Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 mars 1996, n° 26434 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une opération immobilière portant sur la vente d'un bien à construire. Plus précisément, la société Bevadix Corporation (désignée dans le corps de l'arrêt sous le nom de « société Bevadix ») avait acquis auprès de la société Évelyne un appartement en l'état futur d'achèvement. La date de la conclusion de ce contrat de vente ainsi que la localisation exacte ou la consistance matérielle détaillée de l'immeuble ne sont pas précisées dans la décision.
Toutefois, le texte de l'arrêt permet d'appréhender avec précision la teneur de la documentation contractuelle unissant les deux sociétés quant aux caractéristiques techniques et qualitatives du bien vendu. Il ressort en effet des constatations souveraines des juges du fond, telles que rapportées par la Cour de révision, que le descriptif contractuel annexé ou intégré à l'acte de vente présentait un caractère succinct, voire lacunaire sur certains aspects techniques et financiers. Ce document contractuel ne comportait en effet « ni plans précis de détails et d'aménagement, ni indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En guise de détermination de la qualité attendue pour les équipements, matériaux et prestations de l'appartement, le descriptif contractuel se bornait à faire figurer des « mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ».
À la suite de cette acquisition — à une étape de la construction ou de la livraison qui n'est pas précisée dans la décision —, l'acquéreur, la société Bevadix, s'est plaint de l'existence de défauts de conformité ainsi que de malfaçons affectant l'appartement objet de la vente en l'état futur d'achèvement. Estimant détenir à ce titre une créance indemnitaire ou en réparation à l'encontre de son vendeur, la société Évelyne, et redoutant manifestement des difficultés dans le recouvrement futur de celle-ci, la société Bevadix a entrepris des démarches judiciaires aux fins de constituer une sûreté réelle sur le patrimoine de sa cocontractante.
C'est dans ces circonstances que la société Bevadix a sollicité et obtenu l'autorisation de prendre des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire à l'encontre de la société Évelyne. La nature exacte de la juridiction ou du magistrat ayant délivré cette autorisation initiale, la date de cette ordonnance, le montant pour lequel les inscriptions ont été autorisées ainsi que l'assiette immobilière précise grevée par ces sûretés provisoires ne sont pas précisés dans la décision commentée. Néanmoins, la prise effective de ces inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire a cristallisé le contentieux entre le vendeur d'immeuble à construire et l'acquéreur, déplaçant provisoirement le débat du terrain de l'exécution du contrat de construction vers celui, plus immédiat et contraignant, du droit des sûretés et des mesures conservatoires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant le bien-fondé des mesures conservatoires prises à son encontre, la société Évelyne a engagé une action visant à obtenir la mainlevée et la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire prises par la société Bevadix. Le détail de la procédure de première instance (juridiction saisie, date et sens de la décision de premier ressort) n'est pas précisé dans la décision.
Le litige a été porté devant la Cour d'appel de Monaco, qui a statué par un arrêt rendu le 27 juin 1995. Aux termes de cette décision, la juridiction du second degré a fait droit aux demandes du vendeur en ordonnant la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire dont bénéficiait jusqu'alors la société Bevadix. Pour parvenir à ce résultat, la Cour d'appel a procédé à une analyse des pièces contractuelles produites aux débats. Elle a relevé l'absence de plans précis de détails et d'aménagement ainsi que le défaut d'indication du prix de la prestation promise par la société Évelyne, le contrat se limitant à viser des marques qualifiées de « haut de gamme » ou « équivalents ». Les juges d'appel ont alors estimé que la détermination du préjudice allégué par la société Bevadix au titre des malfaçons et défauts de conformité nécessitait au préalable d'apprécier la commune intention des parties quant à la signification et à la portée du concept « haut de gamme ». Or, selon la Cour d'appel, une telle opération d'interprétation contractuelle relevait de l'office exclusif des juges du fond. En conséquence, la juridiction d'appel a considéré qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, ce qui justifiait d'ordonner la radiation des inscriptions provisoires, sans qu'il soit besoin d'examiner la question du péril dans le recouvrement.
