20 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 07 octobre 1997, n° 26552 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1997/10-07-26552)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soulevé devant la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre exigeant et hautement formaliste d'une procédure de saisie immobilière mettant aux prises plusieurs créanciers inscrits sur un même patrimoine immobilier, révélant ainsi les tensions classiques entre la célérité du recouvrement forcé poursuivi par un créancier de rang préférable et les tentatives de paralysie procédurale orchestrées par un créancier de rang subséquent. À l'origine des faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés par les juges du fond et rapportés par l'arrêt commenté, se trouve une opération de financement bancaire conclue à la fin de l'année 1991. La banque Nagelmackers a consenti une ouverture de crédit prenant la forme d'un emprunt au profit d'une personne morale dénommée société Vernal Establishment (parfois orthographiée « Vernal Establishement » dans le corps de la décision). Afin de garantir le remboursement de ce concours financier, une sûreté réelle immobilière a été constituée : la banque Nagelmackers s'est vu octroyer une hypothèque de deuxième rang grevant les biens immobiliers appartenant à la société emprunteuse. L'existence d'une hypothèque de deuxième rang laisse supposer la présence d'un créancier de premier rang (non précisé dans la décision, bien que l'intitulé de l'affaire mentionne également la banque La Hénin et la société Gorky Automobile sans que leur rôle exact dans la chronologie des inscriptions ne soit détaillé par le texte de l'arrêt). L'architecture contractuelle et notariale de cette opération revêt une importance capitale pour la compréhension du litige ultérieur. En date du 28 novembre 1991, maître Rey, notaire dans la Principauté, a établi l'acte de constitution d'hypothèque au profit de la banque Nagelmackers. Ce même jour, par accord de toutes les parties, l'acte de prêt lui-même a été déposé au rang des minutes de l'étude de maître Rey et annexé à l'acte de constitution d'hypothèque. Lors de la passation de ces instruments juridiques, l'administrateur de la société Vernal Establishment était une personne physique désignée dans l'arrêt par l'initiale « L. ». Surtout, les actes contenaient une stipulation spécifique relative à la localisation juridique des parties : tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en l'étude de maître Rey pour l'exécution des dispositions de ces actes. Par la suite, la société Vernal Establishment s'est révélée défaillante et n'a pas remboursé l'emprunt résultant de l'ouverture de crédit consentie par la banque Nagelmackers. Face à cette inexécution contractuelle, l'établissement bancaire a décidé de réaliser sa sûreté réelle et a introduit une procédure de saisie des biens immobiliers hypothéqués. Conformément au déroulement légal des voies d'exécution immobilières en droit monégasque, la banque poursuivante a fait délivrer un commandement aux fins de saisie, suivi d'un exploit de saisie. Se prévalant de la clause d'élection de domicile insérée dans les actes notariés du 28 novembre 1991, la banque Nagelmackers a fait procéder à la signification tant du commandement que de l'exploit de saisie au domicile élu par la banque et l'emprunteur, c'est-à-dire directement en l'étude du notaire, maître Rey. C'est à ce stade qu'intervient un tiers par rapport au contrat de prêt initial, la société Mercedes Benz AG. Cette dernière invoquait l'existence d'une créance postérieure née en sa faveur non pas directement contre la société Vernal Establishment, mais contre « L. », qui se trouvait être l'administrateur de la société Vernal lors de la conclusion du prêt et de la constitution d'hypothèque. En garantie de cette créance postérieure, la société Mercedes Benz AG avait préalablement obtenu l'autorisation judiciaire d'inscrire une hypothèque provisoire de troisième rang sur les mêmes biens immobiliers que ceux déjà grevés au profit de la banque Nagelmackers. Redoutant manifestement que l'adjudication forcée poursuivie par le créancier hypothécaire de deuxième rang n'absorbe la valeur de l'immeuble au détriment de son inscription provisoire de troisième rang, ou cherchant à anéantir le titre même du créancier de rang préférable, la société Mercedes Benz AG a entrepris de contester le déroulement de la saisie immobilière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La procédure de saisie immobilière ayant suivi son cours à l'initiative de la banque Nagelmackers, elle a atteint la phase cruciale de l'audience de règlement, régie par les dispositions du Code de procédure civile monégasque (notamment l'article 601 mentionné au pourvoi). La société Mercedes Benz AG a saisi cette opportunité procédurale pour intervenir dans l'instance d'exécution. Cette intervention s'est matérialisée sous la forme spécifique prévue par la loi en matière de saisie immobilière : l'insertion de « dires » au cahier des charges. Par le truchement de ces dires formulés lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG poursuivait un double objectif défensif et dilatoire : 1. D'une part, elle entendait contester à la fois la validité formelle du titre sur lequel se fondait la saisie et la régularité même de la procédure d'exécution. Plus précisément, elle soutenait que les actes fondamentaux de la poursuite — le commandement préalable et l'exploit de saisie — étaient entachés d'irrégularité pour avoir été signifiés au domicile élu en l'étude du notaire et non à la personne ou au domicile réel de la société débitrice saisie. 2. D'autre part, et à titre subsidiaire ou complémentaire, elle sollicitait du juge qu'il prononce un sursis à l'adjudication (une remise de la date de l'audience d'adjudication), en invoquant les pouvoirs généraux de sursis à statuer conférés aux juridictions par le droit commun procédural. En première instance (dont la date exacte du jugement du Tribunal de première instance n'est pas précisée dans la décision) puis en cause d'appel (la date de l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco n'étant pas non plus précisée dans la décision), les juridictions du fond ont intégralement écarté les contestations et demandes de la société Mercedes Benz AG. La Cour d'appel a validé la régularité des significations opérées en l'étude de maître Rey et a refusé d'ordonner le sursis à l'adjudication. Il convient par ailleurs de relever un élément procédural parallèle d'une grande importance, révélé à la fin de l'arrêt commenté : parallèlement à la voie des dires insérés au cahier des charges lors de l'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG avait emprunté une « autre voie procédurale » devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de contester la validité au fond du titre à l'origine de la saisie. Par un jugement distinct (dont la date n'est pas précisée dans la décision), le Tribunal de Monaco a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la validité au fond dudit titre. Mécontente de l'arrêt rendu par la Cour d'appel dans le cadre de l'incident d'audience de règlement, la société Mercedes Benz AG a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, la demanderesse au pourvoi articulait deux moyens de cassation distincts. Le **premier moyen**, divisé en trois branches, attaquait le chef de l'arrêt ayant déclaré valables les significations du commandement et de l'exploit de saisie au domicile élu chez le notaire : * Dans une *première branche*, la société Mercedes Benz AG invoquait la violation des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile. Selon elle, ces textes spéciaux à la saisie immobilière imposent impérativement que le commandement soit signifié « à la personne ou au domicile » du débiteur, et que l'exploit de saisie soit signifié « au débiteur ». Elle soutenait en outre qu'une citation à domicile élu ne saurait se justifier que sous une double condition cumulative : que l'élection de domicile ait été faite dans l'intérêt de la partie concernée, et qu'une disposition légale l'admette ou l'impose expressément en la matière. * Dans une *deuxième branche*, s'apparentant à un grief de défaut de base légale, la demanderesse reprochait à la Cour d'appel de ne pas avoir recherché si, en fait, l'élection de domicile litigieuse n'avait pas été stipulée par la seule banque Nagelmackers et non par son débiteur, la société Vernal Establishment. * Dans une *troisième branche*, elle dénonçait la violation de l'article 152 du Code de procédure civile, faisant valoir que ce texte n'autorise la remise de la copie de l'acte par l'huissier à un domicile élu que dans l'hypothèse stricte où l'officier ministériel y trouve physiquement soit la partie elle-même, soit son mandataire. Le **second moyen** faisait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté la demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'adjudication. La société Mercedes Benz AG soutenait qu'en vertu des dispositions générales de l'article 168 du Code de procédure civile, le juge dispose toujours de la faculté — y compris à l'occasion de l'audience de règlement prévue par l'article 601 du même code — de surseoir à tout ou partie de sa décision dès lors que la demande lui en est présentée pour des « motifs légitimes ». En défense au pourvoi, la banque Nagelmackers concluait au rejet du recours et formait une demande reconventionnelle indemnitaire fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile. À ce titre, elle réclamait : 1. Une indemnité légale de 2 000 francs ; 2. De « plus amples dommages et intérêts », évalués forfaitairement à la somme considérable d'un million de francs, destinés à réparer le préjudice financier résultant du retard apporté à l'adjudication ainsi que les pertes de capital consécutives à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de réaliser son gage immobilier. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'arrêt rendu par la Cour de révision le 7 octobre 1997 devait trancher trois questions de droit processuel et civil d'une grande technicité, touchant à l'articulation entre le droit commun (civil et procédural) et le droit spécial de la saisie immobilière : 1. **Sur la validité des significations d'actes de saisie immobilière à domicile élu :** Les exigences des articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile, qui prescrivent la signification du commandement « à la personne ou au domicile » du débiteur et de l'exploit de saisie « au débiteur », font-elles obstacle à l'application de la règle générale de l'article 82 du Code civil permettant l'élection de domicile en un lieu quelconque pour l'exécution d'un acte juridique ? En outre, l'élection de domicile conjointe des parties en l'étude d'un notaire dans l'acte constitutif d'hypothèque confère-t-elle *ipso facto* audit notaire la qualité de mandataire au sens de l'article 152 du Code de procédure civile, l'habilitant à recevoir valablement la copie des actes d'exécution forcée ? 2. **Sur l'étendue des pouvoirs du tribunal lors de l'audience de règlement et la recevabilité d'une demande de sursis à l'adjudication :** Le pouvoir général reconnu au juge par l'article 168 du Code de procédure civile de surseoir à statuer pour des motifs légitimes peut-il être mis en œuvre par le tribunal lors de l'audience de règlement d'une saisie immobilière (régie par l'article 601 du même code) afin de différer ou remettre la fixation de la date de l'audience d'adjudication ? 3. **Sur les conditions d'octroi de dommages-intérêts supplémentaires en cas de rejet d'un pourvoi (art. 459-4 CPC) :** Le créancier poursuivant dont l'adjudication est retardée par un pourvoi en révision rejeté peut-il obtenir, outre l'indemnité forfaitaire de base, d'importants dommages-intérêts complémentaires pour perte de capital et retard dans la réalisation de son gage, lorsque le débiteur ou le tiers opposant a par ailleurs obtenu, par une voie procédurale distincte, un jugement du tribunal ordonnant la suspension des poursuites dans l'attente d'une décision au fond sur la validité du titre exécutoire ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter intégralement le pourvoi de la société Mercedes Benz AG et accueillir très partiellement la demande indemnitaire de la banque Nagelmackers, la Cour de révision développe une motivation rigoureuse, concise et résolument attachée à l'efficacité des conventions et à la stricte délimitation des phases de la saisie immobilière. #### 1. La validation des significations au domicile élu en l'étude notariale (Réponse au premier moyen) La Haute juridiction monégasque balaie simultanément les trois branches du premier moyen en s'appuyant à la fois sur les constatations souveraines des juges d'appel quant à la teneur des actes notariés et sur une lecture combinée des textes du Code civil et du Code de procédure civile. Tout d'abord, sur le terrain factuel et contractuel (ce qui répond directement à la deuxième branche reprochant un défaut de recherche sur l'auteur de l'élection de domicile), la Cour de révision rappelle que la Cour d'appel a expressément relevé que dans l'acte de constitution d'hypothèque du 28 novembre 1991 dressé par maître Rey — auquel se trouvait annexé l'acte de prêt déposé le même jour par accord unanime au rang des minutes de l'étude —, « tous les signataires avaient conjointement fait élection de domicile en cette étude pour l'exécution des dispositions de ces actes ». L'élection de domicile n'était donc nullement unilatérale ; elle émanait d'un accord conjoint engageant pleinement la société débitrice Vernal Establishment. Ensuite, sur le terrain de l'article 152 du Code de procédure civile (réponse à la troisième branche), la Cour de révision approuve la déduction juridique opérée par les juges du fond : le fait que tous les signataires aient conjointement élu domicile en l'étude notariale pour l'exécution des actes « constituait le notaire, ès qualités, mandataire des diverses parties pour recevoir, conformément aux dispositions de l'article 152 du Code de procédure civile, les significations relatives au contentieux auquel lesdits actes pouvaient donner naissance ». Ainsi, la condition posée par l'article 152 — trouver au domicile élu la partie ou son mandataire — était parfaitement remplie, le notaire étant investi par l'effet même de la clause d'élection de domicile d'un mandat *ad litem* passif (un mandat de réception des actes de procédure) attaché à ses fonctions (« ès qualités »). Enfin, sur l'articulation entre le droit commun de l'élection de domicile et les textes spéciaux de la saisie immobilière (réponse à la première branche), la Cour de révision consacre la primauté de la portée générale de l'article 82 du Code civil. Elle souligne que ce texte prévoit que dans la Principauté, « pour l'exécution d'un acte juridique ou l'exercice d'un droit en justice, il peut être fait élection de domicile en un lieu quelconque ». Qualifiant cette disposition par « son caractère général », la Cour affirme sans ambages qu'elle « vaut pour le commandement et l'exploit de saisie ». Dès lors, les termes « domicile » ou « débiteur » employés aux articles 578, alinéa 1er, et 580 du Code de procédure civile n'excluent nullement le domicile élu conventionnellement, lequel se substitue valablement au domicile réel jusque dans la phase d'exécution forcée immobilière. #### 2. L'exclusion absolue du sursis à statuer lors de l'audience de règlement (Réponse au second moyen) Face au second moyen qui tentait d'introduire la souplesse de l'article 168 du Code de procédure civile (le sursis à statuer de droit commun pour motifs légitimes) au cœur de l'audience de règlement de l'article 601, la Cour de révision oppose une fin de non-recevoir catégorique, formulée sous la forme d'un véritable attendu de principe. La Cour énonce qu'« au cours d'une procédure de saisie immobilière, le Tribunal ne peut, à l'occasion de l'audience de règlement, que statuer sur les dires et observations relatifs au cahier des charges et doit fixer, dans un délai dont les limites sont prévues par la loi la date de l'audience d'adjudication ». Et la Cour d'en tirer la conséquence logique immédiate : cette « disposition exclu[t] d'elle-même toute possibilité d'une remise quelconque de l'audience ». Le raisonnement repose ici sur l'adage *specialia generalibus derogant* et sur la conception d'un office du juge étroitement circonscrit lors de l'audience de règlement. Le tribunal, à ce stade précis de la procédure d'exécution, a une compétence liée quant au calendrier : une fois les dires relatifs au cahier des charges purgés, la loi lui intime l'ordre (« doit fixer ») d'arrêter la date d'adjudication à l'intérieur d'une fourchette temporelle légale impérative. Ce mécanisme chronologique rigide est par nature incompatible avec la faculté discrétionnaire de sursis de l'article 168 du Code de procédure civile. #### 3. La modération de la sanction pécuniaire du pourvoi abusif ou dilatoire au regard des procédures parallèles (Réponse à la demande de la banque Nagelmackers) Statuant sur la demande de la banque défenderesse fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile, la Cour de révision opère une distinction nette entre les deux volets de la réclamation. D'une part, tirant la conséquence automatique ou quasi automatique de l'échec du recours (« Attendu que le présent pourvoi ayant été rejeté »), elle estime qu'« il y a lieu de lui allouer l'indemnité de 2 000 francs qu'elle réclame ». D'autre part, s'agissant de la demande de « plus amples dommages et intérêts » chiffrée forfaitairement à un million de francs pour retard à l'adjudication et perte de capital, la Cour fait preuve d'une grande prudence juridictionnelle. Elle relève que la société Mercedes Benz AG a produit aux débats un jugement du Tribunal de Monaco qui, empruntant « une autre voie procédurale que celle ayant conduit au présent pourvoi », a ordonné la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la validité du titre servant de base à la saisie. Estimant qu'« il n'est pas possible de préjuger » de l'issue de cette instance parallèle au fond, la Cour de révision juge qu'« il n'y a pas lieu, en l'état, de lui allouer de dommages-intérêts supplémentaires ». En d'autres termes, le lien de causalité entre le seul pourvoi en révision et l'impossibilité de réaliser le gage, tout comme le caractère certain du préjudice allégué par la banque, demeurent en suspens tant que la validité substantielle du titre exécutoire est judiciairement gelée par le juge du fond. