Cour d'Appel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13197
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 avril 2015, n° 13197 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux GL.-RI., mariés à Bangkok le 28 décembre 1990, ont eu trois enfants. L'époux, de nationalité luxembourgeoise, a présenté une requête en divorce le 16 mars 2010. Par ordonnance du 30 avril 2010, le juge conciliateur a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, fixé la résidence des enfants chez lui, réservé un droit de visite médiatisé à l'épouse et ordonné une enquête sociale ainsi qu'une expertise psychologique.
Par jugement du 2 février 2012, le Tribunal de première instance a statué avant dire droit au fond, fixé la résidence des enfants chez le père et organisé un droit de visite médiatisé, précisé par modalités distinctes selon les enfants. Le 17 janvier 2013, l'établissement chargé de la médiation a signalé la suspension du droit de visite pour un mois.
Par jugement du 11 avril 2013, le Tribunal a prononcé le divorce « aux torts et griefs réciproques », maintenu la résidence des enfants chez le père avec exercice conjoint de l'autorité parentale, organisé un droit de visite simple au bénéfice de la mère, et condamné le mari à verser une prestation compensatoire de 75 000 euros.
Le mari a interjeté appel le 29 octobre 2013. Il sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse, le rejet de la prestation compensatoire, la suppression de tout droit de visite et, en cours d'instance, l'exercice exclusif de l'autorité parentale. L'épouse, intimée, demandait le divorce aux torts exclusifs du mari, des dommages-intérêts de 50 000 euros, le bâtonnement de passages des conclusions adverses et le maintien de l'autorité parentale conjointe. Mylène étant devenue majeure le 30 août 2013, la Cour n'a plus statué à son égard. Le juge tutélaire avait, par ordonnance du 3 février 2015 selon le dispositif des motifs, suspendu le droit de visite à l'égard des deux mineures, Marie-Noëlle et Annaël, en laissant à celles-ci la faculté de reprendre contact avec leur mère (la décision cite également, dans ses motifs, une ordonnance du 17 février 2015, date qui ne concorde pas avec celle relevée précédemment).
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Les torts du divorce : quels manquements graves ou renouvelés aux devoirs du mariage sont établis, et à la charge de quel époux ?