Vu le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 12 décembre 2013 ;
Vu l'exploit d'appel et d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 18 février 2014 (enrôlé sous le numéro 2014/000120) ;
Vu les conclusions déposées les 3 juin 2014 et 6 janvier 2015 par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de l. EL. ;
Vu les conclusions déposées le 14 octobre 2014, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de n. LA. ;
À l'audience du 24 mars 2015, vu la production de leurs pièces par les conseils des parties ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour statue sur l'appel relevé par n. LA., à l'encontre d'un jugement du Tribunal du Travail du 12 décembre 2013.
Considérant les faits suivants :
Sur les faits et la procédure
n. LA., embauchée en qualité de cuisinière domestique à compter du 1er février 2010 par l. EL. a été licenciée pour faute grave le 8 octobre 2010.
Par jugement en date du 12 décembre 2013 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits de la cause, le Tribunal du travail, saisi par n. LA., a :
Écarté des débats la pièce produite sous le numéro 4 par n. LA.,
Condamné l. EL. à payer à n. LA. :
la somme brute de 1.169,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 septembre 2010 ainsi que la somme brute de 116,92 euros au titre des congés payés afférents,
la somme brute de 378,85 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés,
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
Dit que ces condamnations donneront lieu à une régularisation auprès des organismes sociaux concernés,
Ordonné la délivrance par l. EL. à n. LA. du dernier bulletin de salaire et de l'attestation Pôle Emploi régularisés, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
débouté n. LA. du surplus de ses demandes,
condamné l. EL. aux dépens.
Pour parvenir à leur décision, les premiers juges ont pour l'essentiel retenu :
qu'il n'était pas justifié par n. LA. de ce que la relation de travail aurait en réalité débuté au 1er décembre 2009, de ce qu'elle aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, ni de ce qu'elle aurait déclaré sa grossesse aux Caisses sociales et aurait été en droit de bénéficier des prestations maternité,
qu'en revanche la preuve du paiement du salaire de n. LA. du 1er au 13 septembre 1013 n'était pas rapportée par l. EL.,
que l'indemnité de congés payés s'élevant à la somme de 1.674,20 euros bruts n'avait pas été réglée en totalité par l'employeur,
que la faute grave résultait de l'absence de reprise du travail sans aucune explication de la part de la salariée,
que le licenciement ne reposait pas sur un motif fallacieux et aucun abus n'était caractérisé dans le fait de n'avoir adressé aucun courrier préalablement au licenciement,
que la rupture était donc fondée sur un motif valable et dénuée de caractère abusif.
Suivant exploit du 18 février 2014, n. LA. a interjeté appel de ce jugement signifié le 22 janvier 2014, à l'effet d'être reçue en son appel partiel et voir :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné l. EL. à lui payer les sommes de 1.169,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 septembre 2010, de 116,92 euros au titre des congés payés y afférents et de 378,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, outre ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et la délivrance d'une attestation Pôle Emploi ainsi que du dernier bulletin de salaire régularisés,
La réformer en ce qu'elle a écarté des débats la pièce numéro 4 et l'a déboutée du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
En ce qui concerne le salaire du mois de septembre 2010
Dire et juger que l. EL. est redevable de l'intégralité du salaire du mois de septembre 2010 et de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférentes,
condamner l. EL. à lui payer la somme de 903,77 euros au titre du salaire (2.073 - 1.169,23 accordés par le Tribunal du travail) et celle de 90,38 euros au titre des congés payés y afférents (207,30 - 116,92 accordés par le Tribunal du travail),
En ce qui concerne le caractère fautif de l'exécution du contrat de travail
dire et juger qu'elle a en réalité été embauchée à compter du 1er décembre 2009 et qu'elle n'a perçu aucun salaire au titre des mois de décembre 2009 et de janvier 2010,
dire et juger qu'elle n'a perçu aucun salaire au titre du mois de septembre 2010,
dire et juger qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées sur la période de février à mai 2010 ainsi qu'en septembre 2010,
dire et juger que l. EL. n'a pas déclaré à l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B sa période de congé maternité,
En ce qui concerne le caractère fautif de la rupture du contrat de travail
dire et juger qu'elle n'a perçu aucune indemnité de congédiement ni de licenciement,
dire et juger qu'elle n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis,
dire et juger que le motif invoqué par l. EL. à l'appui de son licenciement est parfaitement fallacieux,
dire et juger brutale, vexatoire et humiliante la procédure de licenciement engagée à son encontre,
dire et juger abusif le licenciement prononcé à son encontre,
dire et juger qu'elle a droit à voir réparer le préjudice, tant moral que financier, par elle subi du fait de la rupture fautive de son contrat de travail par l. EL.,
Et en conséquence,
- condamner l. EL. à lui verser la somme de :
4.146 euros au titre du rappel des salaires des mois de décembre 2009 et janvier 2010, et la somme de 414,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférente,
1.561,82 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, et la somme de 156,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés y afférente,
378,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés restant due pour la période du 1er février 2010 au 8 octobre 2010,
8.000 euros au titre du maintien de salaire dont elle aurait du bénéficier pendant son congé maternité (absence de déclaration du congé maternité auprès de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public B),
2.073 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire,
829,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
8.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice, tant moral que financier, subi du fait de la rupture abusive du contrat de travail,
- ordonner à l. EL. de lui remettre l'ensemble des bulletins de paie conformes aux mois de mai, juin, juillet, août et septembre 2010 ainsi que l'attestation Pôle Emploi conforme aux sommes réellement perçues par elle,
- condamner l. EL. aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dans ses conclusions du 14 octobre 2014, l'appelante a repris l'ensemble de ses demandes ;
Par conclusions en réponse, l'intimée, l. EL. entend voir rejeter comme infondé l'appel de n. LA., sollicite le rejet de la pièce adverse n°12 non traduite en langue française et la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du Tribunal du travail.
