Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13587
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13587 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par deux protocoles de cession du 22 juillet 2010, la société par actions simplifiée A a cédé à MM. a. CA., ax. CA. et f. CA. l'intégralité des actions des sociétés SAS B France et SAM B. Le même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Les protocoles prévoyaient une éventuelle augmentation du prix par un complément de prix, chiffré à 154.888 euros par le cabinet C, mandaté par les acquéreurs, montant accepté par la société A le 1er juin 2012, sous réserve des intérêts de retard.
Les acquéreurs n'ayant pas payé, ils ont saisi le juge, par requête du 10 juillet 2012, aux fins de mise sous séquestre judiciaire de cette somme. Une ordonnance du 13 juillet 2012 les y a autorisés, et les fonds ont été remis le même jour à la société D Monaco, désignée comme dépositaire.
Saisi par les acquéreurs d'une demande au titre de la garantie de passif, assortie d'une demande de compensation, le Tribunal de première instance a, par jugement du 30 septembre 2014, ordonné une mesure d'expertise sur la garantie, condamné les acquéreurs à payer à la société A la somme de 154.888 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2011 au titre du complément de prix, et sursis à statuer sur le surplus. Les juges ont retenu que la créance de la société A était certaine et exigible.
Les acquéreurs ont relevé appel partiel. Ils sollicitaient la réformation de la condamnation au paiement du complément de prix et des intérêts, faisant valoir que la constitution du séquestre avait produit un effet libératoire, de sorte que le cours des intérêts contractuels avait cessé. Ils demandaient en outre le maintien des effets du séquestre jusqu'à l'issue de la réclamation relative à la garantie de passif. La société A concluait à la confirmation, soutenant que la consignation ne vaut pas paiement et qu'elle a été effectuée aux risques et périls des appelants. Elle ne contestait pas, en revanche, la mesure d'expertise.
La recevabilité de l'appel n'étant pas discutée, la Cour, dans les limites de sa saisine, devait seulement statuer sur la question du paiement du complément de prix, le principe et le montant en principal ne faisant l'objet d'aucune contestation.
Question de droit
Le problème posé était le suivant : la remise de sommes par le débiteur à un séquestre judiciaire, ordonnée par le juge sur requête, opère-t-elle libération du débiteur et fait-elle cesser le cours des intérêts contractuels, alors que le créancier, qui n'en a pas été avisé, s'oppose à cet effet ?
La question supposait de déterminer les conditions auxquelles le séquestre judiciaire, défini par l'article 1800-3° du Code civil monégasque, peut produire un effet libératoire. Ce texte, présenté par la Cour comme similaire à l'article 1961 du Code civil français, dispose que la justice peut ordonner le séquestre judiciaire des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Solution et dispositif
La Cour a confirmé le jugement entrepris, en raisonnant en deux temps.
En premier lieu, elle a rappelé qu'un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit « non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier ». Or les appelants n'alléguaient aucune difficulté de paiement, la société A ayant au contraire accepté le montant du complément de prix dès le 1er juin 2012.
En second lieu, la Cour a posé que, pour que la remise des fonds puisse valoir paiement à l'égard du débiteur, « il est nécessaire que le créancier ait donné son accord pour constituer le séquestre ». Elle a relevé que la banque avait été constituée séquestre « unilatéralement » par les débiteurs, « certes sur autorisation du juge », et que la société A, qui s'opposait à l'effet libératoire, n'en avait pas été avisée et ne pouvait donc être regardée comme ayant acquiescé à cette constitution. Elle en a conclu que « le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Reçoit l'appel, Confirme en ses dispositions appelées le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance, Condamne a. CA., ax. CA. et f. CA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur