qui porte sur « le paiement d'une facture due et non payée pour des travaux qui ont été effectivement réalisés et reçus sans observation ».
En revanche, elle réforme le jugement sur le montant de la condamnation pour résistance abusive, en retenant « leur résistance abusive et retard dans l'exécution de leurs obligations qu'ils n'honorent pas volontairement depuis plusieurs années ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du Tribunal de Première instance en date du 14 février 2013 en ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation à des dommages intérêts pour résistance abusive,
Déboute les époux SP. de l'intégralité de leurs demandes,
Réformant le jugement déféré sur le montant de la condamnation à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, les condamne à ce titre à verser à la société J. une somme de 8.000 euros,
Rejette la demande de condamnation de la SARL J. du chef d'appel abusif et dilatoire à l'encontre des époux SP., »