Sur les demandes et moyens des parties
n. LA. réitère en appel les moyens soutenus devant les premiers juges.
Elle fait pour l'essentiel grief à ces derniers de lui avoir demandé, en ce qui concerne la date de prise d'effet du contrat de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, de rapporter une preuve impossible compte tenu du lien de subordination existant entre les parties et de son impossibilité de réclamer la régularisation de sa situation sous peine de perdre son emploi.
Elle leur reproche encore de n'avoir condamné l. EL. à lui payer ni son salaire pour la deuxième quinzaine de septembre 2010, alors même qu'elle était en congés payés à cette période, ni la somme de 8.000 euros au titre de son salaire durant son congé maternité pourtant non déclaré par son employeur.
Enfin elle soutient que les premiers juges auraient dû juger fautive et abusive la rupture pour abandon de poste dans la mesure où d'une part son employeur, qui lui avait octroyé un congé pour se rendre au chevet de sa mère malade, a invoqué un motif fallacieux, où d'autre part elle a justifié du motif qui l'a empêché de reprendre son travail. l. EL. sera donc condamnée à lui payer l'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et à réparer tant son préjudice moral consécutif à la brutalité de la rupture et la violation de son droit à préavis, que son préjudice financier constitué par une absence de retour à l'emploi.
l. EL., intimée, fait quant elle valoir en réponse :
que l'appelante est défaillante dans l'administration de la preuve s'agissant de la date du début de la relation salariale antérieurement au 1er février 2010 et des heures supplémentaires qui auraient été effectuées,
que n. LA. était en congés sans solde à compter du 14 septembre 2010,
que pour prétendre aux prestations maternité, la salariée devait non seulement déclarer sa grossesse aux caisses, mais encore justifier remplir les conditions pour y avoir droit, hypothèses non remplies en l'espèce, de sorte que le comportement de l'employeur est indifférent ; qu'au demeurant elle a perçu des allocations familiales de l'organisme privé chargé de la gestion d'un service public A française, ce qui laisse supposer qu'elle a également perçu des prestations maternité,
que n. LA. n'a pas repris le travail le 27 septembre 2010 comme elle s'y était engagée et ne l'a jamais avisée de la raison de son absence, ce qui est constitutif d'une faute grave,
que la rupture ne repose sur aucun motif fallacieux et est dénuée de caractère brutal,
que les difficultés financières de n. LA. étaient préexistantes à son licenciement de sorte qu'elles s'avèrent sans lien avec la rupture.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs écritures ci-dessus évoquées auxquelles il est expressément renvoyé.