Mécontente de cette décision qui la privait de ses garanties immobilières avant l'issue du procès au fond, la société Bevadix Corporation a formé un pourvoi en révision contre l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 1995. L'affaire a été instruite et jugée par la Cour de révision statuant hors session et uniquement sur pièces, conformément aux dispositions des articles 442, 448 et 459 du Code de procédure civile monégasque. Les parties étaient représentées par Maître Blot et Maître Sbarrato, avocats-défenseurs (sans que la répartition exacte de la représentation entre la demanderesse et la défenderesse au pourvoi soit précisée dans la décision).
Au soutien de son recours, la société Bevadix articulait un moyen unique de révision, lequel se décomposait en substance en deux griefs distincts mais complémentaires, mêlant violation de la loi et défaut de motifs (défaut de réponse à conclusions) :
- Le grief tiré de la violation de la loi : La demanderesse au pourvoi reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la radiation des inscriptions provisoires d'hypothèque judiciaire en violation des dispositions combinées de l'article 762 ter du Code de procédure civile et de l'article 989 du Code civil. En invoquant l'article 762 ter du Code de procédure civile — texte régissant les conditions de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire — et l'article 989 du Code civil — texte fondamental relatif à la force obligatoire des conventions et à leur exécution —, la société Bevadix soutenait implicitement mais nécessairement que les éléments de son dossier (les défauts de conformité et malfaçons au regard de l'engagement contractuel « haut de gamme ») suffisaient à caractériser l'existence d'une créance justifiant le maintien de la sûreté provisoire.
- Le grief disciplinaire tiré du défaut de réponse à conclusions : La société Bevadix faisait également grief à la Cour d'appel de s'être abstenue de répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait expressément valoir que sa créance était en péril. Selon la demanderesse, la juridiction du second degré ne pouvait légalement ordonner la radiation des sûretés sans examiner ce second critère légal tenant à l'urgence et au risque d'insolvabilité ou de dilapidation pesant sur le recouvrement de la créance.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Le pourvoi formé par la société Bevadix soumettait à la Cour de révision une double problématique juridique, située au carrefour du droit des sûretés judiciaires, du droit des obligations contractuelles et de la procédure civile.
En premier lieu, sur le terrain substantiel des conditions d'octroi et de maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire (régie par l'article 762 ter du Code de procédure civile), la question centrale était la suivante : un acquéreur en l'état futur d'achèvement qui invoque des défauts de conformité et des malfaçons au regard d'un descriptif contractuel ne comportant ni plans précis ni prix des prestations, mais seulement la mention de marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents », justifie-t-il d'un principe certain de créance autorisant le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, dès lors que la détermination du préjudice allégué requiert au préalable une interprétation de la volonté commune des parties sur cette notion par le juge du fond ?
En second lieu, sur le terrain procédural et méthodologique de l'office du juge des mesures conservatoires, se posait la question de l'articulation entre les différentes conditions légales de l'inscription provisoire : lorsque les juges d'appel constatent qu'aucun principe de créance n'est établi en l'état, sont-ils néanmoins tenus, à peine de censure pour défaut de réponse à conclusions, d'examiner et de répondre aux moyens des parties faisant valoir que le recouvrement de la créance est en péril ?
Il s'agissait donc pour la Haute juridiction monégasque de préciser, d'une part, la frontière entre l'office du juge du provisoire (ou de la mainlevée) et celui du juge du fond en présence d'un contrat sujet à interprétation, et, d'autre part, de confirmer le caractère strictement cumulatif des conditions posées par l'article 762 ter du Code de procédure civile.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Par un attendu unique d'une grande densité juridique, la Cour de révision écarte l'ensemble des griefs formulés par la société Bevadix et valide intégralement le raisonnement suivi par la Cour d'appel de Monaco dans son arrêt du 27 juin 1995. La motivation de la Cour suprême monégasque se déploie selon une logique implacable en trois temps : le constat de l'indétermination contractuelle, la répartition des compétences entre juge du provisoire et juge du fond, et enfin la neutralisation du moyen relatif au péril de la créance.