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision, le dispositif de l'arrêt tranche de manière concise les prétentions des parties : > « PAR CES MOTIFS, > > Rejette le pourvoi ; > > Condamne la société Mercedes Benz à 2 000 francs d'indemnité envers la banque Nagelmackers ; > > Dit qu'il n'y a pas lieu, en l'état de lui accorder de plus amples dommages et intérêts. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 7 octobre 1997 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence — un véritable arrêt de principe au regard de la formulation abstraite et normative de ses attendus — dans le droit monégasque des voies d'exécution et de la procédure civile. Sa richesse tient à ce qu'il clarifie durablement deux points névralgiques du contentieux de la saisie immobilière : le régime de la signification des actes de poursuite face à une clause d'élection de domicile (
## I. Faits et procédure Décision rendue le **14/07/2016** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **15136**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Contrat - Dette – Créance – Compen ation (oui) Ce ation de paiement (non) – Pa if exigible (non) – Ouverture d'une procédure collective (non) – Dé ignation d'un mandataire de ju tice (non) Le partie ont conclu le 23 avril 2013, un contrat, enregi tré le 26 avril 2013, oumi aux di po ition de la loi n°546 du 26 juin 1951 tendant à réglementer la gérance libre pour l'exploitation du fond de commerce de re tauration ju que-là exploité par la ociété A ou l'en eigne « MANDARINE », itué au 6ème étage de l'immeuble 7 avenue du Pré ident JF Kennedy à Monaco. Une de particularité de la ituation ré ide dan le fait que le bailleur exploi… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 14 JUILLET 2016, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Carole FRANCESCHI, Greffier tagiaire, en pré ence de Mademoi elle Alexia BRIANTI, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26516 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 12 décembre 1996, n° 26516 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1996/12-12-26516)) ## Faits et procédure Des établissements bancaires, groupés en « pool bancaire » (Monte Paschi Banque, Société de Banque et d'Investissements, Banque Internationale de Crédit et de Gestion Monaco), étaient titulaires d'un privilège immobilier et d'une hypothèque conventionnelle inscrits le 6 mai 1991 pour garantir des créances de 55 200 000 francs et 8 400 000 francs, en principal et accessoires, consenties à la SCI de Grande-Bretagne. Ces créanciers ont engagé une procédure de saisie immobilière portant sur un immeuble sis à Monaco, appartenant à cette société. L'immeuble a été adjugé pour 40 010 000 francs à la SCI Cordusio, désignée après déclaration de command, par jugement du 12 juin 1996, transcrit au bureau des hypothèques le 5 août 1996. L'adjudicataire, rencontrant des difficultés pour obtenir la radiation des inscriptions antérieures, a assigné par exploit du 8 novembre 1996 la SCI de Grande-Bretagne, F. N., titulaire d'une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 4 janvier 1994 pour 750 000 francs à parfaire, les trois établissements bancaires, l'État de Monaco étant appelé en la cause. Les demandes portaient sur la radiation de cinq inscriptions : le privilège et l'hypothèque conventionnelle au profit du pool bancaire, l'hypothèque judiciaire provisoire de F. N., le procès-verbal de saisie immobilière transcrit le 22 décembre 1995, et un privilège inscrit d'office le 5 août 1996. Les parties ne sont pas toutes parties au même régime procédural : la SCI de Grande-Bretagne n'a pas comparu, F. N. s'en est rapporté à justice, et les banques ont acquiescé sous réserve de leurs demandes reconventionnelles tendant au report des effets des sûretés sur le prix et à la remise du prix à leur avocat-défenseur. ## Question de droit La question posée au tribunal est double. En premier lieu, il s'agissait de déterminer si l'adjudication sur saisie immobilière, dès lors que le jugement est transcrit, emporte purge de l'ensemble des privilèges et hypothèques inscrits, qu'elles soient légales, judiciaires ou conventionnelles, et si cette purge entraîne nécessairement leur radiation. En second lieu, se posait la question du fondement de la radiation. Les demandeurs invoquaient les articles 1996 et suivants du Code civil, tandis que le tribunal retient l'article 1999 du même code, « actuellement applicable compte tenu de l'adjudication sur saisie immobilière intervenue en l'espèce ». Le jugement ne développe pas les raisons de ce choix de fondement, ni ne précise l'articulation entre les deux séries de textes. ## Solution et dispositif Le tribunal ordonne la radiation des inscriptions litigieuses. Son raisonnement repose sur trois propositions successives. Il pose d'abord la règle de base, tirée de l'article 641 du Code de procédure civile et des « principes jurisprudentiels subséquents » : le jugement d'adjudication dûment transcrit purge les hypothèques et les privilèges, afin que l'adjudicataire soit dispensé d'accomplir à l'égard des créanciers inscrits les formalités de la purge. Il en déduit ensuite l'
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14128**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Demande en paiement – Livrai on (oui) – Paiement inexécuté (oui) Relation contractuelle – Rupture brutale et unilatérale (non) – Détournement de clientèle (non) Il n'e t pa di cuté que ce marchandi e ont bien été livrée et qu'elle n'ont pa été payée par la SARL E an qu'aucune ob ervation n'ait été faite ur la qualité de produit . La SARL E a manqué à e obligation contractuelle qui étaient de payer le produit acheté . La SARL E ne démontre pa que la ociété A aurait rompu brutalement et de manière unilatérale leur relation contractuelle alor qu'elle ne ju tifie pa lui avoir adre é la moindre commande aprè celle de févr… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > de Greffier en chef adjoint ; Lecture du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **14123**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Jugement – Contradictoire (oui) Créance – Exigibilité (non) – Compen ation (non) Sur la nature du jugement, la ociété de droit canadien M a été citée conformément aux di po ition de l'article 150 du Code de procédure civile et qu'il re ort de acte réali é aux fin de ignification à l'étranger, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, que la citation a été remi e par Y. MARTIMBAULT, hui ier à Montréal, à Cécile FE., admini trateur de la ociété M. En con équence que le pré ent jugement era donc qualifié de réputé contradictoire, en application de di po ition de l'article 214 du Code de procédure civile. S'agi an… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > du di po itif de la pré ente déci ion a été donnée à l'audience du 29 SEPTEMBRE 2015, dont la date avait été annoncée lor de la clôture de débat , par Madame Michèle HUMBERT, Premier Juge chargé de fonction de Vice-Pré ident, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame I abelle TAILLEPIED, Greffier, en pré ence de Mademoi elle Cyrielle COLLE, Sub titut du Procureur Général, et ce en application de di po ition de article 15 et 58 de la loi n° 1.398 du 24 juin 2013 relative à l'admini tration et à l'organi ation judiciaire . ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14064 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14064 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14064)) ## Faits et procédure Le litige oppose une société anonyme monégasque (SAM H) à l'un de ses anciens administrateurs, associé et créancier au titre d'un compte courant, M. p. BR. Ce dernier a exercé les fonctions d'administrateur délégué du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat, décidée par le conseil d'administration le 30 octobre 2009 et confirmée par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009. Au bilan de l'exercice 2008, un solde de 852.538,89 euros figurait au crédit de son compte courant d'associé, au titre de ses indemnités d'administrateur. Le poste « comptes des administrateurs et associés » du bilan de 2009 ne faisait plus apparaître que 562.366,95 euros, après déduction de diverses dépenses personnelles. À compter de l'exercice 2012, la créance a été inscrite comme une dette litigieuse exigible à plus d'un an, dans l'attente de l'issue des procédures en cours. Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, M. BR. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 562.366,95 euros, sur les comptes bancaires de la société, saisie réalisée le 22 mars 2013. La société a assigné en référé le 10 avril 2013 aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le magistrat des référés l'a déboutée. Il a retenu l'existence d'un principe certain de créance, l'indifférence d'une éventuelle responsabilité de M. BR. à son droit à rémunération, et l'absence de créance réciproque permettant la compensation. La société a relevé appel le 23 janvier 2014, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. Elle faisait valoir l'existence d'une contestation sérieuse, tirée de détournements de mandat, ainsi qu'une procédure pénale en cours. M. BR. concluait à la confirmation, en soutenant que la contestation portait sur une créance délictuelle distincte de la créance contractuelle de compte courant, et que l'inscription en compte avait validé le principe et le montant de cette dernière. ## Question de droit La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose une créance certaine en son principe, et si une contestation fondée sur des fautes de mandat, faisant l'objet d'une procédure pénale, suffit à lever cette certitude. Il s'agissait, ensuite, d'apprécier si la personne morale peut opposer à l'associé-créancier les griefs tirés de l'exécution du mandat d'administration, et si une compensation peut être opérée en l'état d'instances non achevées. La Cour formule ainsi le cadre applicable : « la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance certaine en son principe ». Elle précise qu'il lui appartient, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile tel que visé par la décision, de vérifier si la créance repose sur un principe certain et, à défaut, si la contestation élevée est sérieuse. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'inscription en compte courant a fait naître une créance certaine en son principe. Elle écarte les arguments de la société par quatre motifs successifs. **Premièrement**, le classement de la créance parmi le passif exigible à plus d'un an, ainsi que la revendication de son extinction par compensation, ne constituent pas une contestation. La Cour y voit « une reconnaissance implicite de son existence ». Elle en déduit que le titulaire du compte « a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite ». **Deuxièmement**, la procédure pénale visant les agissements fautifs de M. BR. ne remet pas « rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant
# Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13587 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 juillet 2015, n° 13587 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/07-14-13587)) ## Faits et procédure Par deux protocoles de cession du 22 juillet 2010, la société par actions simplifiée A a cédé à MM. a. CA., ax. CA. et f. CA. l'intégralité des actions des sociétés SAS B France et SAM B. Le même jour, les parties ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif. Les protocoles prévoyaient une éventuelle augmentation du prix par un complément de prix, chiffré à 154.888 euros par le cabinet C, mandaté par les acquéreurs, montant accepté par la société A le 1er juin 2012, sous réserve des intérêts de retard. Les acquéreurs n'ayant pas payé, ils ont saisi le juge, par requête du 10 juillet 2012, aux fins de mise sous séquestre judiciaire de cette somme. Une ordonnance du 13 juillet 2012 les y a autorisés, et les fonds ont été remis le même jour à la société D Monaco, désignée comme dépositaire. Saisi par les acquéreurs d'une demande au titre de la garantie de passif, assortie d'une demande de compensation, le Tribunal de première instance a, par jugement du 30 septembre 2014, ordonné une mesure d'expertise sur la garantie, condamné les acquéreurs à payer à la société A la somme de 154.888 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 3 mars 2011 au titre du complément de prix, et sursis à statuer sur le surplus. Les juges ont retenu que la créance de la société A était certaine et exigible. Les acquéreurs ont relevé appel partiel. Ils sollicitaient la réformation de la condamnation au paiement du complément de prix et des intérêts, faisant valoir que la constitution du séquestre avait produit un effet libératoire, de sorte que le cours des intérêts contractuels avait cessé. Ils demandaient en outre le maintien des effets du séquestre jusqu'à l'issue de la réclamation relative à la garantie de passif. La société A concluait à la confirmation, soutenant que la consignation ne vaut pas paiement et qu'elle a été effectuée aux risques et périls des appelants. Elle ne contestait pas, en revanche, la mesure d'expertise. La recevabilité de l'appel n'étant pas discutée, la Cour, dans les limites de sa saisine, devait seulement statuer sur la question du paiement du complément de prix, le principe et le montant en principal ne faisant l'objet d'aucune contestation. ## Question de droit Le problème posé était le suivant : la remise de sommes par le débiteur à un séquestre judiciaire, ordonnée par le juge sur requête, opère-t-elle libération du débiteur et fait-elle cesser le cours des intérêts contractuels, alors que le créancier, qui n'en a pas été avisé, s'oppose à cet effet ? La question supposait de déterminer les conditions auxquelles le séquestre judiciaire, défini par l'article 1800-3° du Code civil monégasque, peut produire un effet libératoire. Ce texte, présenté par la Cour comme similaire à l'article 1961 du Code civil français, dispose que la justice peut ordonner le séquestre judiciaire des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. ## Solution et dispositif La Cour a confirmé le jugement entrepris, en raisonnant en deux temps. **En premier lieu**, elle a rappelé qu'un débiteur peut déposer par autorité de justice la somme qu'il doit « non seulement en cas de refus du créancier de recevoir, mais en général toutes les fois que le débiteur qui veut se libérer et qui en a le droit, est empêché de payer à son créancier ». Or les appelants n'alléguaient aucune difficulté de paiement, la société A ayant au contraire accepté le montant du complément de prix dès le 1er juin 2012. **En second lieu**, la Cour a posé que, pour que la remise des fonds puisse valoir paiement à l'égard du débiteur, « il est nécessaire que le créancier ait donné son accord pour constituer le séquestre ». Elle a relevé que la banque avait été constituée séquestre « unilatéralement » par les débiteurs, « certes sur autorisation du juge », et que la société A, qui s'opposait à l'effet libératoire, n'en avait pas été avisée et ne pouvait donc être regardée comme ayant acquiescé à cette constitution. Elle en a conclu que « le séquestre ne saurait tenir lieu de paiement ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Reçoit l'appel, > Confirme en ses dispositions appelées le jugement rendu le 30 septembre 2014 par le Tribunal de Première Instance, > Condamne a. CA., ax. CA. et f. CA. aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur
# Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 25 mars 1998, n° 26591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1998/03-25-26591)) L’articulation entre le droit des sûretés judiciaires provisoires et les règles générales gouvernant la compétence de la juridiction des référés constitue l’un des lieux d’observation les plus féconds de la procédure civile. Lorsqu’un créancier est autorisé, de manière non contradictoire et à titre exceptionnel, à inscrire une hypothèque provisoire sur l’immeuble de son débiteur pour conjurer un péril menaçant le recouvrement de sa créance, l’équilibre procédural impose d’ouvrir une voie de recours rapide au propriétaire grevé. Toutefois, la nature même de cette voie de recours et l’étendue exacte de l’office du juge saisi de la demande de mainlevée ou de radiation suscitent de délicates questions d’interprétation. Faut-il soumettre ce contentieux de la rétractation ou de la mainlevée au droit commun du référé — dominé par les notions d’absence de contestation sérieuse et d’interdiction de préjudicier au principal — ou convient-il d’y voir un référé spécial, strictement encadré par des conditions légales limitatives ? C’est précisément à cette interrogation fondamentale que répond l’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Par une décision de cassation sans renvoi, rédigée avec la rigueur et la concision propres aux arrêts de principe, la Haute juridiction monégasque fixe avec une grande fermeté les contours des pouvoirs du juge des référés — et, par voie de conséquence, de la Cour d’appel statuant en matière de référé — en matière de radiation d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, au visa des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L’affaire soumise à la censure de la Cour de révision trouve son origine dans un contexte patrimonial et familial présentant d’importants éléments d’extranéité, caractéristique fréquente du contentieux civil et patrimonial traité par les juridictions de la Principauté de Monaco. Aux termes des constatations souveraines rappelées dans l’arrêt, un acte avait été établi le 28 avril 1992 par une personne physique, M. W. P. Par ce document, ce dernier avait déclaré faire bénéficier conjointement son fils ainsi que l’épouse de celui-ci, née K., d’une créance d’un montant substantiel de trois millions de francs suisses. Cette créance était détenue sur une entité juridique étrangère, à savoir la fondation de droit liechtensteinois dénommée « Patrimonium Stiftung ». L’acte du 28 avril 1992 comportait toutefois une stipulation particulière prévoyant le sort de cet actif en cas de crise conjugale : il y était expressément précisé qu’en cas de séparation ou de divorce des époux bénéficiaires, ladite somme de trois millions de francs suisses devait revenir intégralement à l’épouse, Mme K. Or, l’événement érigé en condition par le rédacteur de l’acte de 1992 s’est réalisé. Une instance en divorce a été introduite entre le fils de M. W. P. et son épouse, Mme K. (la décision commentée relevant que cette procédure de divorce a, depuis lors, abouti). Se prévalant manifestement des droits qu’elle tenait du document du 28 avril 1992 du fait de la rupture du lien matrimonial, et cherchant à s’assurer du paiement effectif de la somme de trois millions de francs suisses, Mme K. a entrepris des démarches conservatoires sur le territoire monégasque, où la fondation de droit liechtensteinois « Patrimonium Stiftung » détenait des actifs immobiliers, en l’occurrence un appartement sis à Monaco. C’est dans ces circonstances que Mme K. a saisi par voie de requête le président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à constituer une sûreté sur ce bien immobilier. Estimant réunies les conditions légales — lesquelles supposent que le recouvrement de la créance apparaisse en péril —, le président du Tribunal de Monaco a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de Mme K. et l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’appartement appartenant à la fondation « Patrimonium Stiftung » situé dans la Principauté. Parallèlement ou consécutivement à cette démarche conservatoire, le juge du fond a été saisi du litige le 6 février 1996. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions procédurales gouvernant les mesures conservatoires autorisées sur requête, l’ordonnance présidentielle autorisant l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été notifiée à la propriétaire de l’immeuble grevé, la fondation « Patrimonium Stiftung ». Entendant contester cette mesure qui immobilisait juridiquement et économiquement son bien immobilier monégasque, la fondation « Patrimonium Stiftung » a pris l’initiative d’assigner la créancière poursuivante, Mme K., devant le juge des référés. L’objet de cette assignation tendait à obtenir la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire précédemment inscrite. Pour soutenir sa demande de mainlevée, la fondation liechtensteinoise a soulevé devant le magistrat des référés diverses contestations qualifiées de « difficultés sérieuses » (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui avaient manifestement trait à l'existence, à la validité ou à l'opposabilité de la créance issue de l'acte du 28 avril 1992). En première instance, le juge des référés de Monaco a repoussé les prétentions de la fondation « Patrimonium Stiftung » et a refusé de prononcer la mainlevée de l’hypothèque provisoire. Le premier juge a ainsi maintenu les effets de l’ordonnance présidentielle initiale. Insatisfaite de cette décision, la fondation « Patrimonium Stiftung » a interjeté appel de l’ordonnance de référé devant la Cour d’appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 18 mars 1997, la juridiction du second degré a fait droit aux arguments de la fondation appelante et a infirmé l’ordonnance entreprise. Pour ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire, la Cour d’appel s’est fondée sur une motivation empruntée aux règles classiques du référé général. Les juges d’appel ont en effet considéré qu’en présence des difficultés sérieuses soulevées devant lui par la fondation « Patrimonium Stiftung », le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée de l’inscription. La Cour d’appel a ajouté, à titre surabondant (« au surplus »), que le refus de mainlevée — c'est-à-dire le maintien de l'hypothèque — constituait une mesure qui préjudiciait au principal. En conséquence, par l’effet de cette infirmation, la Cour d’appel a prononcé la mainlevée de l’hypothèque provisoire, et ce, sans exiger ni ordonner aucune mesure de consignation préalable de la part de la fondation débitrice. Mme K. (désignée par l’initiale « M. » dans l’intitulé de l’arrêt) a alors formé un pourvoi en révision à l’encontre de cet arrêt du 18 mars 1997. Développant un moyen unique de cassation, la demanderesse au pourvoi reprochait essentiellement à la Cour d’appel d’avoir méconnu l’étendue de ses pouvoirs en matière de référé relatif aux hypothèques provisoires et d’avoir violé par fausse application ou refus d’application les dispositions spéciales des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi soumis à la Cour de révision posait une question de droit processuel d’une grande netteté théorique et d’une importance pratique considérable : lorsque le président du Tribunal a autorisé par ordonnance l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire en raison du péril menaçant le recouvrement d’une créance, le juge des référés (ou la Cour d’appel statuant sur l’appel d’une ordonnance de référé) saisi d’une demande de mainlevée et de radiation peut-il ordonner cette mainlevée au motif que l’affaire présente des difficultés sérieuses et que le maintien de la mesure préjudicierait au principal, ou son pouvoir d’ordonner la radiation est-il strictement limité aux seules hypothèses prévues par les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile, à savoir le défaut de saisine du juge du fond dans le délai légal de trois mois ou la consignation préalable de sommes suffisantes pour garantir la créance ? Plus largement, il s’agissait de déterminer l’articulation exacte des compétences respectives du président autorisant la mesure, du juge des référés saisi en radiation et du juge du fond, afin de préciser quelle juridiction détient le pouvoir d’apprécier au fond le maintien ou la mainlevée pure et simple de la sûreté provisoire une fois l’instance principale engagée. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour censurer l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 18 mars 1997, la Cour de révision déploie un syllogisme juridique d’une implacable rigueur, articulé autour du visa exprès des articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. Dans un premier temps, énonçant la majeure de son raisonnement sous la forme d’un attendu de principe qui reprend fidèlement la substance des textes visés, la Haute juridiction rappelle l’économie générale du dispositif légal gouvernant l’hypothèque judiciaire provisoire. Elle souligne d’abord le caractère dérogatoire de la mesure initiale : c’est « exceptionnellement » que le président du Tribunal, lorsqu’il estime que le recouvrement d’une créance est en péril, autorise le créancier à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de son débiteur. Mais une fois cette autorisation présidentielle délivrée et l’inscription prise, le législateur monégasque a enfermé l’intervention ultérieure du juge des référés dans un cadre étroit. La Cour de révision affirme ainsi avec force que « la radiation de cette hypothèque par voie de référé ne peut intervenir que » dans deux cas limitativement énumérés par la loi : 1. Soit lorsque le Tribunal n’a pas été saisi au fond dans le délai de trois mois (sanction de la caducité ou de la négligence du créancier prévue par l’article 762 ter du Code de procédure civile) ; 2. Soit sur consignation, entre les mains d’un séquestre, de sommes suffisantes pour garantir la créance en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à ladite créance (mécanisme de substitution de garantie prévu par l’article 762 quater du Code de procédure civile). L’emploi de la locution restrictive « ne peut intervenir que » démontre sans ambiguïté que les articles 762 ter et 762 quater instituent un régime de compétence liée ou, à tout le moins, un référé à objet strictement délimité, exclusif des règles générales du référé ordinaire. Dans un deuxième temps, examinant la mineure constituée par l’arrêt attaqué, la Cour de révision met en lumière la double erreur de droit commise par la Cour d’appel de Monaco. D’une part, les juges d’appel ont opéré un renversement paradoxal des règles du référé général : ils ont estimé qu’en présence de difficultés sérieuses soulevées par la fondation débitrice, le juge des référés était « incompétent pour refuser la mainlevée » et que ce refus préjudiciait au principal. Or, l’ordonnance présidentielle initiale avait déjà été rendue ; dès lors, refuser la mainlevée revenait simplement à ne pas modifier la situation juridique créée par l’autorisation du président, tandis qu’ordonner la mainlevée détruisait la sûreté provisoire. D’autre part, et surtout, la Cour de révision rappelle un principe fondamental de la procédure d’appel : « en appel de référé, [la Cour d’appel] ne détenait pas plus de pouvoirs que le juge des référés lui-même ». En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la juridiction du second degré est investie des mêmes attributions que le premier juge, mais elle se heurte exactement aux mêmes limites légales. Dès lors que le juge des référés ne pouvait ordonner la radiation hors l'hypothèse du défaut de saisine au fond dans les trois mois ou celle d'une consignation suffisante, la Cour d’appel ne le pouvait pas davantage. En décidant néanmoins de prononcer cette mainlevée sans ordonner la consignation prévue par la loi (alors même qu'il résulte de la suite de l'arrêt que le juge du fond avait bien été saisi), la Cour d’appel a excédé ses pouvoirs et directement violé les articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile. Enfin, dans un troisième temps qui justifie le prononcé d’une cassation sans renvoi, la Cour de révision vise spécifiquement le dernier alinéa de l’article 762 quater du Code de procédure civile. Elle relève que le juge du fond était saisi du litige depuis le 6 février 1996. Or, aux termes de cette disposition légale, dès lors que l’instance au fond est engagée, le juge du fond a « seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire » (hors le cas mécanique de la consignation). Le juge des référés étant radicalement dessaisi du pouvoir d’apprécier l’opportunité du maintien ou de la mainlevée sèche de la mesure au profit exclusif du tribunal saisi du principal, aucun renvoi devant une juridiction de référé n’était concevable ni nécessaire. ### C. Le dispositif En conclusion de sa motivation, la Cour de révision prononce la censure totale de la décision attaquée dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Casse et annule, > Et vu l'article 762 quater dernier alinéa du Code de procédure civile, > dit n'y avoir lieu à renvoi, le juge du fond, saisi depuis le 6 février 1996, ayant seul qualité pour statuer sur le maintien ou la mainlevée de l'hypothèque provisoire. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L’arrêt rendu le 25 mars 1998 par la Cour de révision dans l’affaire opposant Mme K. à la fondation « Patrimonium Stiftung » s’inscrit au cœur de la théorie générale des procédures civiles d’exécution et des mesures conservatoires en droit monégasque. Pour en mesurer toute la portée dogmatique, il convient d’analyser la manière dont la Haute juridiction conçoit la nature juridique de l’intervention du juge des référés après une ordonnance sur requête autorisant une hypothèque provisoire, en évitant la confusion — dans laquelle était tombée la Cour d’appel — entre le référé de droit commun et les référés spéciaux prévus par les textes régissant les sûretés judiciaires. #### 1. L'autonomie des articles 762 ter et 762 quater par rapport au droit commun du référé Le raisonnement adopté par la Cour d’appel dans son arrêt infirmé du 18 mars 1997 procédait d’une transposition erronée des principes directeurs du référé général au contentieux spécifique de l’hypothèque judiciaire provisoire. Dans la théorie classique du référé, le juge du provisoire voit sa compétence subordonnée à l’absence de contestation sérieuse et à l’interdiction de préjudicier au principal. Lorsqu’un plaideur sollicite en référé le prononcé d’une mesure et que le défendeur oppose une difficulté sérieuse touchant au fond du droit, le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner la mesure sollicitée, renvoyant ainsi les parties à mieux se pourvoir devant le juge du principal. Or, en l’espèce, la Cour d’appel avait appliqué ce mécanisme à rebours. Ce n’était pas devant le juge des référés que la créancière (Mme K.) demandait l’autorisation d’inscrire l’hypothèque : cette autorisation avait déjà été valablement accordée en amont, sur requête, par le président du Tribunal, lequel avait souverainement estimé, au vu des pièces produites (notamment l’acte du 28 avril 1992 et la procédure de divorce), que le recouvrement de la créance était en péril. Devant le juge des référés, la demanderesse à l’action était la fondation débitrice (« Patrimonium Stiftung »), qui sollicitait la destruction de la mesure conservatoire par voie de mainlevée et de radiation. En affirmant qu’en présence de difficultés sérieuses, « le juge des référés était incompétent pour refuser la mainlevée, mesure qui, au surplus, préjudiciait au principal », la Cour d’appel avait commis un double paralogisme juridique : * Premièrement, l’incompétence du juge des référés face à une difficulté sérieuse ne peut jamais conduire ce magistrat à faire droit à la demande dont il est saisi (ici, la demande de mainlevée) ; si le juge des référés est incompétent pour trancher une difficulté sérieuse, il doit simplement rejeter la demande présentée devant lui et laisser subsister l’état de droit préexistant (c’est-à-dire l’ordonnance présidentielle). Dire qu’un juge est « incompétent pour refuser » une