Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 2015, n° 12843
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 janvier 2015, n° 12843 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Des courriels contenant des propos injurieux visant un conseiller de gouvernement, des magistrats et des fonctionnaires de police sont diffusés, en janvier et février 2013, à des organes de presse locaux et à des mouvements politiques. Une enquête de police est diligentée le 31 janvier 2013. Le 4 février 2013, de nouveaux courriels, dont l'un vise également le Ministre d'État, sont adressés depuis la même adresse électronique. Deux personnes, d. GA. et b. CA., sont interpellées et placées en garde à vue. Une tablette numérique est saisie ; son analyse révèle que certains termes des courriels litigieux y figurent.
Une information judiciaire est ouverte le 6 février 2013. Une expertise des supports informatiques établit que l'adresse électronique du « rassemblement des nationalistes » est rattachée à b. CA., et qu'un compte Facebook lié à ces adresses a servi à diffuser plusieurs communiqués. Le juge d'instruction renvoie les deux intéressés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 17 janvier 2014 (non précisé dans la décision pour les motifs détaillés de l'ordonnance).
Par jugement du 15 juillet 2014, le Tribunal correctionnel de Monaco rejette les exceptions de nullité de la citation et de l'arrêt du 17 février 2014, mais relaxe les deux prévenus des fins de la poursuite. Il retient que le caractère non public, élément constitutif de l'outrage écrit, fait défaut, et que les faits relèvent, le cas échéant, de la loi n° 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d'expression publique, une requalification étant selon lui impossible.
Le Ministère public, puis le Ministre d'État et le Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur, parties civiles, interjettent appel. Le Ministère public requiert la condamnation de chaque prévenu à deux mois d'emprisonnement. Les prévenus soulèvent notamment la nullité de la citation, sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, au motif que l'huissier instrumentaire aurait fait l'objet d'une plainte de la part de d. GA.
Question de droit
La Cour doit se prononcer sur deux points principaux.
Le premier est procédural. Il s'agit de savoir si les nullités de l'inculpation et de l'interpellation peuvent encore être soulevées devant la Cour, après l'ordonnance de renvoi devenue définitive, et si la plainte déposée par le prévenu contre l'huissier suffit à caractériser une violation de l'article 6 de la Convention.
Le second est de fond et constitue l'apport principal de l'arrêt. Il porte sur la définition du caractère public des propos transmis par écrit, en l'espèce via un réseau social (Facebook) et par courriels. La Cour formule ainsi la question : « la définition du caractère public des propos incriminés transmis via un réseau social, Facebook en l'espèce, ainsi que par courriels ».
Solution et dispositif
Sur les nullités, la Cour applique l'article 218, alinéa 3, du Code de procédure pénale, selon lequel « toutes les nullités sont couvertes par l'ordonnance de renvoi lorsqu'elle est devenue défin