9 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non). Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Accident du travail - Assureur-loi - Fixation du montant de la créance - Sursis à statuer (oui) - Évocation (non). Action civile - Réparation du dommage - Lien de causalité entre l'infraction et le dommage (non). Il doit être fait droit à la demande de sursis à statuer de l'assureur-loi relative à la fixation de l'IPP subie par la victime d'un accident dès lors que ce dernier avait indiqué qu'il n'était pas en mesure de chiffrer le montant de sa créance et que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient de régler par la p??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? intérêts civils a : - sursis à statuer sur les demandes de la compagnie A, - liquidé à la somme de 3.250 euros le préjudice de j. SE., - sursis à statuer sur le préjudice de j. SE. relatif à l'I. P. P., - condamné t. LA. à verser à j. SE. la somme de 1.750 euros, déduction faite de la provision de 1.500 euros déjà allouée, - condamné t. LA. aux frais qui comprendront ceux de l'expertise et les droits prévus par l'article 63 de l'Ordonnance Souveraine n° 15173 du 8 janvier 2002 avec distraction au profit de Maîtres Christophe SOSSO et Patrice LORENZI, avocats-défenseurs dont??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? tre Patrice LORENZI, avocat-défenseur, dont la présence est reconnue effective et nécessaire aux débats ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la Cour d'appel de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize avril deux mille quinze, par Monsieur Eric SENNA, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Marc SALVATICO, Conseiller, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, en présence de Mademoiselle Alexia BRIANTI, Substitut du Procureur général, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 13 avril 2015, j. SE. c/ t. LA.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 mai 1988, n° 25443 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1988/05-17-25443)) ## Faits et procédure Le 2 juillet 1987, vers 11 h 30, un cyclomoteur Yamaha, piloté par P. V., âgé de 19 ans, et transportant en passagère E. R., âgée de 15 ans, circulait à allure normale sur le boulevard Rainier-III en direction de Cap-d'Ail. Une automobile Opel, conduite par Mme I. G. épouse A., qui circulait en sens inverse, entreprit un virage à gauche à allure très réduite pour emprunter l'avenue Pasteur, sans avoir aperçu le cyclomoteur. Le véhicule des deux protagonistes entra en collision avec le cyclomoteur, dont la partie latérale avant droite de l'automobile fut heurtée. P. V. fut blessé. E. R. fut plus gravement atteinte : son état nécessita une hospitalisation de quarante-cinq jours, dont un coma prolongé de vingt-sept jours. Citée directement devant le Tribunal correctionnel pour blessures involontaires sur P. V. et E. R., ainsi que pour la contravention connexe de changement de direction sans précautions suffisantes, Mme A. ne contesta pas sa responsabilité pénale. Le tribunal relevait par ailleurs que le cyclomoteur était dépourvu de freinage arrière, que ses plaquettes avant étaient usées à 80 % et que les pneumatiques étaient particulièrement usagés, ce qui avait contribué à la réalisation du dommage. Le jugement du 26 janvier 1988 retint une responsabilité à hauteur des deux tiers à la charge de Mme A., condamnée à deux amendes (6 000 F et 300 F). Il ordonna une expertise médicale avant dire droit et accorda à la partie civile une indemnité provisionnelle de 20 000 F. La partie civile, R. R., interjeta appel. Par exploit du 31 mars 1988, elle dénonça l'appel au Ministère public et à Mme A., et assigna en intervention forcée devant la Cour J.-C. V., en qualité d'administrateur légal des biens de P. V. Elle demandait notamment que la condamnation de Mme A. et de J.-C. V. fût prononcée *in solidum* pour l'entier préjudice de E. R., et, à titre subsidiaire, que Mme A. fût déclarée exclusivement responsable. J.-C. V. souleva l'irrecevabilité de l'action dirigée contre lui, au motif que son fils n'avait pas été partie à la procédure pénale. Mme A., non appelante, admit la recevabilité des réserves qu'elle formulait et conclut à la confirmation du jugement. ## Question de droit Deux questions étaient soumises à la Cour d'appel. La première portait sur la recevabilité d'une demande formée pour la première fois en appel, en matière pénale, contre une personne qui n'avait été ni citée comme prévenue ni intervenue en première instance. La Cour devait apprécier si l'assignation en intervention forcée de J.-C. V. ès qualités pouvait être accueillie au regard de l'article 418, alinéa 4, du Code de procédure pénale. La seconde question, relative à l'action civile, portait sur l'étendue de l'obligation de réparation du prévenu déclaré coupable lorsque le dommage résulte, selon le juge, d'une faute concurrente de la victime ou d'un tiers. Le tribunal avait limité la réparation à deux tiers du préjudice. La Cour devait déterminer si ce partage pouvait être opposé à la victime, à laquelle aucune faute n'était reprochée, sur le fondement de l'article 36 du Code pénal. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond à la première question par l'irrecevabilité. Elle relève que la demande, formée « pour la première fois devant la Cour d'appel statuant en matière pénale contre le représentant légal de P. V. lequel, n'ayant pas été cité comme prévenu et n'étant pas intervenu devant le Tribunal correctionnel, n'était pas partie à l'instance pénale », est « radicalement ir
# Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 novembre 1987, n° 25383 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/11-23-25383)) ## Faits et procédure Le 15 avril 1986, M. B. heurte à un passage piéton Mme C. G., qui souffre d'une fracture du col de l'humérus droit. Par jugement du Tribunal correctionnel du 1er juillet 1986, M. B. est déclaré coupable de blessures involontaires et de refus de priorité à piéton. Il est condamné à quatre mille cinq cents francs d'amende, déclaré entièrement responsable de l'accident et tenu de réparer l'ensemble des conséquences dommageables. Avant dire droit sur l'étendue du préjudice corporel, le tribunal ordonne une expertise confiée au Docteur Chatelin et alloue à la victime une provision de 8 000 F. L'expert conclut à une incapacité temporaire totale d'un mois, à une incapacité temporaire partielle à 50 % pendant deux mois, à une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 % avec consolidation au 21 octobre 1986, et à un pretium doloris qualifié de moyen. Il relève une bonne récupération fonctionnelle après rééducation. Les conclusions de l'expert ne sont pas contestées. Saisi par la partie civile, le Tribunal correctionnel, par jugement du 26 mai 1987, homologue le rapport et liquide le préjudice à 68 000 F. Il déboute la victime de sa demande au titre du préjudice d'agrément et condamne M. B. à payer 60 000 F, après déduction de la provision de 8 000 F, ainsi qu'aux frais, y compris ceux d'expertise. M. B. interjette appel le 4 juin 1987. Il ne critique le jugement que sur le montant des indemnités allouées au titre de l'incapacité temporaire, de l'incapacité permanente partielle et du pretium doloris, qu'il estime excessives. Il demande à la Cour de réformer ces chefs et de déclarer satisfactoires les offres qu'il avait formulées en première instance. Le ministère public s'en rapporte. La partie civile conclut à la confirmation. ## Question de droit La question posée est de savoir si la juridiction d'appel, saisie d'un appel limité au quantum des indemnités réparant le préjudice corporel, peut confirmer le jugement sur la base des motifs des premiers juges lorsque l'appelant n'invoque aucun moyen nouveau. Cette question se décompose en deux aspects. Le premier porte sur l'étendue de la saisine de la Cour : l'appel, qui ne vise que certains chefs, délimite-t-il l'objet du litige en appel ? Le second concerne la technique de motivation retenue : une juridiction d'appel peut-elle adopter les motifs du premier juge, sans reprendre une appréciation autonome du préjudice, lorsque l'appelant ne formule aucune critique nouvelle ? ## Solution et dispositif La Cour retient que l'appelant « n'invoque en cause d'appel aucun moyen nouveau » et que les premiers juges ont « fait une juste appréciation des divers chefs de ce préjudice ». Elle relève que les conclusions de l'expert « ne font pas l'objet de critiques » et que la contestation « ne porte que sur le montant de l'indemnisation ». Elle adopte les motifs du tribunal correctionnel, qu'elle déclare « pertinents », et confirme le jugement. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel comme régulier en la forme ; > Au fond, confirme dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal correctionnel en date du 26 mai 1987 ; » Le tableau chiffré retenu par le premier juge, fondé sur les offres de l'assureur et sur la liquidation du tribunal, peut être synthétisé ainsi : | Chef de préjudice | Offre (F) | Montant alloué (F) | |---|---|---| | I.T.T. et I.T.P. | 3 000 | 8 000 | | Pretium doloris | 9 000 | 15 000 | | I.P.P. | 25 000 | 45 000 | | **Total** | **37 000** | **68 000** | Les montants alloués sont sensiblement supérieurs aux offres. La Cour ne revient pas sur cette évaluation. Elle ne reprend pas non plus le détail du calcul en appel. ## Portée et enseignement pratique **Sur l'étendue de la saisine.