demande revient paradoxalement à l’obliger à l’accueillir sans examen, ce qui ruine la notion même de compétence juridictionnelle. * Deuxièmement, et plus fondamentalement, la Cour d’appel avait méconnu l’adage *specialia generalibus derogant*. En matière d’inscription provisoire d’hypothèque, le législateur monégasque a institué aux articles 762 ter et 762 quater du Code de procédure civile un dispositif complet, autonome et se suffisant à lui-même. Ce dispositif organise un partage strict des compétences temporelles et matérielles entre trois autorités juridictionnelles : le président du Tribunal (qui autorise exceptionnellement la mesure face au péril), le juge des référés (qui n’intervient que pour constater la caducité faute d’assignation au fond dans les trois mois ou pour organiser un cantonnement/substitution de garantie par consignation), et enfin le juge du fond (seul juge naturel de la validité de la créance et du maintien ou de la mainlevée pure et simple de l’hypothèque). En censurant l’arrêt d’appel, la Cour de révision consacre l’autonomie absolue de ce référé spécial. Le juge des référés saisi sur le fondement des articles 762 ter et 762 quater n’est pas un juge de la rétractation générale qui aurait le pouvoir de rejuger l’existence de la créance ou l’absence de difficulté sérieuse pour anéantir sans contrepartie financière la sûreté autorisée par le président. #### 2. La finalité protectrice de l'hypothèque provisoire et le monopole du juge du fond L’arrêt du 25 mars 1998 met parfaitement en lumière la philosophie qui sous-tend le droit monégasque des sûretés judiciaires provisoires. L’inscription d’hypothèque provisoire est qualifiée par la Cour de révision de mesure accordée « exceptionnellement » lorsque « le recouvrement d’une créance est en péril ». Sa raison d’être est de figer immédiatement la valeur d’un actif immobilier situé à Monaco afin d’éviter que le débiteur — a fortiori lorsqu’il s’agit d’une structure patrimoniale étrangère telle qu’une fondation de droit liechtensteinois — ne profite des délais inhérents à une instance au fond pour aliéner le bien ou le grever de droits concurrents au détriment du créancier. Si l’on avait admis, comme l’avait fait la Cour d’appel, qu’il suffit au débiteur grevé d’assigner le créancier en référé et de soulever des « difficultés sérieuses » sur le fond du droit pour obtenir immédiatement la mainlevée sèche et sans consignation de l’hypothèque provisoire, l’institution même de l’hypothèque judiciaire conservatoire aurait été vidée de toute substance. En effet, par hypothèse, une mesure conservatoire intervient avant que le créancier ne dispose d’un titre exécutoire définitif ; le fond du droit est donc presque toujours susceptible de donner lieu à des discussions ou à des contestations complexes (comme en l’espèce l’interprétation de l’acte du 28 avril 1992 souscrit par un tiers au profit d’époux en instance de divorce). Permettre au juge des référés de lever l’
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 janvier 1976, n° 25781 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/01-29-25781)) ## Faits et procédure Le litige oppose les hoirs de feu P. B., propriétaires d'un appartement situé au 7e étage du bloc B de l'immeuble « L. C. », à D. G., locataire de ce bien. L'hypothèque judiciaire contestée a été inscrite le 6 février 1974 pour un montant de 45 817,78 francs, en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Monaco du 8 novembre 1971, devenu définitif. Cet arrêt avait alloué à D. G. 29 137,80 francs en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'un placard mural. Il avait également condamné le bailleur aux intérêts de droit au taux de 4 %, à compter du 24 mars 1966. Parallèlement, le locataire avait été condamné à deux reprises au paiement de loyers et charges : 24 700 francs par jugement du 8 février 1968, puis 25 250 francs par jugement du 8 février 1973. Ce dernier jugement prononçait également la résiliation du bail et l'expulsion. Il a été confirmé sur ce point par arrêt du 29 janvier 1974. L'expulsion a été exécutée le 10 septembre 1974. Les demandeurs ont assigné D. G. en nullité et radiation de l'inscription. Ils soutenaient que sa créance avait été éteinte par compensation légale avec celles du bailleur, et qu'elle ne pouvait donc servir de fondement à l'hypothèque. Le défendeur contestait la liquidité et l'exigibilité de la créance opposée, dont une partie correspondait selon lui à des indemnités d'occupation non fixées judiciairement. Le Tribunal de première instance a fait droit à la demande. Il a ordonné la mainlevée et la radiation de l'inscription, et mis les dépens à la charge du défendeur. *Observation d'exactitude :* le texte présente quelques incohérences internes. Le montant de la condamnation du 8 novembre 1971 est reproduit comme 29 137,80 francs dans l'exposé des faits et 28 137,80 francs dans l'argumentation des demandeurs. Ces derniers indiquent par ailleurs un montant de 48 467 francs, qui ne correspond pas à la somme de 45 817,78 francs retenue par le Tribunal. Le défendeur est désigné tantôt « L. D. G. », tantôt « D. G. ». Le commentaire retient les chiffres et désignations des motifs du Tribunal. ## Question de droit La décision pose la question suivante : une créance du locataire peut-elle fonder une inscription hypothécaire lorsqu'elle a été éteinte par compensation avec des créances locatives du bailleur, et dans quelles conditions la compensation s'opère-t-elle de plein droit ? Le chapeau du arrêt la formule ainsi : « Lorsqu'une créance est éteinte de plein droit par compensation conformément aux dispositions de l'article 1138 du Code civil, elle ne peut justifier l'inscription d'une hypothèque. » Cette question en appelle deux autres, que le Tribunal tranche successivement : 1. la créance opposée par le bailleur est-elle liquide et exigible, condition de la compensation ?
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1974, n° 25685 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-29-25685)) ## Faits et procédure Un bail sous seing privé du 5 août 1959 liait B., propriétaire d'un appartement dans un immeuble monégasque, à G., locataire. Le contrat comportait une clause résolutoire. B. et G. ont engagé des instances distinctes l'un contre l'autre, que le Tribunal de première instance de Monaco a jointes au motif de l'existence d'un lien de connexité. Par jugement du 8 février 1973, le tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers à leur échéance. Il a ordonné l'expulsion de G., condamné celui-ci à verser à B. 25 500 F de loyers arriérés, et lui a donné acte de son offre de régler, sur justification, les charges impayées. Il a par ailleurs validé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire que G. avait prise sur l'appartement de B., et dit qu'une inscription définitive s'y substituerait. Cette inscription provisoire avait été prise le 26 juillet 1971, en vertu d'une autorisation accordée le 20 juillet 1971 par le Président du Tribunal. Elle garantissait une créance de 44 537,52 F, sauf à parfaire. Cette créance procédait de dommages-intérêts que G. avait obtenus en réparation d'un préjudice corporel causé par la chute d'une armoire fixée dans le mur de son logement. Ces dommages-intérêts avaient été portés, par arrêt de la Cour d'Appel du 8 novembre 1971, de 24 137 F à 29 137,80 F. Enfin, le tribunal a partagé les dépens par moitié. B. a interjeté appel, principalement contre les dispositions validant l'hypothèque. Il soutenait que l'inscription n'aurait pas dû être prise, le recouvrement de la créance n'ayant jamais été en péril, et que la créance de G. était éteinte par compensation légale avec les loyers qu'il devait. Il demandait également la disjonction des instances. G. a formé appel incident, limité à la résiliation du bail et à l'expulsion. Il contestait l'application de la clause résolutoire, en invoquant l'insuffisance des sommations, l'absence de communication du « détail » des sommes réclamées et l'absence de remise de quittances pour les règlements antérieurs. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions, dont une seule commande l'intérêt doctrinal principal : la validation d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire est-elle requise par la loi, et une demande tendant à cette validation peut-elle être accueillie lorsque la créance a été définitivement fixée par une décision au fond ? Les autres questions posées par les parties sont demeurées sans réponse sur le fond. La jonction des instances a été confirmée. La question du péril de recouvrement et celle de la compensation légale n'ont pas été examinées, la Cour ayant jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur les moyens soulevés par B. Quant à l'appel incident de G., le texte fourni ne reproduit pas les motifs par lesquels la Cour a confirmé la résiliation du bail et l'expulsion (non précisé dans la décision). ## Solution et dispositif La Cour a d'abord rappelé le régime de l'article 762 ter du Code de procédure civile : > « l'article 762 ter du Code de procédure civile, qui, au cas où le recouvrement d'une créance semblerait en péril, permet au Président du Tribunal d'autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de son débiteur, ne prévoit nullement que cette inscription provisoire devra être validée et convertie en inscription définitive, après une décision sur le fond ». Elle a relevé que, selon l'alinéa 4 du même article, l'inscription définitive peut être prise « sans autre formalité, sur simple présentation de la grosse de cette décision sur le fond, lorsqu'elle aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Le mécanisme légal est donc une conversion automatique, sans intervention du juge, au vu d'une décision devenue irrévocable. Appliquant ce texte, la Cour a estimé que la demande de G. tendant à la validation de l'inscription provisoire et à sa conversion en inscription définitive, formée après l'arrêt du 8 novembre 1971, était sans objet. Cet arrêt avait en effet établi définitivement la créance. Elle a donc jugé que le premier juge « a[vait] fait droit » à cette demande sans fondement légal. Le dispositif est le suivant : > « Confirme le jugement entrepris sur la jonction des instances engagées par B. et G., Joint les appels, réguliers en la forme ; Et statuant au fond, dans les limites de ces appels ; Confirme également le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la rési
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25679 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 janvier 1974, n° 25679 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/01-17-25679)) ## Faits et procédure Un jugement du 11 février 1971 a prononcé le divorce des époux R. Il a été confirmé par la Cour d'appel le 27 mars 1972. Ce jugement a ordonné la liquidation du régime matrimonial et commis pour y procéder Maître Crovetto, notaire. En exécution d'une ordonnance présidentielle du 6 juillet 1972, dame M., ex-épouse, a été autorisée à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur des immeubles situés à Monaco appartenant à son ex-mari. Cette inscription garantissait une créance « provisoirement évaluée à la somme de 35 000 F ». Par l'exploit introductif d'instance, elle a sollicité l'autorisation de convertir cette inscription en inscription définitive. Le défendeur, M. R., s'est opposé à la demande. Il a sollicité la mainlevée de la mesure, soutenant qu'il ne devait aucune somme à son épouse et que c'était elle qui lui était débitrice, à concurrence de 9 341,76 F. Il a formé une demande reconventionnelle en paiement de cette somme, assortie de 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Dans ses dernières conclusions, il a demandé une expertise, aux frais avancés de la demanderesse, afin de procéder au compte des sommes respectivement dues entre les parties. Dans ses conclusions du 28 juin 1973, dame M. a réduit sa demande initiale à la somme de 5 000 F, correspondant aux dommages-intérêts alloués par le tribunal correctionnel, somme que M. R. avait payée. Pour le surplus, elle a maintenu les fins de son exploit introductif. Le Tribunal relève qu'en l'état des écrits, aucun élément ne permet de déterminer le montant des sommes dont dame M. se déclare créancière. ## Question de droit Le litige soulevait deux questions. La première portait sur les conditions de la conversion d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire en inscription définitive. Il s'agissait de savoir si la validation pouvait intervenir sur la base de l'évaluation provisoire retenue lors de l'inscription provisoire, ou si la créance devait être établie dans sa réalité et son montant. La seconde concernait l'incidence sur le fond de la créance alléguée de la liquidation du régime matrimonial, non encore intervenue. Il fallait déterminer si la qualité de créancier de l'un des ex-époux envers l'autre pouvait être tenue pour établie dans ces conditions, et si le juge pouvait statuer immédiatement. ## Solution et dispositif Le Tribunal distingue nettement deux étapes. Il rappelle d'abord que l'article 762 ter du Code de procédure civile admet que l'inscription provisoire soit opérée sur remise d'un bordereau mentionnant le capital de la créance éventuelle, dont le montant est fixé par l'ordonnance présidentielle. Lorsque ce capital n'est pas déterminé avec précision, il peut faire l'objet d'une évaluation proviso
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25701 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 mars 1974, n° 25701 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1974/03-14-25701)) ## Faits et procédure La société des Laboratoires Sanigène (ci-après Sanigène) a acquis aux enchères publiques des locaux industriels situés au premier étage d'un immeuble. Elle a constaté d'importantes fissures dans les poutres de béton supportant le plancher de l'étage supérieur, occupé par la société Pima en qualité de locataire. Ces fissures faisaient obstacle à l'aménagement et à l'installation de son local. Par ordonnance de référé du 9 juillet 1970, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. Lori, à l'encontre du syndic de la copropriété (M. D.), de la société Chament, propriétaire de l'étage supérieur, et de la société Pima. Une seconde ordonnance du 3 février 1971 a complété la mission de l'expert, notamment pour lui permettre de déplacer des cuves appartenant à la société Pima. L'expert a déposé son rapport le 6 avril 1972, puis un rapport complémentaire le 5 janvier 1973. Il a retenu une corrosion de la dalle due à des infiltrations d'acide provenant de la société Pima, un vice de conception tenant à l'absence de solidarisation entre planchers et poutres maîtresses, et un vice de construction tenant à l'insuffisance des fondations. Les travaux de réfection ont été exécutés par l'entreprise Della Torre, aux frais avancés de Sanigène. Sanigène a alors assigné la société Pima, M. W. et M. D. en remboursement de ses débours (frais d'expertise, réfection de la dalle, peinture, remise en état de l'installation électrique), en intérêts de 1 % par mois et en 50 000 F de dommages-intérêts. Le syndic et la société Chament ont sollicité leur mise hors de cause. La société Pima a opposé trois moyens, que le tribunal examine successivement. ## Question de droit La décision soulève une double interrogation. En premier lieu, la question est de savoir si la clause du cahier des charges d'une vente sur saisie immobilière, par laquelle l'adjudicataire « renonce à toute garantie et à toute indemnité pour les dégradations existant dans ce local », peut être invoquée par le locataire de l'étage supérieur, tiers à la saisie, pour faire obstacle à l'action de l'adjudicataire en responsabilité. Il s'agit également de déterminer si la seule constatation que le désordre était apparent lors de la prise de possession emporte acceptation de la situation par l'acquéreur. En second lieu, la question est de savoir comment répartir la charge de la réparation entre les désordres imputables à l'exploitation du locataire et ceux résultant de vices de construction. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette les deux premiers moyens. Il retient que la clause de renonciation « ne pouvait concerner que la société La Luciole qui avait fait procéder à la licitation de celui-ci à la suite d'une saisie immobilière », créancier poursuivant qui entendait « se protéger de tout recours dirigé contre elle ». Pour la société Pima, qui n'était pas partie à la saisie, le cahier des charges constitue « une res inter alios acta ». Le tribunal écarte également l'argument tiré de l'apparence du désordre : il ne saurait « être présumé » que Sanigène ait accepté la situation et renoncé à la remise en état de la dalle. Il rejette le troisième moyen, tiré du caractère prétendument imputable aux vices de construction. L'expert ayant
