Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14411
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 17 décembre 2015, n° 14411 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société A, société anonyme de droit français dont le siège est à Marseille, a consenti à M. a. RO., domicilié à Monaco, plusieurs concours bancaires successifs.
Le 25 juillet 2012, les parties ont conclu une convention d'ouverture de compte courant. Par avenant du 26 juillet 2012, la banque a accordé au client une facilité temporaire de trésorerie (FTT) de 2.000 euros. Selon l'article 6 du contrat, la banque se réservait le droit de résilier la FTT de plein droit, sans avoir à justifier sa décision, moyennant un préavis de quinze jours à compter de la réception de la notification.
Le 29 janvier 2013, la banque a également consenti un prêt de 14.500 euros, remboursable en trente-six mensualités de 445,73 euros, au taux contractuel de 5,40 %.
La banque a dénoncé la FTT le 25 juin 2014, la notification étant intervenue le 8 juillet 2014. Elle a mis en demeure le débiteur, le 23 juillet 2014, de payer 2.688,58 euros. Le 18 septembre 2014, elle a fait jouer la clause d'exigibilité du prêt. Une mise en demeure du 14 octobre 2014 réclamait les échéances impayées (3.871,61 euros), le capital restant dû (7.613,01 euros) et les intérêts courus du 5 septembre au 14 octobre 2014 (43,93 euros).
Par exploit du 23 décembre 2014, la banque a assigné M. RO. devant le Tribunal de Première Instance. Elle sollicitait 14.378,04 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,4 % à compter du 14 octobre 2014, ainsi que 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Le défendeur n'a pas été cité à personne. Il a toutefois adressé plusieurs courriels au greffe, sollicitant des renvois successifs et invoquant l'indisponibilité de son conseil habituel, puis une demande d'assistance judiciaire, laquelle a été refusée le 10 décembre 2015. À l'audience du 12 novembre 2015, il ne s'est pas présenté et la cause a été mise en délibéré au 17 décembre 2015.
Question de droit
Le tribunal devait répondre à plusieurs questions :
- Un jugement peut-il être déclaré contradictoire lorsque le défendeur, non touché à personne, a eu connaissance de la citation et a sollicité des renvois ?
- La banque peut-elle obtenir le paiement du solde débiteur d'un compte courant après résiliation d'une facilité de trésorerie, et à quel taux d'intérêt ?
- Le prêt étant exigible, quel montant et quel taux d'intérêt doivent être retenus ?
- Le comportement dilatoire du débiteur caractérise-t-il une résistance abusive ouvrant droit à dommages et intérêts ?
- L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée en l'absence d'urgence ?
Solution et dispositif
Sur le caractère de la décision. Le tribunal relève que le défendeur, bien que non touché à personne, « en a toutefois eu connaissance au sens de l'article 214 du Code de procédure civile ». Le jugement est en conséquence « réputé contradictoire ».
Sur le compte courant. Le tribunal fait droit à la demande. Il retient que la FTT a été valablement résiliée par notification du 8 juillet 2014, le préavis de quinze jours étant ainsi expiré, et que le solde débiteur de 2.849,49 euros correspond au solde résiduel du compte. Les intérêts sont fixés au taux légal, « puisque le taux contractuel de 5,4% ne s'applique pas à cette convention et qu'il n'est pas sollicité l'affectation d'un autre taux d