** L'appel est limité aux chefs relatifs au quantum des trois postes de préjudice. La Cour en tire les conséquences : les autres dispositions, notamment la déclaration de culpabilité et la responsabilité entière de M. B., ne sont pas remises en cause. L'étendue du litige se déduit ainsi de l'acte d'appel et des conclusions, ce qui est classique en matière
# Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16733 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 février 2018, n° 16733 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/02-19-16733)) ## Faits et procédure Le 30 avril 2016, des sapeurs-pompiers interviennent dans un immeuble de Monaco où un incendie s'est déclaré dans la cave n° 8, située au premier sous-sol. Le Caporal-Chef LH., en progressant dans la cave où sont constatés trois foyers distincts, pose la main gauche sur le mur situé à droite de l'entrée. Sa main rencontre un branchement électrique sous tension, ce qui lui cause une vive douleur. Transporté au centre hospitalier, il se voit délivrer un certificat médical faisant état d'une incapacité totale de travail (ITT) de neuf jours. Les investigations révèlent la présence, dans la cave, d'un branchement artisanal raccordé au boîtier électrique des parties communes, non conforme aux normes de sécurité. Il n'est toutefois pas possible d'affirmer que ce branchement est à l'origine du départ de l'incendie. Les locataires de la cave sont identifiés comme étant les époux DJ. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance montre que M. DJ. est descendu dans les caves à 23 h 02 le 29 avril 2016, cigarette à la main, et qu'il est remonté cinq minutes plus tard sans cigarette. Il conteste y avoir jeté son mégot, expliquant qu'il n'avait pu pénétrer dans son local faute de clé. Il affirme n'être jamais intervenu sur le branchement, présent lors de sa prise de possession des lieux. Son prédécesseur, Mme LO., déclare que ce branchement n'existait pas lorsqu'elle occupait les lieux jusqu'en octobre 2014. Cités des chefs de blessures involontaires, les époux DJ. sont jugés par défaut le 30 mai 2017. Sur leur opposition, le Tribunal correctionnel, par jugement du 10 octobre 2017, met à néant le jugement précédent, les déclare coupables, les condamne à six mois d'emprisonnement avec sursis, et place M. DJ. et Mme DJ. sous le régime de la liberté d'épreuve pendant trois ans avec obligation de réparer les dommages. Sur les intérêts civils, il reçoit les constitutions de partie civile de M. LH. et de Mme DU. épouse LH., ordonne une expertise médicale et alloue des indemnités provisionnelles. Il reçoit également l'intervention volontaire de l'État de Monaco, en sa qualité d'employeur et d'assureur-loi de l'employeur. Les prévenus interjettent appel principal le 25 octobre 2017, et le Ministère public forme appel incident le 26 octobre 2017. ## Question de droit La Cour d'appel est saisie de la question de savoir si le maintien, par les occupants d'un local, d'un branchement électrique artisanal dont ils ont constaté la présence dès leur entrée dans les lieux, sans établir qu'ils en sont les auteurs, constitue un défaut de précaution au sens de l'article 251 du Code pénal, et si ce défaut peut être regardé comme la cause du dommage subi par un sapeur-pompier venu intervenir, alors même que l'électricité n'avait pas encore été coupée. Cette question se décompose en trois problèmes : l'élément matériel de la faute (le défaut de précaution), l'exigence d'une connaissance du danger, et le lien de causalité entre cette faute et les blessures. ## Solution et dispositif La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. Elle retient la responsabilité pénale des prévenus et confirme la peine, qui « tient compte de la nature de l'infraction et des circonstances de sa commission, mais aussi de l'étendue du préjudice et de sa nécessaire réparation ainsi que de la personnalité des auteurs ». Sur l'action civile, elle relève que les prévenus « ne développent aucun moyen à l'appui de leur appel des dispositions civiles du jugement ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit Monsieur et Mad
# Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2013, n° 11586 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 04 novembre 2013, n° 11586 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2013/11-04-11586)) ## Faits et procédure Une société civile immobilière (SCI O) a déposé, en novembre 2004, une plainte avec constitution de partie civile du chef de violation du secret bancaire contre « la personne pénalement responsable » de la SA P, dont le directeur général était M. C C. La plainte reposait sur la remise, par la banque, à un ancien salarié, M. A C, par voie d'huissier, de documents dont la SCI estimait qu'ils relevaient du secret bancaire, dont un courrier de la SCS H adressé à « l'attention » de ce salarié et faisant référence à « notre client commun ». Le juge d'instruction a rendu, le 12 mars 2010, une ordonnance de non-lieu. Il a relevé que la SCI n'avait pas établi être cliente de la banque, que les courriers remis étaient personnels à l'ancien salarié et étrangers à l'activité bancaire, et que la plainte paraissait se rattacher au contentieux prud'homal opposant ce dernier à son ancien employeur. La SCI n'alléguait par ailleurs aucun préjudice. M. C a alors saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 80 du Code de procédure pénale, d'une citation directe en dénonciation téméraire. Il réclamait 757.760 euros au titre du préjudice matériel, 50.000 euros au titre du *pretium doloris* et 100.000 euros au titre du préjudice moral. Par jugement du 12 février 2013, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre les trois personnes physiques ayants droit économiques de la SCI, a retenu que la plainte avait été déposée « manifestement avec légèreté et témérité », a écarté le préjudice matériel et le *pretium doloris*, et a condamné la SCI à verser 40.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral. Les parties ont interjeté appel. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur les conditions de la témérité de la plainte. Il s'agissait de déterminer si la partie qui dénonce une violation du secret bancaire, en se prévalant de documents relatifs à sa propre situation, doit démontrer préalablement sa qualité de tit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juillet 2013, n° 12023 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 16 juillet 2013, n° 12023 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/07-16-12023)) ## Faits et procédure Le 24 mai 2012, lors du Grand Prix automobile de Monaco, une victime chute à travers le plancher de la tribune K2, installée route de la piscine. Les investigations établissent que deux spectateurs, munis de billets d'accès à la tribune K, s'engagent en secteur K2 : l'un d'eux voit sa jambe traverser une planche, tandis que son compagnon chute d'une hauteur de 5,38 mètres à travers la structure d'échafaudage. Le platelage en cause, de 1,60 mètre sur 60 centimètres, est placé sous scellé. Sur instructions téléphoniques du Procureur général, un expert est requis le jour même. Il dépose un pré-rapport le 29 mai 2012, puis un rapport le 18 juillet 2012. Le rapport retient notamment que le bois est du pin sylvestre, que son taux d'humidité est très élevé (40 à 50 % sur les trois planches du platelage cédé), qu'il est attaqué par des champignons lignivores, et que sa durabilité est « moyennement à faiblement durable ». L'expert conclut que les platelages ne pouvaient plus assurer leur fonction de support du public. Quatre personnes sont poursuivies pour blessures involontaires : le chef d'agence de la société ENTREPOSE-ÉCHAFAUDAGES, cette société elle-même, l'ingénieur responsable d'affaires de la SAM SOCOTEC, et cette société en la personne de son directeur. Le tribunal se prononce sur une exception de nullité de l'expertise, puis sur le fond. La procédure, telle que rapportée par le jugement, mentionne un jugement préparatoire du 18 juin 2013 et des citations signifiées les 20 et 21 juin 2013 (non précisé dans la décision pour le contenu du jugement préparatoire). ## Question de droit Plusieurs questions sont soumises au tribunal : 1. La nullité de l'expertise ordonnée par le Procureur général le jour des faits peut-elle être accueillie, alors que les articles 113 et suivants du code de procédure pénale monégasque figurent au titre relatif à l'instruction ? 2. Les éléments constitutifs du délit de blessures involontaires (article 26 du Code pénal monégasque, visé par la prévention) sont-ils réunis, notamment quant au lien de causalité entre une faute d'imprudence et le dommage ? 3. La force majeure peut-elle être retenue à raison de la dégradation du bois par des champignons lignivores ? 4. Quelles sont la responsabilité personnelle du chef d'agence et du contrôleur, et celle des personnes morales qui les emploient ? ## Solution et dispositif **Sur la nullité de l'expertise.** Le tribunal relève que l'expertise relève du titre VII du code de procédure pénale, consacré
# Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13193 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 13 avril 2015, n° 13193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/04-13-13193)) ## Faits et procédure Le 21 mai 2014, dans le tunnel de Serravalle, une motocyclette conduite par a. CR. heurte à l'arrière un cyclomoteur piloté par c. MA. Les deux conducteurs chutent. La victime, légèrement blessée, est transportée aux urgences et quitte l'établissement le jour même. Un certificat médical mentionne une incapacité totale de travail d'un jour, en raison d'une douleur à l'épaule gauche sans déformation et d'érosions cutanées aux deux genoux. Lors de son audition, le prévenu soutient qu'il circulait à une vitesse réglementaire, qu'il dépassait plusieurs véhicules et que la victime, roulant à vitesse réduite au milieu de la voie, s'était brusquement déportée sur la gauche. Il reconnaît ne pas avoir totalement maîtrisé son engin lors du freinage. La victime déclare ne pas se souvenir de s'être rapprochée du côté gauche de la chaussée et ne pas s'estimer responsable. L'exploitation des séquences de vidéoprotection établit deux éléments. D'une part, le prévenu double à vitesse excessive un véhicule de couleur noire. D'autre part, la victime se déporte progressivement sur la gauche, à vitesse réduite, sans actionner son clignotant. Par jugement du 2 décembre 2014, le Tribunal correctionnel déclare le prévenu coupable de blessures involontaires (articles 26, 250 et 251 du Code pénal) et de la contravention connexe de défaut de maîtrise (articles 10, alinéa 1, et 207 du Code de la route). Il le condamne à 600 euros d'amende pour le délit et à 45 euros pour la contravention. Sur l'action civile, il retient que le prévenu, qui ne démontre pas de comportement fautif de la victime, est seul responsable et le condamne à verser 1 000 euros de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues. Le prévenu interjette appel général. Le Ministère public forme appel incident. Devant la Cour, la partie civile sollicite la confirmation, le Ministère public rappelle qu'il n'existe pas de partage de responsabilité en matière pénale, et le conseil du prévenu demande un partage de responsabilité en matière civile, dans une proportion laissée à l'appréciation de la Cour. Le prévenu ne conteste pas les dispositions pénales. ## Question de droit La question posée est la suivante : une faute de la victime d'un accident de la circulation, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, peut-elle conduire à un partage de responsabilité avec l'auteur des blessures, et, dans l'affirmative, quelle proportion retenir ? Cette question se décompose en deux temps. Il faut
# Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 30 avril 1985, n° 25095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/04-30-25095)) ## Faits et procédure Un salarié de la Société des Bains de Mer (S.B.M.), croupier, est victime le 10 août 1979, alors qu'il rentrait de son travail, d'un accident de la circulation impliquant un cyclomoteur et un véhicule conduit par B., dont le véhicule appartient à la société Difalux. La S.B.M. et son assureur-loi, la Compagnie U.A.P., ont versé à la victime des prestations au titre de la législation sur les accidents du travail. Par un arrêt du 17 janvier 1984, la Cour d'appel, réformant partiellement le jugement du Tribunal de première instance du 25 février 1982, a retenu une répartition de responsabilité : C. est responsable à hauteur de 3/4, B. à hauteur de 1/4. Elle a reconnu à la Compagnie U.A.P., substituée à la S.B.M., un droit de recours contre B. et la société Difalux dans les limites du préjudice de droit commun subi par la victime. Avant dire droit, elle a désigné un expert, le docteur Cariou. Dans son rapport déposé le 16 mai 1984, l'expert retient une incapacité permanente partielle (I.P.P.) de 10 %, un pretium doloris « modéré », un préjudice esthétique « léger » et un préjudice d'agrément également qualifié de « léger ». La victime chiffre ses préjudices et demande l'homologation du rapport. Les défendeurs concluent au rejet des prétentions, en contestant notamment le taux d'indemnisation de l'I.P.P., le montant du pretium doloris et du préjudice