Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14064
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14064 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige oppose une société anonyme monégasque (SAM H) à l'un de ses anciens administrateurs, associé et créancier au titre d'un compte courant, M. p. BR. Ce dernier a exercé les fonctions d'administrateur délégué du 13 novembre 2007 jusqu'à la révocation de son mandat, décidée par le conseil d'administration le 30 octobre 2009 et confirmée par l'assemblée générale ordinaire du 30 novembre 2009.
Au bilan de l'exercice 2008, un solde de 852.538,89 euros figurait au crédit de son compte courant d'associé, au titre de ses indemnités d'administrateur. Le poste « comptes des administrateurs et associés » du bilan de 2009 ne faisait plus apparaître que 562.366,95 euros, après déduction de diverses dépenses personnelles. À compter de l'exercice 2012, la créance a été inscrite comme une dette litigieuse exigible à plus d'un an, dans l'attente de l'issue des procédures en cours.
Par ordonnance présidentielle du 15 mars 2013, M. BR. a été autorisé à pratiquer une saisie-arrêt, à concurrence de 562.366,95 euros, sur les comptes bancaires de la société, saisie réalisée le 22 mars 2013. La société a assigné en référé le 10 avril 2013 aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée. Par ordonnance du 15 janvier 2014, le magistrat des référés l'a déboutée. Il a retenu l'existence d'un principe certain de créance, l'indifférence d'une éventuelle responsabilité de M. BR. à son droit à rémunération, et l'absence de créance réciproque permettant la compensation.
La société a relevé appel le 23 janvier 2014, sollicitant la réformation de l'ordonnance et la mainlevée de la saisie. Elle faisait valoir l'existence d'une contestation sérieuse, tirée de détournements de mandat, ainsi qu'une procédure pénale en cours. M. BR. concluait à la confirmation, en soutenant que la contestation portait sur une créance délictuelle distincte de la créance contractuelle de compte courant, et que l'inscription en compte avait validé le principe et le montant de cette dernière.
Question de droit
La question posée à la Cour était double. Il s'agissait, d'abord, de déterminer si la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose une créance certaine en son principe, et si une contestation fondée sur des fautes de mandat, faisant l'objet d'une procédure pénale, suffit à lever cette certitude. Il s'agissait, ensuite, d'apprécier si la personne morale peut opposer à l'associé-créancier les griefs tirés de l'exécution du mandat d'administration, et si une compensation peut être opérée en l'état d'instances non achevées.
La Cour formule ainsi le cadre applicable : « la mise en œuvre d'une saisie-arrêt suppose l'existence d'une créance certaine en son principe ». Elle précise qu'il lui appartient, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 852 du Code de procédure civile tel que visé par la décision, de vérifier si la créance repose sur un principe certain et, à défaut, si la contestation élevée est sérieuse.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'inscription en compte courant a fait naître une créance certaine en son principe. Elle écarte les arguments de la société par quatre motifs successifs.
Premièrement, le classement de la créance parmi le passif exigible à plus d'un an, ainsi que la revendication de son extinction par compensation, ne constituent pas une contestation. La Cour y voit « une reconnaissance implicite de son existence ». Elle en déduit que le titulaire du compte « a droit au remboursement de l'avance en compte courant qu'il a faite ».
Deuxièmement, la procédure pénale visant les agissements fautifs de M. BR. ne remet pas « rétroactivement en cause l'exécution du mandat d'administration conféré à ce dernier et consacrée par l'inscription en compte courant