SUR CE,
Attendu que la recevabilité de l'appel régularisé dans les formes et délais prescrits par la loi n'est pas discutée ;
Attendu que les dispositions du jugement ayant condamné l. EL. à payer à n. LA. les sommes de 1.169,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 13 septembre 2010, de 116,92 euros au titre des congés payés y afférents, de 378,85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2011, et ayant ordonné la régularisation auprès des organismes sociaux et la délivrance d'une attestation Pôle Emploi ainsi que du dernier bulletin de salaire régularisés, ne sont pas discutées et s'avèrent en conséquence définitives ;
Attendu que la pièce produite par n. LA. sous le numéro 12 qui est entièrement rédigée en langue anglaise, sans être accompagnée de sa traduction en langue française, langue officielle en principauté, sera écartée des débats ;
Attendu que l'appelante qui reproche aux premiers juges d'avoir écarté des débats la pièce portant le numéro 4 produite par ses soins ne motive pas cette demande, la Cour observant que s'agissant d'une pièce rédigée en langue anglaise dépourvue de toute traduction les premiers juges ont à bon droit statué comme ils l'ont fait, la régularisation en cause d'appel par la production de la pièce 4a) étant à ce titre sans effet ; que n. LA. sera donc déboutée de cette prétention ;
Attendu, au fond, qu'il convient au préalable de rappeler que n. LA. a été embauchée par l. EL. en qualité de cuisinier domestique ;
Qu'aucun écrit n'a été matérialisé, mais la demande d'autorisation d'embauchage et de permis de travail laisse apparaître que ce contrat de durée indéterminée, assorti d'une période d'essai de 3 mois, a pris effet au 1er février 2010 ;
Attendu que n. LA. a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 octobre 2010 ;
Qu'il est reproché à cette salariée un abandon de poste pour n'avoir pas repris le travail le 27 septembre 2010, sans fournir aucun justificatif de son absence ;
Attendu en premier lieu que n. LA. soutient que la relation salariée aurait en réalité débuté le 1er décembre 2009, qu'elle n'a pas reçu de salaire lors de cette période et qu'en outre elle a effectué tout au long de la relation de travail des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées ;
Qu'elle estime à tort avoir été déboutée de ses demandes de ce chef au motif que la preuve de ses dires serait en l'état impossible compte tenu du lien de subordination la liant à l. EL. ;
Attendu que ce faisant elle reconnaît implicitement être défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe, alors que le lien de subordination dont elle fait état ne saurait la dispenser d'apporter le moindre élément de nature à étayer ses allégations ;
Que c'est donc à bon droit que le Tribunal du travail l'a déboutée de ses prétentions de ces chefs, la décision entreprise étant confirmée ;
Attendu s'agissant de sa demande en paiement de la somme de 8.000 euros, correspondant au maintien de salaire durant la période de maternité, motif pris de l'absence de déclaration de son état aux organismes sociaux par l'employeur, que force est de relever que la sanction d'un tel défaut est la condamnation à une amende, mais nullement la prise en charge du paiement des prestations prévues en cas de maternité, notamment des indemnités journalières, qui suppose que la salariée future maman remplisse les conditions pour pouvoir en bénéficier après déclaration de grossesse auprès des caisses sociales par ses soins ;
Qu'au regard de ces circonstances c'est à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de cette demande après avoir pertinemment relevé, et la Cour à sa suite, qu'elle ne justifiait pas avoir satisfait à la déclaration préalable qui lui incombait, ni être en droit de bénéficier des prestations maternités au regard de sa récente embauche et de la date présumée du début de sa grossesse ;
Que la décision sera confirmée sur ces points ;
Attendu que n. LA. qui affirme avoir posé des congés payés à compter du 14 septembre 2010 sans avoir perçu son salaire ne fournit aucun élément de preuve à cet égard et la décision des premiers juges qui n'a pas admis ses demandes sera confirmée ;
Attendu en second lieu que n. LA. soutient que son licenciement ne repose sur aucun motif valable et qu'il revêt en outre un caractère abusif ;
Attendu en droit, que la faute grave est celle qui rend radicalement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et ce, même pendant la durée du préavis.
Attendu que n. LA. ne conteste pas qu'elle aurait dû reprendre le travail le 27 septembre 2010 ; qu'elle explique n'avoir pas été en mesure en raison de sa mise en quarantaine par les autorités philippines, ce dont elle justifie en produisant l'autorisation médicale de mise en quarantaine ; qu'elle indique n'être rentrée que le 14 octobre suivant ;
Attendu néanmoins qu'il incombe au salarié qui se trouve dans l'impossibilité de reprendre son poste de travail, d'en aviser son employeur et d'en justifier ; que n. LA. n'établit, ni au demeurant ne soutient, avoir valablement informé son employeur de la prolongation de son absence, alors en outre que son absence au travail le 27 septembre 2014 n'est pas justifiée par la mise en quarantaine dont elle se prévaut laquelle n'a été décidée que le 3 octobre 2014 suivant ;
Que l'employeur en a tiré les conséquences légales en la licenciant, après avoir patienté plus de 10 jours après la date prévue de son retour, pour abandon de poste ;
Que les premiers juges seront donc confirmés en ce qu'ils ont considéré que n. LA. ayant failli à son obligation d'information et de justification de son absence, l. EL. pouvait légitimement se prévaloir d'une faute grave, privative de toutes indemnités, et d'un motif valable de licenciement, en sorte qu'ils ont justement débouté la salariée de ses prétentions ;
Attendu enfin que la rupture ne revêt aucun caractère brutal, l'employeur ayant patienté sans nouvelle de sa salariée pendant 12 jours suivant le défaut de reprise du travail, alors que l'abandon de poste étant avéré, ce motif apparaît dénué de tout caractère fallacieux ; que le licenciement ne revêtant en conséquence aucun caractère abusif, c'est à bon droit que n. LA. a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la décision entreprise étant encore confirmée, de même qu'en ce qu'elle a condamné celle-ci aux dépens ;
Attendu que n. LA. qui succombe en son appel devra supporter les dépens de la présente instance ;