esthétique, et l'existence même du préjudice d'agrément. La S.B.M. et la Compagnie U.A.P. demandent acte du montant de leur créance de débours, arrêté au 5 février 1985 à 376 600,69 francs. ## Question de droit La Cour devait déterminer, d'une part, l'évaluation des différents chefs du préjudice corporel de la victime selon les règles du droit commun, d'autre part, l'étendue du recours de l'employeur ou de son assureur-loi, compte tenu de la réparation des préjudices personnels de la victime (*intuitu personae*) et du partage de responsabilité. Plus précisément, la question posée était double : 1. Le préjudice d'agrément allégué par la victime est-il établi, et, dans l'affirmative, doit-il être distingué de l'incapacité permanente déjà indemnisée ? 2. Comment articuler l'exonération de l'employeur ou de son assureur, fondée sur la loi n° 636 du 11 janvier 1958, avec la part de l'indemnité revenant à la victime au titre de ses préjudices personnels ? ## Solution et disposit
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 27 septembre 2011, n° 12054 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2011/09-27-12054)) ## Faits et procédure Le 19 février 2010, trois ouvriers intérimaires, mis à la disposition de la société A et affectés au chantier de rénovation de l'Hôtel G, chutèrent du niveau 0 au niveau -2 d'une cage d'ascenseur vide de toute machinerie. Ils travaillaient sur une plateforme d'un mètre de large, avançant d'un mètre en porte-à-faux au-dessus du vide et maintenue par deux platines, chacune ancrée au sol par trois chevilles. Les blessures des victimes sont décrites comme importantes (traumatismes du bassin, crânien, thoraco-abdominal, fractures multiples). Une information judiciaire fut ouverte. L'expertise établit que la qualité du béton n'était pas en cause, mais que les chevilles avaient été posées en méconnaissance des prescriptions du fabricant, rappelées sur leur boîte d'origine : longueur d'enfoncement dérisoire, olive centrale non refoulée ou expulsée, boulons insuffisamment vissés. La chaîne contractuelle était la suivante : la société I confia la reprise de la cage d'ascenseur à la société A, laquelle sollicita la société B pour la réalisation des plateformes. La pose fut sous-traitée à la société C, dont le salarié M. MI. assura l'arrimage. Le tribunal correctionnel, statuant après débats du 4 juillet 2011, fut saisi d'une ordonnance de renvoi du 19 avril 2011 visant six prévenus, personnes physiques et morales, poursuivis pour blessures involontaires sur le fondement des articles 4-1 à 4-4, 29-1 à 29-8, 250, 251 et 252 du Code pénal, et de plusieurs arrêtés ministériels relatifs à la sécurité du travail. Les parties civiles, dont les victimes et leurs proches, ainsi que l'employeur et son assureur-loi, étaient intervenus à la procédure. Les prévenus sollicitaient la relaxe, et la société C et son gérant soulevaient des exceptions de nullité tirées de la prétendue irrégularité du rapport d'expertise. ## Question de droit La décision soulève deux interrogations principales. La première est d'ordre procédural : l'expert judiciaire, en procédant au nettoyage du sol du niveau 0, avait-il excédé sa mission et vicié ses tests d'arrachement ? Le tribunal écarte l'exception au motif que le nettoyage avait été ordonné par le magistrat instructeur, qui avait assisté aux opérations, et que les autres critiques relevaient du fond. La seconde, centrale, porte sur la responsabilité pénale de chacun des intervenants dans une chaîne de sous-traitance et de recours à l'intérim : celui qui réalise le montage, celui qui contrôle le sous-traitant, le chef de chantier de l'entreprise utilisatrice, et les personnes morales correspondantes. Il s'agissait de déterminer si le recours à un professionnel spécialisé libère l'entreprise utilisatrice de son obligation de sécurité envers les salariés mis à sa disposition. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les exceptions de nullité et déclare coupables de blessures involontaires la société A, M. j. AL., la société B, M. r. BO., la société C et M. Patrick MI. Les motifs relatifs à l'action publique retiennent, pour chaque acteur, une faute distincte : - **M. Patrick MI.** (salarié de la société C) : il a arrimé des plateformes au-dessus du vide « avec une inconséquence totale » ; - **M. r. BO.** (salarié de la société B, titulaire d'une délégation de pouvoir) : ses contrôles « sont demeurés très superficiels, s'ils ont vraiment eu lieu » ; - **M. j. AL.** (chef de chantier de la société A) : il n'a pas vérifié la qualité