Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13226
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 05 mai 2015, n° 13226 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une testatrice, décédée le 20 mars 2003, a institué un légataire universel, envoyé en possession par ordonnance du président du tribunal de première instance du 22 septembre 2003, et a consenti plusieurs legs particuliers, dont un legs en numéraire de 200 000 CHF et un legs en nature portant sur une « nature morte (avec violon) » de Jan Davidsz de Heem. Le légataire particulier, appelant, a assigné le légataire universel en délivrance le 9 janvier 2013. Le tribunal de première instance l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, le défendeur n'ayant pas comparu en première instance.
Par arrêt avant dire droit du 8 juillet 2014, la cour d'appel a enjoint à l'appelant de verser aux débats la décision rendue à la suite de la « plainte » qu'il avait déposée dans le cadre du règlement, par les autorités suisses, de la succession, et a sursis à statuer au fond.
Dans l'arrêt commenté, la cour statue sur plusieurs points : la recevabilité de l'action au regard de la présence de l'exécuteur testamentaire ; l'exécution de l'injonction de produire ; la délivrance du tableau ; la délivrance du legs de 200 000 CHF, au regard d'une convention conclue avec l'administration fiscale suisse ; la charge des frais et droits de succession ; enfin, les demandes indemnitaires réciproques.
Question de droit
La décision soulève essentiellement six questions :
- Le légataire particulier doit-il mettre en cause l'exécuteur testamentaire pour que sa demande en délivrance soit recevable ?
- La production de la décision fiscale, telle que transmise par le représentant suisse de l'appelant, satisfait-elle à l'injonction de la cour ?
- Un bien figurant au testament, mais absent du patrimoine du défunt à son décès, peut-il faire l'objet d'une délivrance ?
- Une convention fiscale conclue entre l'exécuteur, l'héritier et l'administration suisse est-elle opposable au légataire particulier qui n'y a pas été partie ?
- Qui supporte les frais et droits liés au legs, et comment se répartit la charge de la preuve de leur paiement ?
- Les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour appel abusif sont-elles fondées ?
Solution et dispositif
Sur la recevabilité. La cour écarte l'exception tirée de l'absence de l'exécuteur testamentaire. Après avoir relevé que « Il ne se déduit pas de la combinaison de ces textes que la demande en délivrance de legs doive être adressée à l'exécuteur testamentaire », elle retient que l'exécuteur, bien qu'investi par l'article 886 du Code civil de la mission de veiller à l'exécution du testament, n'avait reçu « la saisine du testateur ni en totalité, ni en partie au sens de l'article 881 », et que sa mission se bornait à prévoir des provisions pour le paiement des droits de succession. L'action est donc dirigée à bon droit contre le seul légataire universel, « dûment envoyé en possession ».
Sur l'injonction. La cour estime que l'appelant a satisfait à l'arrêt avant dire droit. La décision produite, rendue le 24 novembre 2011, est qualifiée de décision « sur réclamation » ; la cour constate, sur la base des courriers échangés avec l'administration, que la réclamation émanait de l'administrateur de la succession et non de l'appelant. Elle en déduit que le recours portait sur « un litige de nature purement fiscale relatif au montant des droits de succession ».
Sur le tableau. La demande est rejetée. Au visa de l'article 873 du Code civil, la cour juge qu'« il s'en déduit que seuls les biens se trouvant dans le patrimoine du de cujus au jour de son décès peuvent faire l'objet d'une délivrance ». Or le tableau ne figure pas dans l'inventaire dressé le 6 novembre 2003 ; les pièces produites par le défendeur (mention d'un agenda, photographies annotées) sont jugées insuffisantes : la traduction retenue décrit un « apport » de tableaux par l'appelant et non une remise à celui-ci, et la mention du nom d'un bénéficiaire de la main de la défunte ne vaut pas preuve de la remise. Le jugement est confirmé sur ce point par motifs substitués.
Sur le legs de 200 000 CHF. La demande est accueillie. La cour