1. L'analyse des constatations souveraines relatives à l'imprécision du contrat
La Cour de révision commence par prendre acte des constatations factuelles opérées par les juges du second degré (« Mais attendu qu'après avoir constaté que... »). Ces constatations portent sur la matérialité et le contenu de l'instrumentum contractuel liant le promoteur-vendeur (la société Évelyne) à l'acquéreur (la société Bevadix). La Cour relève deux éléments négatifs et un élément positif :
- Les éléments négatifs : Le descriptif contractuel est dépourvu de « plans précis de détails et d'aménagement » et ne contient aucune « indication du prix de la prestation à laquelle s'était engagée la Société Évelyne ». En d'autres termes, il n'existe pas dans le contrat d'étalon objectif, chiffré ou graphiquement détaillé, permettant de mesurer par simple constatation matérielle un écart entre ce qui a été promis et ce qui a été livré.
- L'élément positif : La seule référence qualitative figurant au contrat réside dans « les mentions de marques qualifiées "haut de gamme" ou "équivalents" ». Or, si la mention d'une marque précise peut constituer un indice objectif, l'adjonction du terme « ou équivalents » couplée à la qualification subjective de « haut de gamme » introduit une marge d'appréciation considérable.
2. L'incompétence du juge de la mesure conservatoire pour interpréter la volonté commune des parties et l'absence de principe de créance
C'est sur la base de ce constat matériel que s'articule le cœur du raisonnement juridique approuvé par la Cour de révision. La Haute juridiction souligne que la Cour d'appel a « justement énoncé que la détermination du préjudice invoqué supposait l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme", qui ne pouvait être faite que par les juges du fond ».
Le raisonnement est ici d'une orthodoxie juridique absolue :
- La créance invoquée par la société Bevadix au soutien de son inscription hypothécaire est une créance de nature indemnitaire, née de prétendus défauts de conformité et malfaçons.
- L'existence même de cette créance (le « préjudice invoqué ») dépend de la démonstration d'une inexécution contractuelle par la société Évelyne.
- Pour savoir s'il y a inexécution (défaut de conformité), encore faut-il connaître avec exactitude l'étendue de l'obligation contractuelle souscrite par le débiteur.
- En l'absence de plans détaillés et de prix de référence des prestations, l'étendue de cette obligation dépend exclusivement de la définition que l'on donne au concept de « haut de gamme » et d'« équivalents ».
- Définir ce concept abstrait et standardisé exige de rechercher ce que les parties ont réellement voulu dire et convenir lors de la conclusion du contrat : c'est l'opération classique d'interprétation du contrat par la recherche de la « volonté commune des parties ».
- Or, l'interprétation d'un contrat obscur ou imprécis relève par nature du pouvoir souverain et exclusif des juges du fond. Le juge statuant sur l'autorisation ou la mainlevée d'une mesure conservatoire (telle qu'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire) est un juge de l'évidence ou de l'apparence solide ; il ne peut se substituer au juge du fond pour trancher une question d'interprétation contractuelle complexe.
Dès lors que la détermination du préjudice est subordonnée à cette interprétation préalable relevant du seul juge du fond, la Cour de révision juge que la Cour d'appel « a pu en déduire qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état ». L'emploi de la formule « a pu en déduire » marque l'exercice par la Cour de révision d'un contrôle de qualification juridique : au vu des faits souverainement constatés (l'imprécision du descriptif et la nécessité d'interpréter le concept « haut de gamme »), la déduction selon laquelle le « principe de créance » fait défaut est juridiquement exacte au regard de l'article 762 ter du Code de procédure civile. Le grief de violation de ce texte et de l'article 989 du Code civil est ainsi radicalement écarté.
3. Le caractère inopérant des conclusions relatives au péril de la créance
Enfin, la Cour de révision répond au second aspect du moyen unique, qui reprochait à la Cour d'appel un défaut de réponse aux conclusions invoquant le péril de la créance. La réponse de la Haute juridiction est lapidaire et décisive : en retenant qu'aucun principe de créance n'était établi en l'état, la Cour d'appel « a, par ce seul motif, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision ».
Le mécanisme logique est celui des conditions cumulatives :
- Pour autoriser ou maintenir une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : l'existence d'un principe certain de créance (ou d'une créance paraissant fondée en son principe) et l'existence d'un péril menaçant son recouvrement (urgence/risque d'insolvabilité).
- La défaillance d'une seule de ces deux conditions suffit à entraîner le rejet de la demande d'inscription ou la mainlevée (radiation) de l'inscription déjà prise.
- Par conséquent, dès lors que le juge constate que la première condition (le principe de créance) n'est pas remplie, la mesure conservatoire est illégale et doit être radiée, quel que soit par ailleurs le degré d'urgence ou de péril affectant le recouvrement.