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25847 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 janvier 1977, n° 25847 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/01-20-25847)) ## Faits et procédure Le 15 décembre 1961, A. de Z. et J. B. se marient. Leur contrat de mariage, passé le 6 décembre 1961, limite la communauté aux acquêts réalisés pendant le mariage, qu'ils proviennent de l'industrie des époux ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens personnels. Le 23 juin 1975, par acte notarié, A. de Z. acquiert la nue-propriété d'un appartement situé à Monte-Carlo. L'usufruit est acquis conjointement et solidairement par deux autres personnes, dont J.-M. de Z., frère du défendeur. La décision mentionne une date d'acquisition du 23 juin 1965 dans l'exposé d'un des moyens, mais l'acte est daté du 23 juin 1975 dans l'exposé des faits ; le tribunal ne tranche pas cette divergence,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14411 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14411 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/12-17-14411)) ## Faits et procédure La société A, société anonyme de droit français dont le siège est à Marseille, a consenti à M. a. RO., domicilié à Monaco, plusieurs concours bancaires successifs. Le 25 juillet 2012, les parties ont conclu une convention d'ouverture de compte courant. Par avenant du 26 juillet 2012, la banque a accordé au client une facilité temporaire de trésorerie (FTT) de 2.000 euros. Selon l'article 6 du contrat, la banque se réservait le droit de résilier la FTT de plein droit, sans avoir à justifier sa décision, moyennant un préavis de quinze jours à compter de la réception de la notification. Le 29 janvier 2013, la banque a également consenti un prêt de 14.500 euros, remboursable en trente-six mensualités de 445,73 euros, au taux contractuel de 5,40 %. La banque a dénoncé la FTT le 25 juin 2014, la notification étant intervenue le 8 juillet 2014. Elle a mis en demeure le débiteur, le 23 juillet 2014, de payer 2.688,58 euros. Le 18 septembre 2014, elle a fait jouer la clause d'exigibilité du prêt. Une mise en demeure du 14 octobre 2014 réclamait les échéances impayées (3.871,61 euros), le capital restant dû (7.613,01 euros) et les intérêts courus du 5 septembre au 14 octobre 2014 (43,93 euros). Par exploit du 23 décembre 2014, la banque a assigné M. RO. devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicitait 14.378,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,4 % à compter du 14 octobre 2014, ainsi que 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur n'a pas été cité à personne. Il a toutefois adressé plusieurs courriels au greffe, sollicitant des renvois successifs et invoquant l'indisponibilité de son conseil habituel, puis une demande d'assistance judiciaire, laquelle a été refusée le 10 décembre 2015. À l'audience du 12 novembre 2015, il ne s'est pas présenté et la cause a été mise en délibéré au 17 décembre 2015. ## Question de droit Le tribunal devait répondre à plusieurs questions : 1. Un jugement peut-il être déclaré contradictoire lorsque le défendeur, non touché à personne, a eu connaissance de la citation et a sollicité des renvois ? 2. La banque peut-elle obtenir le paiement du solde débiteur d'un compte courant après résiliation d'une facilité de trésorerie, et à quel taux d'intérêt ? 3. Le prêt étant exigible, quel montant et quel taux d'intérêt doivent être retenus ? 4. Le comportement dilatoire du débiteur caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts ? 5. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée en l'absence d'urgence ? ## Solution et dispositif **Sur le caractère de la décision.** Le tribunal relève que le défendeur, bien que non touché à personne, « en a toutefois eu connaissance au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ». Le jugement est en conséquence « réputé contradictoire ». **Sur le compte courant.** Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que la FTT a été valablement résiliée par notification du 8 juillet 2014, le préavis de quinze jours étant ainsi expiré, et que le solde débiteur de 2.849,49 euros correspond au solde résiduel du compte. Les intérêts sont fixés au taux légal, « puisque le taux contractuel de 5,4% ne s'applique pas à cette convention et qu'il n'est pas sollicité l'affectation d'un autre taux d
# Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25677 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 15 janvier 1974, n° 25677 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1974/01-15-25677)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière et financière complexe marquée par des montages simulés. Le 17 février 1967, J. G. et H. A. ont consenti par acte sous seing privé une promesse de vente au bénéfice de la société civile immobilière (S.C.I.) « Monte-Carlo Résidence Palace ». Cette promesse portait conjointement sur deux éléments : d'une part, les droits détenus par J. G. dans un ensemble immobilier et, d'autre part, les actions détenues par H. A. au sein de la société anonyme monégasque (S.A.M.) « Les Grands Hôtels de Londres et de Monte-Carlo Palace », laquelle occupait les lieux en qualité de locataire principal dudit immeuble. Le prix global convenu aux termes de cet acte sous seing privé s'élevait à 9 000 000 de francs. Par ce même instrument, les promettants J. G. et H. A. ont donné quittance d'une somme de 500 000 francs, remise à hauteur de la moitié chacun, à titre d'avance sur le prix et de dédit dans l'hypothèse où la vente ne serait pas réalisée avant l'échéance du 31 octobre 1967. La régularisation par acte authentique est intervenue postérieurement à cette échéance, le 1er décembre 1967. Toutefois, l'acte de vente officiel ne mentionnait plus qu'un prix déclaré de 6 000 000 de francs. Ce prix a été ultérieurement converti en deux grosses nominatives de 3 000 000 de francs chacune au profit de chacun des deux vendeurs, leur créance respective étant assortie d'une inscription hypothécaire de second rang. Une différence de 3 000 000 de francs apparaissait ainsi entre la promesse initiale et l'acte définitif. Dès le lendemain de la vente, soit le 2 décembre 1967, la S.C.I. « Monte-Carlo Résidence Palace » a constitué sur l'ensemble immobilier nouvellement acquis une inscription hypothécaire pour un montant de 2 500 000 francs. Aux termes de cet acte, un dénommé O. était déclaré être le prêteur de ladite somme et le premier porteur de 250 grosses au porteur d'une valeur nominale de 10 000 francs chacune. Cependant, la chronologie des mouvements de fonds et des correspondances notariales a révélé une tout autre réalité opérationnelle. Dès le 15 novembre 1967, soit quinze jours avant la passation de l'acte de vente et la constitution de l'hypothèque, H. A. avait reçu du notaire instrumentaire, Maître Sangiorgio-Cazes, une attestation indiquant que ce dernier détenait en son étude, pour être mise à la disposition de H. A. et de J. G., une somme de 1 250 000 francs. En outre, le 2 décembre 1967, jour même de l'établissement de l'acte de prêt dit « prêt O. », le même officier ministériel informait H. A. qu'il détenait, pour son compte et celui de J. G., 125 des grosses de 10 000 francs chacune issues de cette convention, lesquelles devaient leur être remises dès leur matérialisation. Par la suite, une somme de 1 250 000 francs leur a été effectivement payée par chèque le 5 décembre 1967, et les 125 grosses issues du prêt O., numérotées de 1 à 125, leur ont été remises le 22 décembre 1967 contre la souscription d'un reçu à cette même date. Il est résulté des écritures concordantes des parties en cours d'instance que l'acte de vente du 1er décembre 1967 comportait une dissimulation d'une partie du prix à hauteur de 3 000 000 de francs, conférant à la promesse sous seing privé du 17 février 1967 le caractère d'une contre-lettre. Par ailleurs, il était acquis que le prêt consenti par O. le 2 décembre 1967 était fictif, le prêteur désigné à l'acte n'ayant jamais versé les fonds. Se prévalant de sa qualité de porteur de 40 grosses de 10 000 francs chacune (numérotées de 1 à 40) provenant de ce « prêt » O. du 2 décembre 1967, H. A. a engagé, le 15 septembre 1970, une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la S.C.I. « Monte-Carlo Résidence Palace ». ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à cette voie d'exécution, les sieurs L. G. et V. R., excipant de leur qualité de créanciers de la société saisie, ont assigné H. A. par exploit du 9 février 1971 devant le Tribunal de première instance de Monaco afin de voir prononcer la nullité de la saisie immobilière. À l'appui de leur demande, ils développaient trois moyens principaux : 1. L'extinction des garanties hypothécaires attachées aux grosses par l'effet de la confusion des créances, laquelle serait intervenue lors de la remise desdites grosses à la société débitrice avant que H. A. n'en prenne possession. 2. La nullité pour défaut de cause de l'obligation souscrite par la S.C.I. et, par voie de conséquence, de l'inscription hypothécaire en résultant, au motif que l'acte du 2 décembre 1967 était fictif, le montant de 2 500 000 francs n'ayant pas été versé par O., de l'aveu même de H. A. 3. Le constat que les grosses numérotées 1 à 40 détenues par H. A. représentaient une fraction de la dissimulation du prix de vente de l'acte du 1er décembre 1967, dissimulation qui leur était inopposable en vertu de l'article 1168 du Code civil. Par un jugement rendu le 11 janvier 1973 (également mentionné à la date du 10 janvier 1973 dans le corps de l'arrêt), le Tribunal de première instance de Monaco a écarté l'exception d'irrecevabilité soulevée par H. A. à l'encontre de V. R. (tirée du fait que ce dernier n'était pas un créancier privilégié) et a fait entièrement droit aux demandes d'annulation de la saisie. Les premiers juges ont estimé qu'en matière de prêt à intérêts, la cause de l'engagement de l'emprunteur réside dans le versement de la somme promise ; qu'en l'absence de ce versement, le contrat de prêt est nul et l'hypothèque assortie devient caduque. Le tribunal a ajouté, à titre surabondant, que même à supposer l'obligation causée, la remise des titres au porteur par la société débitrice à J. G. et H. A. (attestée par le reçu du 22 décembre 1967) démontrait que la S.C.I. était entrée en possession des titres par tradition, réunissant sur sa tête les qualités de débiteur et de créancier, ce qui emportait extinction de l'obligation et de l'hypothèque par confusion. Enfin, rejetant les explications comptables de H. A. sur un prétendu achat des 125 grosses au moyen des 1 250 000 francs détenus par le notaire, le tribunal s'est appuyé sur les éléments fournis par le syndic de faillite pour juger que ces 125 grosses représentaient en réalité une partie de la dissimulation du prix de vente du 1er décembre 1967. H. A. étant décédé en cours d'instance, ses héritiers (les hoirs H. A.) ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco, en présence de L. G., V. R., ainsi que de la dame F. (gérante de la S.C.I.), du sieur O. (syndic de la faillite de la S.C.I.) et du sieur A. (détenteur des minutes de l'ex-notaire Sangiorgio-Cazes). Au soutien de leur recours, les hoirs A. articulaient plusieurs griefs : - **Sur la recevabilité de l'action de V. R.** : ils soutenaient que le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir au fond invocable en tout état de cause, et non *in limine litis*. Ils faisaient valoir qu'au jour de l'assignation (9 février 1971), V. R. n'était ni titulaire d'une hypothèque judiciaire au sens de l'article 1961 du Code civil (ne disposant que d'une inscription provisoire du 24 août 1970), ni porteur de grosses hypothécaires (acquises postérieurement et au demeurant annulées par le jugement même). - **Sur le défaut de cause** : ils avançaient que la cause de l'acte du 2 décembre 1967 résidait dans le désir de la S.C.I. de mobiliser son crédit. Dès lors, importait seul le point de savoir si les grosses avaient fait l'objet d'un paiement par leur possesseur ou avaient été émises en exécution d'une obligation préexistante de la société, les tiers n'ayant par ailleurs pas été trompés sur l'état des charges hypothécaires. - **Sur la confusion** : ils affirmaient qu'il résultait de la lettre du notaire du 2 décembre 1967 que J. G. et H. A. étaient propriétaires des 125 grosses dès l'origine, les ayant acquises grâce aux 1 250 000 francs mis à leur disposition le 15 novembre précédent. Toute détention par un tiers ne pouvait être qu'à titre de dépôt, excluant toute confusion. Subsidiairement, la remise des grosses se justifiait par une créance antérieure sur la S.C.I. - **Sur la contre-lettre** : ils plaidaient que l'article 1168 du Code civil permet aux tiers d'invoquer l'inopposabilité d'une convention occulte, mais ne leur confère pas le droit de faire annuler les effets produits par l'accord secret entre les parties signataires. En outre, face à l'invocation en appel de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, ils soutenaient que les termes « précédemment enregistré » impliquaient que seule la contre-lettre postérieure à l'acte ostensible encourait la nullité. - Enfin, par conclusions ultérieures, les appelants sollicitaient qu'il leur soit donné acte de leurs réserves quant à une demande éventuelle de mise en faillite commune de V. R. avec la S.C.I., l'accusant d'avoir agi en associé occulte (apports dissimulés en prêts, ingérence dans la gestion, usage personnel des fonds sociaux, détention de pièces telles que la promesse du 17 février 1967 et le reçu du 22 décembre 1967). Les intimés L. G. et V. R. concluaient à la confirmation du jugement par adoption de motifs, V. R. invoquant de surcroît les dispositions d'ordre public de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement. Le syndic O., ès qualités, prenait acte de l'acquiescement des appelants aux dispositions du jugement relatives à ses conclusions de première instance et s'en rapportait à justice pour le surplus, tout comme la gérante F. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était confrontée à une série de quatre questions juridiques distinctes touchant à la procédure civile, au droit des sûretés et des titres négociables, ainsi qu'au droit des obligations et de l'enregistrement : 1. **Quant à la procédure et aux voies d'exécution** : À quel moment le moyen tiré du défaut de qualité à agir peut-il être soulevé, et un créancier ne disposant au jour de l'assignation que d'une inscription d'hypothèque conservatoire (ultérieurement rayée sans substitution d'une inscription définitive) a-t-il qualité pour intervenir aux fins d'annulation dans une procédure de saisie immobilière initiée par un tiers ? 2. **Quant à la cause de l'obligation et au régime des grosses au porteur** : L'absence de versement des fonds par le prêteur désigné dans un acte de prêt hypothécaire entraîne-t-elle *de facto* la nullité absolue des grosses au porteur créées en représentation de ce prêt, ou l'opposabilité de ce défaut de cause au porteur saisissant est-elle subordonnée à la démonstration de la mauvaise foi de ce dernier ? 3. **Quant au régime de la simulation et des contre-lettres fiscales** : La nullité édictée par l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 frappant toute contre-lettre sous seing privé ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public ou un acte sous seing privé « précédemment enregistré » s'applique-t-elle à une contre-lettre conclue antérieurement à l'acte authentique de vente ? 