Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13193
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13193 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 21 mai 2014, dans le tunnel de Serravalle, une motocyclette conduite par a. CR. heurte à l'arrière un cyclomoteur piloté par c. MA. Les deux conducteurs chutent. La victime, légèrement blessée, est transportée aux urgences et quitte l'établissement le jour même. Un certificat médical mentionne une incapacité totale de travail d'un jour, en raison d'une douleur à l'épaule gauche sans déformation et d'érosions cutanées aux deux genoux.
Lors de son audition, le prévenu soutient qu'il circulait à une vitesse réglementaire, qu'il dépassait plusieurs véhicules et que la victime, roulant à vitesse réduite au milieu de la voie, s'était brusquement déportée sur la gauche. Il reconnaît ne pas avoir totalement maîtrisé son engin lors du freinage. La victime déclare ne pas se souvenir de s'être rapprochée du côté gauche de la chaussée et ne pas s'estimer responsable.
L'exploitation des séquences de vidéoprotection établit deux éléments. D'une part, le prévenu double à vitesse excessive un véhicule de couleur noire. D'autre part, la victime se déporte progressivement sur la gauche, à vitesse réduite, sans actionner son clignotant.
Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de blessures involontaires (articles 26, 250 et 251 du Code pénal) et de la contravention connexe de défaut de maîtrise (articles 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route). Il le condamne à 600 euros d'amende pour le délit et à 45 euros pour la contravention. Sur l'action civile, il retient que le prévenu, qui ne démontre pas de comportement fautif de la victime, est seul responsable et le condamne à verser 1 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Le prévenu interjette appel général. Le Ministère public forme appel incident. Devant la Cour, la partie civile sollicite la confirmation, le Ministère public rappelle qu'il n'existe pas de partage de responsabilité en matière pénale, et le conseil du prévenu demande un partage de responsabilité en matière civile, dans une proportion laissée à l'appréciation de la Cour. Le prévenu ne conteste pas les dispositions pénales.
Question de droit
La question posée est la suivante : une faute de la victime d'un accident de la circulation, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, peut-elle conduire à un partage de responsabilité avec l'auteur des blessures, et, dans l'affirmative, quelle proportion retenir ?
Cette question se décompose en deux temps. Il faut