- Les conclusions de la société Bevadix tendant à démontrer que sa créance était en péril devenaient dès lors totalement « inopérantes », c'est-à-dire dépourvues de toute incidence possible sur la solution du litige. Or, selon une règle constante de technique de cassation et de révision, les juges du fond ne sont jamais tenus de répondre à des conclusions que leurs propres constatations et déductions rendent inopérantes. Le motif tiré de l'absence de principe de créance constitue un motif suffisant (« par ce seul motif ») qui justifie légalement le dispositif de radiation.
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le rejet du recours dans les termes suivants :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi ; »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt Société Bevadix Corporation c/ Société Évelyne rendu le 21 mars 1996 par la Cour de révision de Monaco constitue une décision de référence en droit monégasque des sûretés judiciaires et du contentieux provisoire. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser avec précision les mécanismes textuels et conceptuels que la Haute juridiction met en œuvre à travers les dispositions visées au moyen.
1. L'exigence d'un « principe de créance » sous l'empire de l'article 762 ter du Code de procédure civile
Au cœur du litige se trouve l'application de l'article 762 ter du Code de procédure civile monégasque, visé par le pourvoi. À travers cet arrêt, la Cour de révision livre une interprétation rigoureuse de la première condition requise pour la prise et le maintien d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire : l'existence d'un « principe de créance » (le sommaire officiel de la décision employant même, de manière encore plus stricte, l'expression de « créance certaine (non) » en lien avec l'« incertitude du principe de créance »).
En matière de mesures conservatoires, la difficulté majeure consiste toujours à placer le curseur de la vraisemblance ou de la certitude de la créance. Par hypothèse, le créancier qui sollicite une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne dispose pas encore d'un titre exécutoire ni d'un jugement définitif au fond (sans quoi il procèderait directement à une inscription définitive ou à une mesure d'exécution forcée). La créance n'a donc pas besoin d'être liquide et exigible au sens strict des voies d'exécution. Pour autant, une simple allégation, une prétention purement éventuelle ou hypothétique ne saurait suffire à grever lourdement le patrimoine immobilier d'un prétendu débiteur.
L'arrêt du 21 mars 1996 trace une ligne de démarcation nette quant à la consistance de ce « principe de créance » :
- L'insuffisance d'un litige potentiel nécessitant une interprétation contractuelle : Lorsque la créance alléguée est une créance de dommages-intérêts (ou de moins-value) fondée sur la mauvaise exécution d'un contrat (ici, une vente en l'état futur d'achèvement), le « principe de créance » ne peut résulter que d'une inexécution manifeste ou immédiatement vérifiable au regard des stipulations contractuelles.
- L'obstacle du standard juridique ou contractuel indéterminé : En l'espèce, le contrat ne fournissait aucun critère mathématique ou technique précis (ni plans de détails, ni prix des prestations), mais renvoyait à un standard qualitatif mou : des marques qualifiées « haut de gamme » ou « équivalents ». Or, le concept de « haut de gamme » n'est pas une donnée brute ; c'est une notion-cadre, un standard qui nécessite d'être défini in concreto par référence à la commune intention des parties (que le pourvoi rattachait sans doute à l'article 989 du Code civil relatif aux conventions). Tant que cette volonté commune n'a pas été élucidée, il est juridiquement impossible de savoir si les prestations livrées par la société Évelyne sont conformes ou non au contrat, et donc s'il existe un quelconque préjudice. Le principe même de la créance demeure ainsi dans un état d'incertitude radicale.
2. Le respect strict de la séparation des fonctions entre le juge de la mesure conservatoire et le juge du fond
L'apport majeur de l'arrêt réside dans l'affirmation selon laquelle « l'appréciation de la volonté commune des parties relativement au concept "haut de gamme" [...] ne pouvait être faite que par les juges du fond ».
Cette formule consacre l'interdiction faite au juge de l'inscription provisoire (ainsi qu'à la Cour d'appel statuant sur la demande de radiation de cette inscription) d'empiéter sur les attributions exclusives du juge du principal :
- Le juge du fond dispose de la plénitude de juridiction pour interpréter les clauses obscures ou ambiguës d'un contrat, rechercher l'intention des contract