4. **Quant à l'articulation des sanctions de la dissimulation de prix** : Les effets d'une contre-lettre portant dissimulation du prix de vente immobilier relèvent-ils de l'inopposabilité de droit commun de l'article 1168 du Code civil ou exclusivement de la nullité spéciale de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828 ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour d'appel déploie un raisonnement méthodique en trois temps, rectifiant plusieurs erreurs de droit commises par les premiers juges tout en maintenant, par substitution partielle de motifs, la solution d'annulation de la saisie immobilière. #### 1. Sur la recevabilité de l'action de V. R. Infirmant le jugement de première instance sur ce point, la Cour rappelle d'abord la nature juridique du moyen : le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une défense au fond. À ce titre, elle échappe à l'obligation d'être soulevée *in limine litis* et peut être opposée à tout moment de la procédure, quand bien même l'ordre public ne serait pas en cause. Examinant ensuite le bien-fondé de cette fin de non-recevoir en se plaçant, conformément aux principes directeurs du procès, au jour de la demande en justice (le 9 février 1971), la Cour constate que V. R. n'établit pas qu'il détenait à cette date les grosses hypothécaires dont il se prévaut désormais et qu'il ne mentionnait pas dans son exploit introductif. Par ailleurs, la détention à cette même date d'une simple hypothèque conservatoire ne lui conférait pas la qualité de « créancier inscrit » au sens des textes régissant la saisie immobilière, d'autant qu'aucune inscription définitive n'est venue se substituer rétroactivement à cette inscription provisoire, laquelle a au contraire été rayée. Or, si un créancier chirographaire détient le pouvoir d'initier une saisie, il n'a pas qualité pour intervenir dans une procédure de saisie immobilière engagée par un autre. L'action de V. R. est, par conséquent, déclarée irrecevable (l'action demeurant toutefois recevable du chef de L. G.). #### 2. Sur le défaut de cause et la théorie des titres au porteur Sur le terrain substantiel de la validité du prêt du 2 décembre 1967, la Cour approuve la prémisse du tribunal : dans les contrats à titre onéreux, la cause de l'obligation réside dans la considération d'une contre-prestation. En matière de prêt, contrat réel, la contre-prestation de l'obligation de restituer consiste en la remise de la chose prêtée. Le prêteur déclaré, O., n'ayant pas versé les fonds, l'acte du 2 décembre 1967 était effectivement dépourvu de cause. Toutefois, la Cour censure la conclusion trop absolue qu'en avaient tirée les premiers juges en déclarant nulles de plein droit l'obligation et l'hypothèque. Ce faisant, le tribunal avait méconnu la nature spécifique des titres négociables créés pour assurer l'exécution de l'obligation. La Cour énonce le principe fondamental du droit cambiaire et des titres négociables : en matière d'obligations à ordre ou au porteur, le débiteur accepte par avance pour ses créanciers directs tous ceux qui deviendront successivement porteurs du titre. Le porteur se trouve ainsi investi d'un droit propre. En vertu de la règle de l'inopposabilité des exceptions, ce porteur, s'il est de bonne foi, ne peut se voir opposer que les exceptions qui lui sont personnelles ou qui résultent de la teneur même de l'acte, à l'exclusion des exceptions que le débiteur pouvait faire valoir contre le premier bénéficiaire. La solution du litige commandait donc de vérifier la bonne ou mauvaise foi du saisissant H. A. La Cour relève alors un faisceau d'indices établissant sans équivoque sa mauvaise foi : c'est H. A. lui-même qui, dans ses premières conclusions du 24 mars 1971, a révélé la fictivité du prêt O. (alors que l'assignation initiale ne visait que la confusion) ; il a lui-même prétendu être propriétaire des grosses dès leur création ; la date de l'acte litigieux concordait exactement avec la lettre du notaire l'informant qu'il détenait les grosses pour son compte ; enfin, les grosses ne lui ont été remises ni par O. (prêteur et premier porteur désigné), ni en son nom. La mauvaise foi de H. A. étant caractérisée, l'exception de défaut de cause pouvait valablement être opposée à ses héritiers par L. G., ayant cause du souscripteur de l'engagement. Les titres du saisissant étant dès lors inopérants, la nullité de la saisie immobilière se trouvait justifiée, rendant surabondant l'examen du moyen tiré de la confusion. #### 3. Sur la contre-lettre et l'interprétation de l'Ordonnance du 29 avril 1828 Abordant la question de la dissimulation de prix, la Cour constate que la qualification de contre-lettre de la promesse sous seing privé du 17 février 1967 (augmentant le prix déclaré à l'acte authentique du 1er décembre 1967) n'est pas contestée. Un tel acte tombe sous le coup de l'article 38 de l'Ordonnance du 29 avril 1828, lequel frappe de nullité « toute contre-lettre, faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte sous signature privée précédemment enregistré ». Pour écarter l'argumentation des appelants selon laquelle l'adverbe « précédemment » imposerait que la contre-lettre soit postérieure à l'acte ostensible (qu'il soit public ou sous seing privé), la Cour livre une double interprétation, grammaticale et téléologique : - *Exégèse grammaticale* : la présence d'une virgule après les mots « acte public » et l'absence de virgule entre « acte sous signature privée » et « précédemment enregistré » démontrent que cette dernière condition se rapporte exclusivement à l'acte sous signature privée. - *Interprétation téléologique* : l'article 38 a une finalité fiscale visant à réprimer une fraude à l'impôt. Cette fraude n'est consommée que lorsque l'acte ostensible est soumis à l'impôt. Or, si un acte public est soumis à l'enregistrement par sa nature même et indépendamment de la volonté des parties, un acte sous seing privé nécessite une démarche volontaire d'au moins une partie pour être enregistré. Les termes « précédemment enregistré » signifient uniquement que lorsque l'acte ostensible est un acte sous seing privé, il n'acquiert ce caractère ostensible que par son enregistrement, moment à partir duquel la fraude est consommée et la nullité de la contre-lettre encourue. Enfin, la Cour adopte les motifs du tribunal ayant établi que H. A. n'avait jamais payé les grosses n° 1 à 40
# Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1996/03-21-26434)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la vente d'un bien à construire. Plus précisément, la société Bevadix Corporation (désignée dans le corps de l'arrêt sous le nom de « société Bevadix ») avait acquis auprès de la société Évelyne un appartement en l'état futur d'achèvement. La date de la conclusion de ce contrat de vente ainsi que la localisation exacte ou la consistance matérielle détaillée de l'immeuble ne sont pas précisées dans la décision. Toutefois, le texte de l'arrêt permet d'appréhender avec précision la teneur de la documentation contractuelle unissant les deux sociétés quant aux caractéristiques techniques et qualitatives du bien vendu. Il ressort en effet des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que le descriptif contractuel annexé ou intégré à l'acte de vente présentait un caractère succinct, voire lacunaire sur certains aspects techniques et financiers. Ce document contractuel ne comportait en effet « ni plans précis de détails et d'aménagement, ni indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En guise de détermination de la qualité attendue pour les équipements, matériaux et prestations de l'appartement, le descriptif contractuel se bornait à faire figurer des « mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ». À la suite de cette acquisition — à une étape de la construction ou de la livraison qui n'est pas précisée dans la décision —, l'acquéreur, la société Bevadix, s'est plaint de l'existence de défauts de conformité ainsi que de malfaçons affectant l'appartement objet de la vente en l'état futur d'achèvement. Estimant détenir à ce titre une créance indemnitaire ou en réparation à l'encontre de son vendeur, la société Évelyne, et redoutant manifestement des difficultés dans le recouvrement futur de celle-ci, la société Bevadix a entrepris des démarches judiciaires aux fins de constituer une sûreté réelle sur le patrimoine de sa cocontractante. C'est dans ces circonstances que la société Bevadix a sollicité et obtenu l'autorisation de prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire à l'encontre de la société Évelyne. La nature exacte de la juridiction ou du magistrat ayant délivré cette autorisation initiale, la date de cette ordonnance, le montant pour lequel les inscriptions ont été autorisées ainsi que l'assiette immobilière précise grevée par ces sûretés provisoires ne sont pas précisés dans la décision commentée. Néanmoins, la prise effective de ces inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire a cristallisé le contentieux entre le vendeur d'immeuble à construire et l'acquéreur, déplaçant provisoirement le débat du terrain de l'exécution du contrat de construction vers celui, plus immédiat et contraignant, du droit des sûretés et des mesures conservatoires. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant le bien-fondé des mesures conservatoires prises à son encontre, la société Évelyne a engagé une action visant à obtenir la mainlevée et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises par la société Bevadix. Le détail de la procédure de première instance (juridiction saisie, date et sens de la décision de premier ressort) n'est pas précisé dans la décision. Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 27 juin 1995. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes du vendeur en ordonnant la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire dont bénéficiait jusqu'alors la société Bevadix. Pour parvenir à ce résultat, la Cour d'appel a procédé à une analyse des pièces contractuelles produites aux débats. Elle a relevé l'absence de plans précis de détails et d'aménagement ainsi que le défaut d'indication du prix de la prestation promise par la société Évelyne, le contrat se limitant à viser des marques qualifiées de « haut de gamme » ou « équivalents ». Les juges d'appel ont alors estimé que la détermination du préjudice allégué par la société Bevadix au titre des malfaçons et défauts de conformité nécessitait au préalable d'apprécier la commune intention des parties quant à la signification et à la portée du concept « haut de gamme ». Or, selon la Cour d'appel, une telle opération d'interprétation contractuelle relevait de l'office exclusif des juges du fond. En conséquence, la juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, ce qui justifiait d'ordonner la radiation des inscriptions provisoires, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du péril dans le recouvrement. Mécontente de cette décision qui la privait de ses garanties immobilières avant l'issue du procès au fond, la société Bevadix Corporation a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 1995. L'affaire a été instruite et jugée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 442, 448 et 459 du Code de procédure civile monégasque. Les parties étaient représentées par Maître Blot et Maître Sbarrato, avocats-défenseurs (sans que la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et la défenderesse au pourvoi soit précisée dans la décision). Au soutien de son recours, la société Bevadix articulait un moyen unique de révision, lequel se décomposait en substance en deux griefs distincts mais complémentaires, mêlant violation de la loi et défaut de motifs (défaut de réponse à conclusions) : 1. **Le grief tiré de la violation de la loi :** La demanderesse au pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire en violation des dispositions combinées de l'article 762 ter du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. En invoquant l'article 762 ter du Code de procédure civile — texte régissant les conditions de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire — et l'article 989 du Code civil — texte fondamental relatif à la force obligatoire des conventions et à leur exécution —, la société Bevadix soutenait implicitement mais nécessairement que les éléments de son dossier (les défauts de conformité et malfaçons au regard de l'engagement contractuel « haut de gamme ») suffisaient à caractériser l'existence d'une créance justifiant le maintien de la sûreté provisoire. 2. **Le grief disciplinaire tiré du défaut de réponse à conclusions :** La société Bevadix faisait également grief à la Cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait expressément valoir que sa créance était en péril. Selon la demanderesse, la juridiction du second degré ne pouvait légalement ordonner la radiation des sûretés sans examiner ce second critère légal tenant à l'urgence et au risque d'insolvabilité ou de dilapidation pesant sur le recouvrement de la créance. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le pourvoi formé par la société Bevadix soumettait à la Cour de révision une double problématique juridique, située au carrefour du droit des sûretés judiciaires, du droit des obligations contractuelles et de la procédure civile. En premier lieu, sur le terrain substantiel des conditions d'octroi et de maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (régie par l'article 762 ter du Code de procédure civile), la question centrale était la suivante : **un acquéreur en l'état futur d'achèvement qui invoque des défauts de conformité et des malfaçons au regard d'un descriptif contractuel ne comportant ni plans précis ni prix des prestations, mais seulement la mention de marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents », justifie-t-il d'un principe certain de créance autorisant le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, dès lors que la détermination du préjudice allégué requiert au préalable une interprétation de la volonté commune des parties sur cette notion par le juge du fond ?** En second lieu, sur le terrain procédural et méthodologique de l'office du juge des mesures conservatoires, se posait la question de l'articulation entre les différentes conditions légales de l'inscription provisoire : **lorsque les juges d'appel constatent qu'aucun principe de créance n'est établi en l'état, sont-ils néanmoins tenus, à peine de censure pour défaut de réponse à conclusions, d'examiner et de répondre aux moyens des parties faisant valoir que le recouvrement de la créance est en péril ?** Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de préciser, d'une part, la frontière entre l'office du juge du provisoire (ou de la mainlevée) et celui du juge du fond en présence d'un contrat sujet à interprétation, et, d'autre part, de confirmer le caractère strictement cumulatif des conditions posées par l'article 762 ter du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Par un attendu unique d'une grande densité juridique, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par la société Bevadix et valide intégralement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 27 juin 1995. La motivation de la Cour suprême monégasque se déploie selon une logique implacable en trois temps : le constat de l'indétermination contractuelle, la répartition des compétences entre juge du provisoire et juge du fond, et enfin la neutralisation du moyen relatif au péril de la créance. #### 1. L'analyse des constatations souveraines relatives à l'imprécision du contrat La Cour de révision commence par prendre acte des constatations factuelles opérées par les juges du second degré (« *Mais attendu qu'après avoir constaté que...* »). Ces constatations portent sur la matérialité et le contenu de l'instrumentum contractuel liant le promoteur-vendeur (la société Évelyne) à l'acquéreur (la société Bevadix). La Cour relève deux éléments négatifs et un élément positif : * **Les éléments négatifs :** Le descriptif contractuel est dépourvu de « plans précis de détails et d'aménagement » et ne contient aucune « indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En d'autres termes, il n'existe pas dans le contrat d'étalon objectif, chiffré ou graphiquement détaillé, permettant de mesurer par simple constatation matérielle un écart entre ce qui a été promis et ce qui a été livré. * **L'élément positif :** La seule référence qualitative figurant au contrat réside dans « les mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ». Or, si la mention d'une marque précise peut constituer un indice objectif, l'adjonction du terme « ou équivalents » couplée à la qualification subjective de « haut de gamme » introduit une marge d'appréciation considérable. #### 2. L'incompétence du juge de la mesure conservatoire pour interpréter la volonté commune des parties et l'absence de principe de créance C'est sur la base de ce constat matériel que s'articule le cœur du raisonnement juridique approuvé par la Cour de révision. La Haute juridiction souligne que la Cour d'appel a « *justement énoncé que la détermination du préjudice invoqué supposait l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme", qui ne pouvait être faite que par les juges du fond* ». Le raisonnement est ici d'une orthodoxie juridique absolue : * La créance invoquée par la société Bevadix au soutien de son inscription hypothécaire est une créance de nature indemnitaire, née de prétendus défauts de conformité et malfaçons. * L'existence même de cette créance (le « préjudice invoqué ») dépend de la démonstration d'une inexécution contractuelle par la société Évelyne. * Pour savoir s'il y a inexécution (défaut de conformité), encore faut-il connaître avec exactitude l'étendue de l'obligation contractuelle souscrite par le débiteur. * En l'absence de plans détaillés et de prix de référence des prestations, l'étendue de cette obligation dépend exclusivement de la définition que l'on donne au concept de « haut de gamme » et d'« équivalents ». * Définir ce concept abstrait et standardisé exige de rechercher ce que les parties ont réellement voulu dire et convenir lors de la conclusion du contrat : c'est l'opération classique d'interprétation du contrat par la recherche de la « volonté commune des parties ». * Or, l'interprétation d'un contrat obscur ou imprécis relève par nature du pouvoir souverain et exclusif des juges du fond. Le juge statuant sur l'autorisation ou la mainlevée d'une mesure conservatoire (telle qu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) est un juge de l'évidence ou de l'apparence solide ; il ne peut se substituer au juge du fond pour trancher une question d'interprétation contractuelle complexe. Dès lors que la détermination du préjudice est subordonnée à cette interprétation préalable relevant du seul juge du fond, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « *a pu en déduire qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état* ». L'emploi de la formule « *a pu en déduire* » marque l'exercice par la Cour de révision d'un contrôle de qualification juridique : au vu des faits souverainement constatés (l'imprécision du descriptif et la nécessité d'interpréter le concept « haut de gamme »), la déduction selon laquelle le « principe de créance » fait défaut est juridiquement exacte au regard de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Le grief de violation de ce texte et de l'article 989 du Code civil est ainsi radicalement écarté. #### 3. Le caractère inopérant des conclusions relatives au péril de la créance Enfin, la Cour de révision répond au second aspect du moyen unique, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions invoquant le péril de la créance. La réponse de la Haute juridiction est lapidaire et décisive : en retenant qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, la Cour d'appel « *a, par ce seul motif, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision* ». Le mécanisme logique est celui des conditions cumulatives : 1. Pour autoriser ou maintenir une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : l'existence d'un principe certain de créance (ou d'une créance paraissant fondée en son principe) **et** l'existence d'un péril menaçant son recouvrement (urgence/risque d'insolvabilité). 2. La défaillance d'une seule de ces deux conditions suffit à entraîner le rejet de la demande d'inscription ou la mainlevée (radiation) de l'inscription déjà prise. 3. Par conséquent, dès lors que le juge constate que la première condition (le principe de créance) n'est pas remplie, la mesure conservatoire est illégale et doit être radiée, quel que soit par ailleurs le degré d'urgence ou de péril affectant le recouvrement. 4. Les conclusions de la société Bevadix tendant à démontrer que sa créance était en péril devenaient dès lors totalement « *inopérantes* », c'est-à-dire dépourvues de toute incidence possible sur la solution du litige. Or, selon une règle constante de technique de cassation et de révision, les juges du fond ne sont jamais tenus de répondre à des conclusions que leurs propres constatations et déductions rendent inopérantes. Le motif tiré de l'absence de principe de créance constitue un motif suffisant (« *par ce seul motif* ») qui justifie légalement le dispositif de radiation. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *Société Bevadix Corporation c/ Société Évelyne* rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des sûretés judiciaires et du contentieux provisoire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser avec précision les mécanismes textuels et conceptuels que la Haute juridiction met en œuvre à travers les dispositions visées au moyen. #### 1. L'exigence d'un « principe de créance » sous l'empire de l'article 762 ter du Code de procédure civile Au cœur du litige se trouve l'application de l'article 762 ter du Code de procédure civile monégasque, visé par le pourvoi. À travers cet arrêt, la Cour de révision livre une interprétation rigoureuse de la première condition requise pour la prise et le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : l'existence d'un « principe de créance » (le sommaire officiel de la décision employant même, de manière encore plus stricte, l'expression de « créance certaine (non) » en lien avec l'« incertitude du principe de créance »). En matière de mesures conservatoires, la difficulté majeure consiste toujours à placer le curseur de la vraisemblance ou de la certitude de la créance. Par hypothèse, le créancier qui sollicite une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne dispose pas encore d'un titre exécutoire ni d'un jugement définitif au fond (sans quoi il procèderait directement à une inscription définitive ou à une mesure d'exécution forcée). La créance n'a donc pas besoin d'être liquide et exigible au sens strict des voies d'exécution. Pour autant, une simple allégation, une prétention purement éventuelle ou hypothétique ne saurait suffire à grever lourdement le patrimoine immobilier d'un prétendu débiteur. L'arrêt du 21 mars 1996 trace une ligne de démarcation nette quant à la consistance de ce « principe de créance » : * **L'insuffisance d'un litige potentiel nécessitant une interprétation contractuelle :** Lorsque la créance alléguée est une créance de dommages-intérêts (ou de moins-value) fondée sur la mauvaise exécution d'un contrat (ici, une vente en l'état futur d'achèvement), le « principe de créance » ne peut résulter que d'une inexécution manifeste ou immédiatement vérifiable au regard des stipulations contractuelles. * **L'obstacle du standard juridique ou contractuel indéterminé :** En l'espèce, le contrat ne fournissait aucun critère mathématique ou technique précis (ni plans de détails, ni prix des prestations), mais renvoyait à un standard qualitatif mou : des marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents ». Or, le concept de « haut de gamme » n'est pas une donnée brute ; c'est une notion-cadre, un standard qui nécessite d'être défini *in concreto* par référence à la commune intention des parties (que le pourvoi rattachait sans doute à l'article 989 du Code civil relatif aux conventions). Tant que cette volonté commune n'a pas été élucidée, il est juridiquement impossible de savoir si les prestations livrées par la société Évelyne sont conformes ou non au contrat, et donc s'il existe un quelconque préjudice. Le principe même de la créance demeure ainsi dans un état d'incertitude radicale. #### 2. Le respect strict de la séparation des fonctions entre le juge de la mesure conservatoire et le juge du fond L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « *l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme" [...] ne pouvait être faite que par les juges du fond* ». Cette formule consacre l'interdiction faite au juge de l'inscription provisoire (ainsi qu'à la Cour d'appel statuant sur la demande de radiation de cette inscription) d'empiéter sur les attributions exclusives du juge du principal : * **Le juge du fond** dispose de la plénitude de juridiction pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un contrat, rechercher l'intention des contract
# Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14630 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 février 2016, n° 14630 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2016/02-16-14630)) ## Faits et procédure Le 15 décembre 2006, la société de droit des îles Vierges britanniques Cresta Overseas Limited acquiert un immeuble dénommé « Villa Rignon » à Monaco. Entre le 22 décembre 2010 et le 5 juillet 2012, la société Barclays Bank PLC lui consent quatre prêts par actes authentiques, dont trois reçus le 22 décembre 2010 par un même notaire. Par acte du 4 juillet 2013, l'échéance de remboursement de ces prêts est avancée au 30 juin 2014. Faute de paiement, la banque fait délivrer, le 30 janvier 2015, un commandement de payer valant saisie immobilière pour une somme supérieure à 33 millions d'euros. Par exploit du 3 mars 2015, la débitrice assigne la banque devant le Tribunal de première instance. Elle demande, à titre principal, l'annulation du commandement et, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement, ainsi que des dommages-intérêts. Le cahier des charges est déposé le 31 mars 2015. Par jugement n° R.5769 du 28 mai 2015, le Tribunal déclare recevable l'opposition à commandement, rejette les demandes en nullité et en délais, rejette les demandes indemnitaires et ordonne l'exécution provisoire. Ce jugement est signifié à la débitrice le 3 juin 2015. Celle-ci relève appel par exploit du 3 juillet 2015. Devant la Cour, la société appelante invoque la disqualification des actes authentiques de prêt en actes sous seing privé, faute d'annexion de la procuration donnée par l'un des contractants (article 11 de l'ordonnance du 4 mars 1886 sur le notariat) et de paraphe des annexes (article 15 de la même ordonnance). Elle soutient en outre que son appel n'est pas soumis au délai spécial de l'article 655 ter du Code de procédure civile, l'opposition au commandement ne constituant pas, selon elle, un incident de saisie. La banque intimée soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'opposition au commandement de payer valant saisie immobilière, tendant à l'annulation de ce commandement pour irrégularité du titre exécutoire, constitue un incident de saisie immobilière. Dans l'affirmative, l'appel du jugement qui l'a tranchée est enfermé dans le délai spécial de dix jours de l'article 655 ter du Code de procédure civile, et non dans le délai de droit commun. ## Solution et dispositif La Cour retient que l'opposition au commandement « est une contestation née de la procédure de saisie, de nature à exercer une influence sur celle-ci et s'y référant directement, en sorte qu'elle constitue un incident de saisie ». Elle relève à cet appui plusieurs éléments : - la poursuite en saisie immobilière était en cours à la date de l'assignation du 3 mars 2015, le délai de trente jours imparti par le commandement étant expiré depuis le 1er mars ; - l'assignation a été délivrée dans le délai de six jours francs prévu pour les demandes incidentes à une poursuite de saisie ; - les autres demandes de la débitrice étaient, de la même manière, incidentes à la poursuite. Au regard des articles 655 bis et 655 ter, la Cour constate que l'appel, formé le 3 juillet 2015 contre un jugement signifié le 3 juin 2015, est hors délai. Elle observe que le seul moyen opposé à l'irrecevabilité de l'appel était fondé sur la qualification de l'opposition, laquelle a été écartée. Sur les dommages-intérêts, la Cour rappelle que « l'action en justice représente l'exercice d'un droit » et que « l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'un abus sauf démonstration [...] d'une malveillance, d'une intention de nuire ou d'une erreur équipollente au dol ». Elle relève que la banque ne démontre pas le caractère dilatoire de la procédure, faute de justifier d'un retard apporté à l'adjudication. Le dispositif
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17084 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17084)) ## Faits et procédure La société G, de droit danois, avait souscrit auprès de la société I, de droit italien
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 mars 1973, n° 25634 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/03-22-25634)) ## Faits et procédure La société civile immobilière Monte-Carlo Résidence Palace (S.C.I. M.C.R.P.) a acquis un immeuble auprès de deux vendeurs, G. et A. Un acte ostensible de vente, établi le 1er décembre 1967, mentionnait un prix de 6 000 000 F. La promesse de vente du 17 février 1967 faisait toutefois état d'un chiffre de 9 000 000 F, et les parties ne contestent plus cette différence. Des grosses nominatives de 3 000 000 F, correspondant au prix dissimulé, ont été créées au profit de chaque vendeur. La S.C.I. a ensuite consenti une inscription hypothécaire de 2 500 000 F, dont le prêteur apparent était un tiers, puis les vendeurs ont perçu des sommes et des grosses en exécution de l'accord secret. La S.C.I. a été mise en faillite ouverte par jugement du 28 janvier 1972. Un syndicat de défense regroupant les porteurs de grosses hypothécaires de premier, deuxième et troisième rang a formé deux contredits contre l'admission au passif, l'un visant les vendeurs G. et A., l'autre les architectes. Le tribunal a disjoint ces contestations, car leurs causes étaient différentes. La présente décision statue uniquement sur le premier contredit. Le syndicat sollicitait, à titre principal, la réduction de la production des vendeurs du montant des sommes reçues en exécution de la contre-lettre. À titre subsidiaire, il demandait une réduction de 3 000 000 F ou une expertise, et à titre principal, un sursis à statuer. Les défendeurs, G. et A., soutenaient que la contre-lettre avait été exécutée, que le contredisant ne pouvait se prévaloir de l'article 1168 du Code civil et que la créance litigieuse était connue des créanciers, puisqu'elle figurait dans les actes publiés. Le syndic s'en est remis à justice. Le syndicat a limité sa demande au moyen principal, la juridiction ayant déjà statué par jugement du 11 janvier 1973 sur la procédure pendante. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. En premier lieu, des créanciers hypothécaires qui sont devenus, par l'effet de la faillite de leur débitrice, ses ayants cause universels ou à titre particulier, « comme substitués à ses droits », conservent-ils la qualité de tiers au sens de l'article 1168 du Code civil ? Cette question détermine leur capacité à se prévaloir de l'inopposabilité d'une contre-lettre. En second lieu, une contre-lettre souscrite par la société faillie au profit de certains créanciers, ou de vendeurs, peut-elle être déclarée inopposable à d'autres créanciers hypothécaires, alors même qu'elle a été exécutée entre les parties et que sa nullité n'est pas expressément invoquée par eux ? La réponse suppose de qualifier la nullité attachée à la dissimulation du prix. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, au regard de l'article 1168 du Code civil, que les contre-lettres « peuvent avoir un effet entre les parties mais n'en ont point contre les tiers ». Il précise toutefois que la faculté de ces derniers d'invoquer l'inopposabilité ne permet pas, « en cas d'exécution des conditions de la contre-lettre », de faire annuler les effets que l'accord secret a produits entre les signataires, car la contre-lettre s'analyse en un contrat liant les parties, dont l'effet est gouverné par l'article 989 du Code civil. Sur la qualité de tiers, le juge constate que les créanciers hypothécaires, devenus ayants cause de la société faillie, « n'en ont pas moins la qualité de tiers dès lors qu'ils ont des droits à défendre contre les actes de la société faillie et notamment intérêt à conserver dans l'actif de celle-ci des valeurs qu'elle en aurait fait sortir ». Il en déduit qu'ils peuvent demander la nullité d'une contre-lettre « même si elle l'a été au profit d'autres créanciers de celle-ci ». Il relève, en se référant à la jurisprudence et à la doctrine dominantes, que la préférence doit aller aux créanciers qui se prévalent de l'acte ostensible.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 juillet 2016, n° 15137 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2016/07-14-15137)) Le droit des voies d'exécution constitue le point d'aboutissement naturel et souvent conflictuel des obligations civiles et commerciales. Lorsqu'une condamnation judiciaire s'insère dans un rapport triangulaire impliquant un créancier principal, un débiteur principal (lui-même caution) et des sous-garants tenus de « relever et garantir » ce dernier, le passage de la phase déclarative du droit à sa réalisation forcée soulève de redoutables difficultés théoriques et pratiques. Le jugement rendu le 14 juillet 2016 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique de ces tensions, en se prononçant avec une fermeté remarquable sur l'efficacité immédiate du titre exécutoire consacrant une obligation de garantie, indépendamment du paiement préalable du créancier originel par le garanti. Dans cette affaire, le litige s'articule autour des suites de l'exécution d'un précédent jugement devenu irrévocable, ayant simultanément prononcé une condamnation principale au paiement et une condamnation en garantie. Confronté à la résistance des garants qui subordonnaient la mise en œuvre des voies d'exécution à la démonstration d'un décaissement effectif par le débiteur garanti ou de son insolvabilité avérée, le tribunal monégasque refuse d'ériger de telles exigences en conditions suspensives implicites de la force exécutoire. Ce faisant, la juridiction assure la pleine effectivité du mécanisme de l'appel en garantie au stade de la saisie-arrêt de titres nominatifs, tout en procédant à une requalification salvatrice des actes d'exécution improprement dénommés par la pratique. L'examen approfondi de cette décision nécessite de retracer fidèlement le contexte factuel et procédural ayant conduit à l'impasse exécutoire (I), avant d'analyser la question de droit soumise à la juridiction ainsi que l'articulation de sa solution (II), pour enfin dégager la portée jurisprudentielle et les enseignements pratiques qui en découlent pour le contentieux de l'exécution à Monaco (III). --- ## I. Le contexte factuel et procédural L'affaire soumise au Tribunal de première instance de Monaco s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux financier et sociétaire complexe, ayant déjà parcouru l'ensemble des degrés de juridiction de la Principauté. La compréhension des enjeux liés aux mesures d'exécution contestées suppose de revenir sur la genèse des titres exécutoires et des actes de poursuite (A), puis d'exposer le parcours procédural ayant abouti à l'instance en nullité et en mainlevée, ainsi que les prétentions antagonistes des parties (B). ### A. Les faits à l'origine du litige L'origine du litige réside dans l'inexécution d'engagements financiers croisés, mêlant un cautionnement consenti au profit d'un établissement désigné comme « la société A » (également évoquée dans le corps du jugement sous la dénomination « la SAM G devenue F » ou « la société F ») et un protocole de cession d'actions conclu le 15 mai 2008 entre, d'une part, Mme j. BA. divorcée AM. et M. Henri AG., et, d'autre part, MM. Jean-Michel DE., s. NA. et j-p. SC. Cette situation contractuelle conflictuelle a donné lieu à un premier jugement de fond rendu le 5 décembre 2013 par le Tribunal de première instance de Monaco. Par cette décision fondatrice pour la suite des poursuites, le tribunal a statué sur plusieurs chefs de demandes : - Premièrement, il a condamné Mme j. BA. à payer à la société A la somme principale de 463.281,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, au titre de son engagement de caution daté (selon la lettre du jugement) du 20 octobre 2013, outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. - Deuxièmement, le tribunal a validé une saisie-arrêt qui avait été pratiquée antérieurement, le 27 septembre 2010, par la société A auprès d'un tiers saisi, la société P, sur les comptes ouverts au nom de Mme j. BA. Toutefois, prenant acte du caractère totalement infructueux de cette mesure d'exécution, la juridiction en a ordonné, en tant que de besoin, la mainlevée. - Troisièmement, sur le terrain sociétaire, le tribunal a dit n'y avoir lieu au prononcé de la nullité ou de la résolution judiciaire du protocole de cession d'actions du 15 mai 2008. - Quatrièmement, et c'est là le nœud gordien du contentieux ultérieur, le tribunal a condamné solidairement M. s. NA. et M. j-p. SC. « à relever et garantir » Mme j. BA. de la condamnation au paiement de la somme de 463.281,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010, prononcée contre elle au profit de la société A. MM. DE., NA. et SC. ont par ailleurs été déboutés du surplus de leurs demandes à l'encontre de Mme j. BA. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour d'appel de Monaco a, par un arrêt rendu le 24 juin 2014, déclaré irrecevable la demande tendant à faire reconnaître le contrat de cession d'actions du 15 mai 2008 comme un contrat provisoire, rejeté la demande au fond, et confirmé le jugement du 5 décembre 2013 en toutes ses dispositions frappées d'appel. Par la suite, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont chacun formé un pourvoi en révision. Par deux arrêts rendus le 14 octobre 2015, la Cour de révision de Monaco a rejeté ces pourvois, conférant ainsi un caractère irrévocable aux condamnations prononcées en 2013 et confirmées en 2014. Toutefois, sans attendre l'issue des pourvois en révision (le pourvoi n'étant pas suspensif d'exécution en matière civile et commerciale), les opérations de recouvrement se sont engagées dès l'automne 2014 selon une chronologie précise : - Le 23 septembre 2014, Mme j. BA. a fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. l'arrêt de la Cour d'appel du 24 juin 2014, en leur faisant simultanément commandement de lui payer solidairement les dépens de première instance et d'appel. - Dès le lendemain, le 24 septembre 2014, le créancier principal, la société A, s'est manifesté auprès de sa débitrice, Mme j. BA., en l'invitant par courrier à lui faire parvenir un chèque d'un montant global de 477.695,23 euros. Ce montant se décomposait en un principal de 463.281,48 euros, des intérêts arrêtés à 7.842,97 euros, des dommages-intérêts à hauteur de 3.000 euros, le surplus correspondant aux frais et dépens. - Forte de cette réclamation et de son propre titre, Mme j. BA. a, le 17 novembre 2014, fait signifier à MM. s. NA. et j-p. SC. un itératif commandement « d'avoir à la relever et garantir et de payer à la société A » la somme de 463.281,48 euros en principal, ainsi que celle de 7.796,33 euros au titre des intérêts au taux légal. Face à l'inertie de ses garants solidaires, Mme j. BA. a entrepris de localiser et d'appréhender leurs actifs. Outre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise sur un bien immobilier appartenant à M. j-p. SC. en France (mentionnée dans les écritures des demandeurs), elle a ciblé les actifs monégasques de M. s. NA., ingénieur de nationalité suisse demeurant à Monaco et gérant d'une société civile immobilière, la SCI W. Le 15 septembre 2015, Mme j. BA. a déposé une requête auprès du Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d'être autorisée, sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, à faire pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de tout associé sur la totalité des parts sociales détenues par M. s. NA. au sein de la SCI W. Par une ordonnance remarquée du 24 septembre 2015, le Président du Tribunal de première instance a dit n'y avoir lieu de faire droit à cette requête. Le magistrat a motivé ce refus non par l'absence de créance, mais tout au contraire par le fait que Mme j. BA. disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire constitué par le jugement du 5 décembre 2013 confirmé par l'arrêt du 24 juin 2014, rendant inutile et inopérante une demande d'autorisation judiciaire préalable (laquelle est réservée au créancier dépourvu de titre). Tirant les conséquences de cette ordonnance présidentielle et du rejet des pourvois par la Cour de révision intervenu le 14 octobre 2015, Mme j. BA. a fait pratiquer dès le lendemain, par acte d'huissier du 15 octobre 2015, une saisie-arrêt de titres nominatifs (que l'acte a improprement dénommée « saisie-attribution ») entre les mains de la SCI W, en vertu de l'article 507 du Code de procédure civile. Par cet exploit, elle s'est formellement opposée à ce que la SCI W se dessaisisse ou se libère des parts sociales détenues par M. s. NA. dans son capital, à concurrence d'un montant de 480.622,74 euros, pour avoir sûreté, garantie et paiement des causes du commandement de payer. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Contestant la régularité et le bien-fondé de ces mesures d'exécution forcée, M. s. NA. et M. j-p. SC. ont pris l'initiative du contentieux en faisant assigner Mme j. BA., en présence de la société A, devant le Tribunal de première instance de Monaco, par exploit d'huissier de Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet en date du 30 octobre 2015 (enregistré sous le n° 2016/000192). Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions déposées le 28 avril 2016, les demandeurs sollicitaient du tribunal : - Le prononcé de la nullité, ou en tout état de cause de l'irrecevabilité, des commandements de payer des 23 septembre et 17 novembre 2014 ; - Par voie de conséquence, le prononcé de la nullité de la saisie délivrée le 15 octobre 2015 ; - La mainlevée pleine, entière et définitive de ladite saisie du 15 octobre 2015 pratiquée entre les mains de la SCI W. Au soutien de leurs prétentions, MM. NA. et SC. développaient une argumentation articulée autour de la nature spécifique de la condamnation en garantie et des règles gouvernant les voies d'exécution : 1. **Sur la portée du dispositif du jugement du 5 décembre 2013** : Ils faisaient valoir qu'ils n'avaient nullement été condamnés à payer directement la somme litigieuse à la société A en lieu et place de Mme j. BA., mais uniquement à « relever et garantir » cette dernière. Ils soulignaient que la société A reconnaissait elle-même ne pas pouvoir entrer directement en voie d'exécution à leur encontre. Or, selon eux, Mme j. BA. ne justifiait pas avoir exécuté le jugement du 5 décembre 2013 ni avoir réglé les sommes dues à la société A. 2. **Sur l'absence de poursuites effectives et d'insolvabilité démontrée** : Les demandeurs relevaient que la société A s'était bornée à adresser à Mme j. BA. un simple courrier l'invitant à régler les sommes dues, sans mettre en œuvre de véritable exécution forcée à son encontre, et sans justifier avoir vérifié sa prétendue insolvabilité ni l'absence d'élément patrimonial appréhendable. 3. **Sur les limites de l'engagement des garants et le risque de détournement des fonds** : Invoquant un principe de proportionnalité et d'accessoriété de la garantie, ils soutenaient que leurs engagements en qualité de garants ne sauraient excéder ceux du débiteur principal (Mme j. BA.). Ils exprimaient la crainte que, s'ils payaient directement Mme j. BA. dans l'ignorance d'une éventuelle cause de réduction ou d'extinction de la dette principale, cette dernière pourrait conserver les fonds et ne pas désintéresser le créancier principal (la société A). 4. **Sur la relativité de l'ordonnance présidentielle et de la jurisprudence française** : Ils écartaient l'autorité de l'ordonnance sur requête rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance, motif pris qu'une décision rendue hors le contradictoire des requérants ne saurait préjuger de la décision du tribunal statuant au fond. De même, ils contestaient la pertinence de la jurisprudence française invoquée par leurs adversaires (notamment un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2010), estimant que si cette jurisprudence permet au débiteur principal d'appeler un tiers en garantie avant d'avoir payé ou d'avoir été condamné, elle ne régit nullement la phase du paiement effectif par le garant au stade de l'exécution. 5. **Sur le régime procédural de la saisie** : Enfin, ils soutenaient que la mainlevée de la « saisie exécution » s'imposait d'autant plus qu'aucune demande en validation de la saisie ou en vente des titres n'avait été formée par la saisissante. En défense, par conclusions du 13 janvier 2016, Mme j. BA. concluait au rejet intégral des demandes adverses et formait une demande reconventionnelle tendant à la condamnation conjointe et solidaire de MM. NA. et SC. à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et manifestement injustifiée. Elle opposait que : - Le jugement du 5 décembre 2013, confirmé en appel le 24 juin 2014, constituait à son profit un titre exécutoire parfait lui permettant de signifier les commandements de payer et de pratiquer la saisie du 15 octobre 2015, analyse d'ailleurs confortée par l'ordonnance présidentielle du 24 septembre 2015 ; - La procédure avait été régulièrement suivie par la signification de l'arrêt le 23 septembre 2014, accompagnée d'un commandement de payer avant exécution d'avoir à relever et garantir, puis d'un itératif commandement le 17 novembre 2014 ; - La société A était bien entrée en voie d'exécution à son encontre par son courrier du 24 septembre 2014, et qu'elle-même n'avait pas été en mesure de régler les sommes réclamées. Quant à la société A (intervenant aux débats sous la dénomination « la SAM G devenue F » dans ses conclusions du 9 mars 2016), elle s'associait pleinement à la défense de Mme j. BA., concluant au rejet des demandes de nullité et de mainlevée, et sollicitant à titre reconventionnel la condamnation *in solidum* de MM. NA. et SC. au paiement d'une somme de 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Son argumentation venait renforcer la théorie de l'appel en garantie : - Elle confirmait que Mme j. BA. détenait un titre exécutoire définitif à l'encontre des demandeurs, et que seule Mme j. BA. avait qualité pour l'exécuter contre eux ; - S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation française, elle faisait valoir qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle sans qu'il soit nécessaire d'avoir préalablement indemnisé le demandeur initial. Par un raisonnement téléologique, elle en déduisait que l'appelant en garantie doit pouvoir exécuter le jugement de condamnation sans avoir au préalable indemnisé le demandeur principal, « faute de quoi l'utilité de l'appel en garantie serait vidée de sa substance » ; - Dès lors, il importait peu que Mme j. BA. ait ou non payé la société A, ou que cette dernière ait diligenté des voies d'exécution formelles. Au demeurant, la société précisait que sa lettre du 24 septembre 2014 valait sommation de payer et qu'elle s'était abstenue d'entrer plus avant en voie d'exécution contre Mme j. BA. faute d'élément patrimonial appréhendable chez cette débitrice. Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries lors de l'audience publique du 19 mai 2016, le Tribunal de première instance a mis l'affaire en délibéré pour rendre son jugement le 14 juillet 2016. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction Pour trancher ce litige situé à la croisée du droit des obligations et des procédures civiles d'exécution, le Tribunal de première instance devait résoudre une question de droit fondamentale touchant à la substance même du titre exécutoire (A). Il y répond par une motivation rigoureuse et pragmatique (B), qui se traduit par un dispositif rejetant l'ensemble des contestations élevées par les garants saisis (C). ### A. Le problème juridique posé La question centrale soumise à l'appréciation du Tribunal de première instance de Monaco peut être formulée de la manière suivante : **Le bénéficiaire d'un jugement exécutoire condamnant des tiers à le « relever et garantir » d'une condamnation pécuniaire principale prononcée contre lui par la même décision peut-il, sur le fondement de ce titre, faire délivrer des commandements de payer et pratiquer une saisie-arrêt de titres nominatifs à l'encontre de ses garants, sans justifier au préalable avoir effectivement désintéressé le créancier principal ni démontrer sa propre insolvabilité ?** À cette question principale se greffaient deux interrogations procédurales subsidiaires : - D'une part, l'erreur de qualification commise dans l'acte de saisie du 15 octobre 2015, dénommé « saisie-attribution » au lieu de « saisie-arrêt de titres nominatifs » régie par les articles 507 et suivants du Code de procédure civile monégasque, ainsi que l'absence de demande subséquente en validation lorsqu'il est agi en vertu d'un titre exécutoire, étaient-elles de nature à entraîner la nullité ou la mainlevée de la mesure ? - D'autre part, le principe selon lequel l'engagement du garant ne peut excéder celui du débiteur principal fait-il obstacle au caractère exécutoire du jugement de garantie en présence d'un risque allégué de non-reversement des fonds au créancier originel ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour débouter MM. NA. et SC. de l'intégralité de leurs demandes principales, le Tribunal de première instance déploie un raisonnement structuré en plusieurs étapes, alliant une lecture littérale et stricte du titre exécutoire à une prise en compte réaliste de la configuration procédurale de l'espèce. #### 1. L'affirmation de la plénitude du titre exécutoire et la requalification de l'acte de saisie Le tribunal commence par rétablir avec précision la chronologie des actes d'exécution accomplis depuis le 23 septembre 2014 jusqu'au 15 octobre 2015. Ce faisant, il met en lumière la cohérence de la démarche procédurale suivie par Mme j. BA. La juridiction relève notamment le rôle charnière de l'ordonnance rendue le 24 septembre 2015 par le Président du Tribunal de première instance. Saisi d'une requête sur le fondement des articles 507 et suivants du Code de procédure civile aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie-arrêt sur les parts sociales de la SCI W, le magistrat avait dit n'y avoir lieu à autorisation « en l'état du titre exécutoire dont j. BA. dispose et constitué par le jugement du Tribunal de première instance du 5 décembre 2013 confirmé par la Cour d'appel le 24 juin 2014 ». Loin de